Infirmation partielle 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 janv. 2023, n° 21/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Uzès, 19 octobre 2021, N° 11-21-0157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04219 – N°Portalis DBVH-V-B7F-IIJA
SL-AB
JURIDICTION DE PROXIMITE D’UZES
19 octobre 2021 RG:11-21-0157
S.A.S. [Adresse 2]
C/
[E]
[G]
Grosse délivrée
le 26/01/2023
à Me Gaële GUENOUN
à Me Christian BARNOUIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d’UZES en date du 19 Octobre 2021, N°11-21-0157
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaële GUENOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [L] [E]
né le 31 Mars 1991 à [Localité 7] (59)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [Z] [G]
née le 02 Septembre 1992 à [Localité 4] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 26 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [G] et M. [L] [E] ont fait appel à la SAS [Adresse 2] pour la location d’un lieu afin de fêter leur mariage programmé le 3 juillet 2020 à la mairie de [Localité 5].
Suivant contrat de location du 12 février 2019, ils ont réservé le [Adresse 2] situé à [Localité 6] pour la période du 3 au 5 juillet 2020 moyennant le prix de 9 250 euros et ont versé la somme de 2 775 euros à titre d’acompte.
Compte tenu de la crise sanitaire liée au covid 19, les parties se sont rapprochées aux fins d’envisager les modalités d’un report de la location à une date ultérieure mais ne sont pas parvenues à un accord.
Le mariage n’a finalement pas été célébré à la date fixée et le couple a informé l’établissement de leur volonté d’annuler le contrat et a sollicité la restitution du paiement de l’acompte à laquelle s’est opposé la société contractante.
Par acte du 16 mars 2021, M. [E] et Mme [G] ont assigné la société [Adresse 2] devant le tribunal de proximité d’Uzès afin de la voir condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 2 775 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,
— 2 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, le tribunal de proximité d’Uzès a :
— déclaré abusive la clause ' annulation ' prévue au même contrat du 12 février 2019 ;
— rejeté les demandes de la SAS [Adresse 2] au titre du paiement du solde du contrat du 12 février 2019 ;
— prononcé la caducité du contrat du 12 février 2019 signé entre M. [L] [E], Mme [Z] [G] et la SAS [Adresse 2] ;
— condamné la SAS [Adresse 2] à rembourser à M. [L] [E] et à Mme [Z] [G] l’acompte de 2 775 euros ;
— rejeté les demandes au titre de dommages-intérêts ;
— condamné la SAS [Adresse 2] aux dépens ;
— condamné SAS [Adresse 2] à payer à Mme [Z] [G] et à M. [L] [E] une somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu que la force majeure n’était pas caractérisée aux motifs que le mariage aurait pu être organisé à la date programmée, a considéré que la clause annulation insérée au contrat était abusive et a prononcé la caducité du contrat fondée sur la disparition de sa condition essentielle puisque la cérémonie n’avait pu avoir lieu le 3 juillet 2020 à la mairie de [Localité 5]. Il a ainsi condamné l’établissement à restituer le paiement de l’acompte.
Par déclaration du 26 novembre 2021, la SAS [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, la procédure à été clôturée le 17 novembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 1er décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, l’appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’il n’existait aucun cas de force majeure,
rejeté les demandes au titre de dommages-intérêts et de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— condamner les consorts [E]-[G] à lui payer la somme de 6 475 euros correspondant au solde du loyer dû,
— débouter les consorts [E]-[G] de leur demande au titre de remboursement de l’acompte,
— condamner les consorts [E]-[G] à lui restituer la somme de 2 775 euros qui leur a été réglée en application du jugement dont appel,
— les débouter de leur demande de dommages-intérêts,
— les condamner à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouter M. [E] et Mme [G] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] et Mme [G] à lui payer la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que :
— les conditions de la force majeure telles que prévues à l’article 1148 du code civil ne sont pas réunies puisque la célébration du mariage était autorisée à la date prévue et l’établissement était en mesure d’accueillir les convives dans le respect des règles sanitaires ;
— l’annulation du mariage repose sur la seule volonté du couple et non sur la mairie de [Localité 5] de sorte que le contrat n’encourt aucune caducité;
— elle est fondée à réclamer l’intégralité du loyer fixé en application de la clause stipulée au contrat qui ne présente aucun caractère abusif et alors qu’elle justifie d’une préjudice du fait de l’annulation du contrat le 24 juin 2020 ainsi que l’allocation de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, les intimés, forment appel à titre incident et demandent à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il:
— n’a pas assorti la condamnation au remboursement de l’acompte assorti des intérêts au taux légal depuis le 7 août 2020 et ce par application de l’article 1344-1 du code civil,
— n’a pas retenu le critère d’irrésistibilité requis pour caractériser la force majeure,
— les a déboutés de leur demande formulée au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ces points,
A titre principal,
— dire que la crise sanitaire a constitué un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil,
— prononcer la résolution du contrat conclu le 12 février 2019,
A titre subsidiaire,
— déclarer non écrites les clauses relatives à l’annulation et à la résiliation du contrat de location conclu avec le [Adresse 2] le 12 février 2019,
— prononcer la caducité du contrat conclu entre eux et le [Adresse 2] le 12 février 2019,
En toute hypothèse,
— débouter la SAS [Adresse 2] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions formulées en cause d’appel,
— condamner la SAS [Adresse 2] à leur payer :
— 2 775 euros avec intérêts au taux légal depuis le 7 août 2020 par application de l’article 1344-1 du code civil,
— 2 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Les intimés répliquent que :
— la clause afférente à l’annulation insérée au contrat est abusive et doit être écartée de sorte que l’établissement n’est pas fondé à lui réclamer le paiement de l’intégralité du prix de la location;
— le contrat signé par les parties est caduc en raison de l’annulation du mariage civil du fait de l’application du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 ;
— les conditions de la force majeure sont réunies puisque la mairie de [Localité 5] n’a pu organiser la cérémonie du mariage civil avec les invités et l’annulation ne résulte donc pas d’une volonté unilatérale du couple ;
— le refus du couple aux propositions de report ne peut leur être imputé et ils sont fondés à obtenir la restitution de l’acompte et l’allocation de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de l’établissement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la force majeure :
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du code civil.
Le contrat signé par les parties ne comporte aucune clause afférente à la force majeure.
Les parties s’opposent en l’espèce sur les conditions de la force majeure que l’appelante estime non caractérisées en se fondant sur les dispositions résultant du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 ayant autorisé la célébration des mariages en mairie sur l’ensemble du territoire à compter du 2 juin 2020 alors que les intimés se prévalent d’une impossible de célébration de leur mariage par la mairie de [Localité 5] au regard du nombre de convives qui était en l’espèce de 150 invités.
La question du caractère irrésistible de l’absence de célébration du mariage le 3 juillet 2020 se pose en l’espèce.
A l’appui de leur argumentation, les intimés produisent une attestation de la mairie de [Localité 5] du 18 juin 2020 et soutiennent que la mairie a reconnu qu’elle ne pouvait organiser la cérémonie du mariage civil avec les invités, ce qui caractérise selon eux le critère d’irrésistibilité et constitue ainsi un événement de force majeure en ce qu’il a échappé à leur contrôle.
L’attestation litigieuse est libellée dans les termes suivants :
'M. [E] et Mme [G] ont été contraints d’annuler la célébration de leur mariage initialement fixée au 3 juillet 2020.
En effet, le couple attend la présence de 150 personnes pour la cérémonie civile. Or des restrictions de rassemblements liés à la crise sanitaire actuelle ont été prévues par le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 toujours en vigueur à ce jour.
Ainsi, si les établissements accueillant du public, telles les mairies, ont été autorisés à ouvrir, le nombre de personnes accueillies simultanément est fonction de la capacité à faire respecter la distanciation physique minimum de 1 mètre entre deux individus. Or, dans ces conditions, les dimensions de la salle des mariages de la commune empêchent largement d’envisager des rassemblements de cette ampleur'.
Il résulte du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 que la célébration des mariages en mairie était autorisée sur l’ensemble du territoire à compter du 2 juin 2020 de sorte que le mariage des intimés aurait pu être célébré à la mairie de [Localité 5] à la date programmée le 3 juillet 2020.
Si l’ensemble des invités ne pouvait être accueilli dans la salle des mariages compte tenu des règles de distanciation physique imposées par voie réglementaire, cette contrainte ne faisait pas obstacle à la célébration du mariage civil et il découle de l’attestation litigieuse que la cérémonie de mariage de M. [E] et Mme [G] a été annulée à leur initiative.
Les conditions de la force majeure ne sont donc pas réunies et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la caducité du contrat :
C’est par une interprétation erronée des termes de l’attestation établie par la mairie de [Localité 5] que le premier juge a prononcé la caducité du contrat signé entre les parties en raison de la disparition d’un élément essentiel du contrat découlant de l’impossibilité de célébrer la cérémonie du mariage civil le 3 juillet 2020 alors qu’il résulte des termes de cette pièce que les intimés ont décidé de procéder à l’annulation de la cérémonie et que les contraintes sanitaires ne faisaient pas obstacle à sa célébration mais avaient seulement pour effet d’en aménager le déroulement.
Comme il est établi que le mariage aurait pu être célébré le 3 juillet 2020, les intimés sont mal fondés en leur demande de caducité du contrat litigieux qui sera rejetée par voie d’infirmation de la décision déférée sur ce point.
Sur le caractère abusif de la clause annulation du contrat :
La clause annulation insérée au contrat de location est rédigée de la manière suivante :
'La signature du contrat engage les deux parties de manière irrévocable. Aucune résiliation n’est possible sauf accord écrit des parties. Si le preneur renonce à la location, il reste redevable de la totalité du loyer'.
Aux termes des dispositions de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
C’est en l’espèce à bon droit que le premier juge a retenu que la clause litigieuse était abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat en imposant au seul preneur de s’acquitter de l’intégralité du prix de la location en cas de renonciation à la location par le preneur, aucune stipulation n’étant prévue s’agissant de la renonciation au contrat par le bailleur.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré non écrite la clause litigieuse qui ne peut ainsi recevoir application.
Sur l’inexécution contractuelle :
Il ressort des pièces versées aux débats que compte tenu de l’incertitude découlant de la période de confinement imposé par la crise sanitaire liée au covid 19, les parties ont dans un premier temps essayé de s’accorder sur les modalités d’un report du contrat à une date ultérieure.
S’agissant d’un report du même contrat, c’est à tort que l’appelante en a conditionné le report au paiement d’un surcoût d’un montant de 1 950 euros et ne peut ainsi arguer de la mauvaise foi des intimés qui auraient selon elle contribué à l’absence d’accord des parties pour la fixation d’une nouvelle date.
Il est établi que les intimés ont finalement informé l’établissement de leur volonté de résilier le contrat par message électronique adressé le 24 juin 2020, soit une dizaine de jours avant la date de location initialement fixée.
Cette inexécution contractuelle a indéniablement causé un préjudice à l’appelante mais celle-ci n’est pas fondée à réclamer l’intégralité du prix de la location en réparation dans la mesure où la prestation n’a pas été exécutée et où elle a finalement disposé de son bien aux dates prévues.
Le préjudice découlant de l’inexécution contractuelle de leurs obligations par les preneurs sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 2 775 euros de dommages-intérêts que M. [E] et Mme [G] seront condamnés à payer à la société [Adresse 2] par voie d’infirmation de la décision déférée.
La demande de restitution de l’acompte présentée par les intimés sera par conséquent rejetée par voie d’infirmation de la décision déférée.
Il n’y a pas lieu de condamner les intimés à restituer la somme de 2 775 euros à la société [Adresse 2] qui leur a été réglée en application du jugement infirmé assorti de l’exécution provisoire, cette restitution s’imposant du fait de l’infirmation de la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Le caractère abusif de la procédure engagée par M. [E] et Mme [G] à l’encontre de la société [Adresse 2] n’étant pas établi, la demande de dommages-intérêts présentée par l’appelante sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts présentée par les intimés sera également rejetée à défaut de preuve d’une résistance abusive de la société [Adresse 2] fondée à s’opposer à la restitution de l’acompte versé suite à la renonciation au contrat par M. [E] et Mme [G].
Sur les autres demandes :
En raison de la succombance partielle des parties en leurs prétentions respectives, chacune conservera la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie par ailleurs de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur prétention respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré abusive la clause annulation prévue au contrat du 12 février 2019 et en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS [Adresse 2] au titre du paiement du solde du contrat ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette la demande de caducité du contrat du 12 février 2019 signé par les parties ;
Déboute M. [L] [E] et Mme [Z] [G] de leur demande de restitution de l’acompte versé à hauteur de la somme de 2 775 euros ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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