Irrecevabilité 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 7 janv. 2022, n° 21/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00458 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Janvier 2022
N° 2022/ 2
Rôle N° RG 21/00458 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2ZR
X-F G
C/
MINISTERE PUBLIC
S.C.P. JP LOUIS & A. LAGEAT
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me X-Pierre RAYNE
- Madame H I
- Me A B
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Juillet 2021.
DEMANDEUR
Monsieur X-F G, demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat a u b a r r e a u d ' A I X – E N – P R O V E N C E , M e J e a n – P i e r r e R A Y N E , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame H I, demeurant près la Cour d’Appel – […]
non présente, ayant pris des observations écrites
S.C.P. JP LOUIS & A. LAGEAT en qualité de liquidateur judiciaire de la société GLOBAL ECOPOWER, demeurant […] non comparante, non représentée
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître Z de Y es qualité de liquidateur de la SAS SENERGIES (RCS MARSEILLE 384.554.713), demeurant […]
représentée par Me A B, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Z CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Marseille, saisi par assignations délivrées les 26 août, 31 octobre et 27 novembre 2019 par maître Z De Y es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Senergies, a notamment :
-fixé au passif de la SAS Senergies (RCS 520 130 857) la créance de la SAS Senergies (RCS Marseille 384 554 713) pour un montant de 430.554,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introduction d’instance soit le 26 août 2019 ;
-condamné solidairement monsieur X-F G et la SA Global Ecopower au paiement de la somme de 430 554,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 26 août 2019 ;
-condamné conjointement la SAS Senergies (RSC 520 130 857) et la SA Global Ecopower et monsieur X-F G aux dépens et fixé le montant de cette condamnation, vu la procédure de liquidation judiciaire étendue des SAS Senergies (RCS 520 130 857) et SA Global Ecopower, au passif de la SA Energies (RCS 520 130 857° ET sa Global Ecopower dont la procédure collective porte le numéro 2019J00725.
Par déclaration du 10 mai 2021, monsieur X-F G a interjeté appel du jugement sus-dit.
Par acte d’huissier des 13, 15, 16 et 19 juillet 2021 et du 10 août 2021 reçus et enregistrés le 22 juillet 2021,monsieur X-F G a fait assigner madame H I de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la SCP Louis & Lageat es qualités de liquidateur judiciaire de la société Global Ecopower, la SAS Les Mandataires représentée par maître Z De Y es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Senergies (RSC 384 554 713) devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée, au visa des dispositions des articles 521 et 522 du code de procédure civile aux fins de consignation du montant des sommes dues et aux fins de statuer sur les dépens.
Le demandeur a soutenu lors des débats du 17 septembre 2021 ses prétentions.
Par écritures notifiées aux autres parties le 14 septembre 2021 et soutenues lors des débats, la SAS Les Mandataires, représentée par maître Z De Y ,a demandé à titre principal de dire irrecevables les demandes de monsieur X-F G eu égard aux saisies attributions fructueuses pratiquées le 12 mai 2021 , à titre subsidiaire, de dire que monsieur X-F G ne justifie pas de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives et donc, de rejeter sa demande et en tout état de cause, de condamner monsieur X-F G à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens, distraits au profit de maître A B.
Madame H I a notifié aux parties ses écritures datées du 17 août 2021 aux termes desquelles elle a demandé de rejeter les prétentions de monsieur X-F G.
La SCP Louis & Lageat es qualités de liquidateur judiciaire de la société Global Ecopower, convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 3 août 2021, n’a été ni présente ni représentée aux débats.
Par décision du 5 novembre 2021, la magistrate en charge de l’affaire a ordonné la réouverture des débats suite au dépôt d’une note en délibéré par maître Z De Y précisant que par décision du 23 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, saisi en contestation de deux saisies attributions fructueuses sur les comptes bancaires de monsieur X F G, avait validé ces saisies et que la banque luxembourgeoise C D lui avait adressé le montant des condamnations mises à la charge de monsieur X F G par la décision dont appel ; le référé a été renvoyé à l’audience du premier président du 19 novembre 2021 et les parties ont été invitées à conclure au regard de la décision du juge de l’exécution, la demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire étant devenue sans objet.
Monsieur X F G a déposé, suite à la réouverture des débats, un jeu de conclusions n°2 destiné à la cour d’appel d’Aix-en-Provence au fond et non au premier président. Il n’a pas présenté d’observations oralement.
Maître Z De Y es qualités, par écritures n° 3 signifiées aux autres parties pour l’audience et soutenues lors des débats, a demandé de dire les prétentions de monsieur X F G irrecevables, à titre subsidiaire, de débouter monsieur X F G de ses prétentions et en tout état de cause, de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître A B.
Madame H I a confirmé par écrit du 18 novembre 2021 notifié aux parties ses précédentes écritures notifiées le 13 août 2021.
La SCP Louis & A. Lageat n’a été ni présente ni représentée aux débats.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Le premier président statue pour l’avenir et ne peut remettre en cause ni les paiements effectués ni les mesures de saisies exécutées antérieurement à sa décision.
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a donné effet aux saisies attributions fructueuses pratiquées sur les comptes du demandeur et maître Z de Y a reçu un écrit du tiers-saisi, la banque luxembourgeoise C E, précisant qu’elle lui adressait l’intégralité du montant des condamnations mises à la charge de monsieur X-F G par le jugement déféré.
La demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire est en conséquence devenue sans objet.
Il est équitable de condamner monsieur X F G à verser à la SAS Les Mandataires prise en la personne de maître Z de Y une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X F G, qui succombe, sera condamné aux dépens, sans distraction puisque la présent référé est sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
- Constatons que les demandes de monsieur X F G sont devenues sans objet ;
-Disons en conséquence irrecevables les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire de la décision déférée ;
- Condamnons monsieur X F G à verser à la SAS Les Mandataires prise en la personne de maître Z de Y une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamnons monsieur X F G aux dépens.
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