Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2304109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2023, 7 novembre 2023 et 12 novembre 2024, la société par actions simplifiée Bureau carte grise, prise en la personne de son représentant légal, et représentée par Me Lehman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne lui a infligé une amende administrative d’un montant de 130 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision contestée en réduisant les sanctions prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; l’administration ne l’a pas mise à même de demander la communication du dossier la concernant et ne lui a pas communiqué son entier dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; en se bornant à lui communiquer un procès-verbal de constat dépourvu d’annexe, l’administration ne lui a pas permis de contester utilement les sommes mises à sa charge, d’autant plus que la sanction est fondée sur un volume significatif de plaintes ; ses observations n’ont pas été prises en compte ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
la sanction infligée au motif de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation ne pouvait excéder le montant de 15 000 euros fixé à l’article L. 242-10 du même code dans sa version en vigueur à la date de constatation de ce manquement ;
-
concernant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation, les dispositions sur lesquelles l’administration s’est fondée pour prononcer l’amende n’étaient pas en vigueur à la date de constatation des manquements reprochés ;
-
aucun manquement n’est établi à ces dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation ;
-
à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée au regard de la gravité des manquements reprochés ; elle est également contraire au principe non bis in idem dès lors que nul ne peut être poursuivi ou condamné plusieurs fois, pour les mêmes faits ; elle n’a jamais refusé le remboursement à un client en lui opposant la renonciation au droit de rétractation intégrée dans ses conditions générales de vente ; elle s’est ensuite immédiatement conformée aux demandes de l’administration ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2023 et 3 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la société Bureau Carte Grise ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’amende administrative infligée à la société Bureau Carte Grise à un montant total de 87 500 euros, assortie de la publication de cette sanction sur le site internet, le compte Facebook et le compte Twitter de la direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression et des fraudes pour une durée de deux mois.
Il fait valoir que :
-
la procédure applicable aux sanctions administratives relevant du code de la consommation est régie par les articles L. 522-1 et suivant du même code ; l’article L. 522-5 de ce code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, ne comporte plus l’obligation pour l’administration d’informer, dans le courrier initial de sanction administrative la personne mise en cause de sa possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier ; le courrier d’ouverture de la phase contradictoire du 6 avril 2023 est conforme aux dispositions des articles L. 522-4 et L. 522-5 du code de la consommation ; enfin, il était loisible à la société « Bureau carte grise » de lui demander la communication de tout élément qu’elle aurait jugé utile pour discuter du bien-fondé des griefs qui lui étaient reprochés ;
-
la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure contradictoire préalable ; la société « Bureau carte grise » a formulé des observations écrites le 17 avril 2023 ; ses observations ont été prises en compte ; aucune disposition n’impose à l’administration de répondre point par point aux observations formulées ;
-
elle est suffisamment motivée dès lors que les manquements reprochés à la société « Bureau carte grise » sont énumérés dans le procès-verbal de constatations de manquement du 23 mars 2023, dont la copie lui a été en temps utile ;
-
la sanction maximale encourue pour un manquement relevant l’article L. 221-5 du code de la consommation était effectivement limitée à 15 000 euros pour une personne morale, à la date à laquelle le manquement a été constaté ; il y a lieu donc lieu de réduire le montant de l’amende administrative infligé pour ce manquement en le fixant à 15 000 euros maximum ;
-
si le courrier de constatations de manquements du 23 mars 2023 cite l’article L. 221-25 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2022, cette circonstance est sans incidence sur l’existence d’un manquement de la société « Bureau carte grise » à son obligation de recueillir la demande expresse du consommateur d’exécuter une prestation avant la fin du délai de rétractation ;
-
le manquement aux dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation peut être établi et retenu, même en l’absence de plaintes de consommateurs ; Lors des contrôles opérés les 2 et 7 février 2022, les 81 manquements retenus, qui concernent des clients de la société « Bureau carte grise » pour lesquels la société n’a pas recueilli leur demande expresse d’exécution de la prestation avant la fin du délai de rétractation, ont été constatés ; le refus de la société « Bureau carte grise » de donner suite à l’exercice du droit de rétractation de l’un de ses clients a été démontré par l’examen de ses conditions générales de vente, lesquelles n’étaient pas conformes ;
-
la sanction n’est pas disproportionnée au regard de l’intérêt attaché à la protection économique et à l’information du consommateur ; la bonne foi du professionnel est sans incidence sur le bien-fondé de l’amende prononcée ; le montant de l’amende est insuffisant eu égard au volume de commandes dont se prévaut la société « Bureau carte grise » ; des milliers de consommateurs ont été privés de leur droit de rétractation avant que la société ne modifie tardivement son site internet à la fin de l’année 2022 ; la circonstance qu’une autre société tierce ait fait l’objet d’une sanction d’un montant moindre que celui qui lui a été infligé est sans incidence ;
-
le principe non bis in idem ne prohibe pas d’infliger une sanction à chaque manquement constaté à une obligation prévue à l’article L. 221-25 du code de la consommation.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Lardy, représentant la société Bureau carte grise, et de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée « Bureau carte grise » a pour objet de proposer des services en ligne de facilitation de démarches administratives liées à l’immatriculation des véhicules, comme le changement d’adresse de la carte grise, le changement de titulaire en série normale française, etc. La direction départementale de protection des personnes de la Haute-Garonne (DDPP31) a diligenté une enquête sur l’activité commerciale de vente à distance de cette société. Le 21 octobre 2022, à la suite de contrôles effectués les 2 et 7 février 2022, la DDPP31 a adressé à la société « Bureau carte grise » une lettre de pré-injonction administrative. Par un courrier du 1er décembre 2022, la DDPP31 lui a adressé une lettre d’injonction. Le 31 mars 2023, un procès-verbal de constatations de manquement a été établi. Le 6 avril 2023, la DDPP31 a adressé à la société « Bureau carte grise » une lettre de pré-amende administrative. Par une décision du 24 mai 2023, la DDPP31 lui a infligé une amende administrative d’un montant de 130 000 euros et a envisagé la publication de cette sanction sur le site internet, le compte Facebook et le compte Twitter de la direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression et des fraudes pour une durée de deux mois. Par la présente requête, la société « Bureau Carte Grise » demande au tribunal d’annuler cette décision ou, à défaut de réduire, le montant de l’amende prononcée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
En vertu des dispositions de l’article L. 522-5 du code de la consommation, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, après avoir préalablement informé la personne mise en cause et l’avoir invitée à présenter ses observations, peut, par décision motivée, prononcer une amende administrative. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que le directeur départemental de la protection des populations doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’établissement contrôlé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant.
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 24 mai 2023 mentionne les considérations de droit sur laquelle elle se fonde, notamment l’article L. 522-1 du code de la consommation. Elle rappelle l’ensemble des étapes de la procédure et se réfère au courrier de pré-amende administrative du 6 avril 2023 par lequel la société a été avisée des manquements constatés lors des contrôles réalisés par la DDPP31 les 2 et 7 février 2022 ainsi qu’au procès-verbal de constatation de manquements du 23 mars 2023 qui y était joint, lequel indiquait le détail des motifs de la sanction et du calcul de l’amende. Elle reprend également les observations produites par la société « Bureau Carte Grise » par un courrier du 17 avril 2023 et indique qu’elles ne remettent pas en cause la matérialité des manquements constatés. Enfin, elle précise que le montant de l’amende prend en compte, outre le nombre et la nature des manquements, l’ancienneté de la réglementation relative au droit de rétractation en matière de vente à distance et l’existence d’un volume significatif de plaintes reçues. Dans ces conditions, l’administration a énoncé avec suffisamment de précisions les éléments caractérisant les manquements et la sanction qu’elle avait retenue pour que puissent être utilement appréciées la nature et la proportionnalité de la sanction. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette sanction doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 522-4 du code de la consommation : « Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d’une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause ». Aux termes de l’article L. 522-5 du même code : « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende ». Enfin, s’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense implique que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier de pré-amende administrative du 4 avril 2023, dont la société « Bureau Carte Grise » a accusé réception le 12 avril 2023, la directrice de la DDPP31 a informé l’intéressée des manquements qui lui sont reprochés, des sanctions administratives envisagées, de la possibilité de présenter, dans le délai d’un mois, ses observations écrites et orales, et de la faculté de se faire assister d’un conseil. A ce courrier était joint le procès-verbal de constatation de manquements du 23 mars 2023, qui recensait les faits constatés le 2 février 2022 sur le site internet de la société quant à l’absence des informations précontractuelles obligations relatives au droit de rétractation, et notamment sur l’existence du délai légal de rétractation de quatorze jours et l’absence de procédure permettant de recueillir la demande expresse du consommateur souhaitant renoncer expressément à son droit de se rétracter. Si la société « Bureau Carte Grise » fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire des annexes visées par le procès-verbal de constatation de manquement, et notamment des annexes relatives aux 51 plaintes qui ont été reçues par la DDPP31, la DDPP92 et la plateforme gouvernementale https://signal.conso.gouv.fr/ entre le 7 mars 2022 et le 19 décembre 2022, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait vainement demandé à la DDPP de les lui communiquer. En outre, il résulte des termes même de la décision attaquée que les observations de la société « Bureau Carte Grise » ont été prises en compte par la directrice de la DDPP31 qui a considéré que les manquements relevés étaient caractérisés. Dans ces conditions, la société « Bureau Carte Grise » n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’amende administrative :
Il appartient au juge administratif, saisie d’une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par l’administration de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné à la gravité des manquements commis ainsi qu’au comportement et à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée.
S’agissant du manquement aux dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation :
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des constatations des manquements : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (…) ». Aux termes de l’article L. 221-11 du même code, dans sa version applicable à la date de ces mêmes constatations : « Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. ». Aux termes de l’article L. 242-10 du même code, dans sa version applicable à la même date : « Tout manquement aux obligations d’information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de son enquête, la DDPP31 a retenu que la société « Bureau Carte Grise » ne mettait à disposition du consommateur aucune information relative à l’exercice du droit de rétractation préalablement à la conclusion d’un contrat de vente à distance, ce qui n’est pas contesté par la requérante, et a infligé à la société une amende administrative d’un montant de 57 100 euros au titre du manquement constaté. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société « Bureau Carte Grise » et le reconnaît le préfet de la Haute-Garonne, le montant de l’amende infligée en raison de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue à l’article L. 221-5 du code de la consommation ne pouvait excéder la somme de 15 000 euros pour une personne morale. Dans ces conditions, l’amende infligée à la société « Bureau Carte Grise » au titre de son manquement aux dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation est entachée d’illégalité en tant qu’elle excède le plafond de 15 000 euros défini à l’article L. 242-10 dans sa version en vigueur à la date de constatation du manquement.
Il résulte de l’instruction que la société « Bureau Carte Grise » ne conteste pas la matérialité de son manquement. Aussi, l’amende administrative infligée à ce titre est fondée et due. En revanche, et dès lors que l’amende d’un montant de 57 100 euros a été fixée au regard d’un plafond erroné de 75 000 euros, il y a lieu de fixer le montant de l’amende administrative attaquée et de la réduire à la somme de 11 420 euros.
S’agissant du manquement aux dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-25 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de constatations des manquements : « Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. ». Aux termes du même article, dans sa version en vigueur à compter du 28 mai 2022 : « Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu’après qu’il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation. »
Il résulte de l’instruction que le procès-verbal de constatation de manquements du 23 mars 2023 se réfère aux dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 28 mai 2022 et notamment aux modifications issues de l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que l’amende administrative d’un montant de 72 900 euros a été infligée à la société « Bureau Carte Grise » au seul motif du défaut de recueil de la demande expresse du consommateur qui souhaite renoncer au délai de rétractation et non pour un autre motif. Dans ces conditions, en dépit des mentions portées sur le procès-verbal de constatation du 23 mars 2023, la société « Bureau Carte Grise » n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation ont pour objet de permettre qu’à la demande du consommateur, l’exécution d’un contrat puisse commencer avant l’expiration du délai de quatorze jours prévus pour la rétractation. Elles imposent au professionnel de recueillir une demande expresse en ce sens du consommateur.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constatation de manquements du 23 mars 2023 qu’au moment du paiement de la prestation sur le site internet de la société « Bureau Carte Grise », le consommateur devait cocher la case suivante : « J’accepte les CGV de Bureau Carte Grise et consens à ce que ma prestation débute dès la validation du paiement ». Or, l’obligation de recueillir le consentement exprès du consommateur de commencer l’exécution d’un contrat avant l’expiration du délai de quatorze jours prévus pour la rétractation ne peut être incluse dans celle de procéder au paiement pour bénéficier du service, les deux questions étant distinctes. En outre, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de son enquête, la DDPP31 a examiné les conditions dans lesquelles ont été conclu les 51 commandes des consommateurs ayant déposé une plainte auprès de ses services, de celles de la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine (DDPP92) et de celles déposées sur le site internet Signal Conso entre le 7 mars 2022 et le 19 décembre 2022 ainsi que des 30 commandes réalisées le 1er octobre 2021 dont elle avait obtenu la communication lors du contrôle réalisé le 7 février 2022. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, le manquement aux dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation ne résulte pas d’un fait générateur unique, à savoir l’absence de conformité de son site internet à la réglementation s’agissant du recueil de la demande expresse du consommateur de renoncer au délai de quatorze jours prévu pour la rétractation, mais de faits générateurs successifs inhérents aux commandes sur internet de consommateurs n’ayant pas pu disposer, lors de la confirmation de cette souscription, des informations prévues par ces dispositions. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans méconnaître le principe non bis in idem, que la DDPP31 a retenu l’existence de 81 manquements commis par la société « Bureau Carte Grise » aux dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation.
En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 242-13 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des constatations des manquements : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18, L. 221-21 et L. 221-23 à L. 221-27 encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ». Aux termes de l’article L. 522-7 du même code : « Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement. ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de manquements en concours, c’est-à-dire de manquements commis par une personne avant que celle-ci n’ait été définitivement sanctionnée pour un autre, qu’il s’agisse de manquements répétés à la même règle ou de manquements à des règles distinctes, l’administration peut prononcer à l’encontre de l’auteur des manquements autant de sanction que de manquements, sans limite de plafond, dans la limite toutefois du principe de proportionnalité des peines.
D’autre part, il appartient au juge administratif, saisie d’une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par l’administration de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné à la gravité des manquements commis ainsi qu’au comportement et à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée.
En l’espèce, la société « Bureau Carte Grise » s’est vue infliger une amende d’un montant total de 72 900 euros en raison des 81 manquements retenus par la DDPP31 aux dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation, soit une amende d’un montant moyen unitaire de 900 euros. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la réception de la lettre d’information avant injonction administrative du 21 octobre 2022, la société « Bureau Carte Grise » a proposé, dès le 8 novembre 2022, des propositions de modification de son site internet, lesquelles ont été regardées comme conformes à la réglementation et ont conduit à une modification du site internet lors de sa mise à jour, fin novembre 2022. Toutefois, la société « Bureau Carte Grise » a indiqué traiter mensuellement environ 10 000 commandes, lesquelles, au vu de ce qui précède, emportaient pour chacune un manquement aux dispositions de l’article L. 521-25 du code de la consommation. Par ailleurs, si la société « Bureau Carte Grise » se prévaut de sa bonne foi, d’un volume de plainte limité à 0,14% de son activité et de la circonstance qu’elle ait toujours satisfait les demandes de remboursement qui lui ont été adressées, ces circonstances ne sont pas de nature à minorer la gravité de son manquement à ses obligations légales. Enfin, la société « Bureau Carte Grise », qui ne produit aucun élément relatif à sa trésorerie, ne justifie pas davantage l’atteinte à sa réputation résultant de la publication de la sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 522-6 du code de la consommation. Dans ces conditions, au regard de la nature du manquement relevé à l’occasion des contrôles réalisés et du faible nombre de manquements retenus par la DDPP31 au regard du volume mensuel des commandes traitées par la société « Bureau Carte Grise », la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir du montant des sanctions prononcées à l’égard d’autres sociétés, n’est pas fondée à soutenir que l’amende administrative d’un montant global de 72 900 euros qui lui a été infligée pour ce manquement serait disproportionnée. Ce montant de 72 900 euros de l’amende infligée en vertu des dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation, laquelle est fondée, est donc maintenu.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de ramener le montant de l’amende administrative infligée à la société « Bureau Carte Grise » pour ses manquements à l’article L. 221-5 du code de la consommation à la somme de 11 420 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société « Bureau Carte Grise » fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de l’amende administrative que la société « Bureau Carte Grise » est condamnée à verser à l’Etat pour ses manquements à l’article L. 221-5 du code de la consommation est ramené à la somme de 11 420 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société « Bureau Carte Grise » et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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