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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 mars 2025, n° 24/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, URSSAF DU NORD |
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DU NORD
PAS-DE-CALAIS
C/
[O]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M.[J] [O]
— URSSAF Nord Pas-de-Calais
— Me Maxime DESEURE
— Me Pierre DELANNOY
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
N° RG 24/04130 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGMA
Arrêt en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d’appel d’Amiens
Jugement au fond, origine pôle social du TJ d’Arras, décision attaquée en date du 13 avril 2023, enregistrée sous le n° 18/00720
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
Demanderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle
ET :
INTIME
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3] – FRANCE
Ayant pour avocat Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
Défenderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l’affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 24 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
DECISION
Saisie de l’appel interjeté par l’Urssaf Nord Pas-de-Calais à l’encontre d’un jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Arras, la présente cour, par arrêt rendu le 4 octobre 2024 a :
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— validé la mise en demeure décernée par l’Urssaf Nord Pas-de-Calais le 17 novembre 2017, notifiée le 18 novembre suivant, portant sur la somme de 54 249 euros,
— condamné M. [O] à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 54 249 euros,
— condamné M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamné M. [O] à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 23 octobre 2024 , l’Urssaf Nord Pas-de-Calais a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans cette décision, portant sur le montant de la condamnation au paiement qui aurait dû être de 55 249 euros.
La demande et les motifs de la décision mentionnaient bien le montant de 55 249 euros.
Par courrier du 4 novembre 2024, le greffe a communiqué la requête au conseil de M. [O] et à M. [O] les invitant à présenter leurs observations dans le délai d’un mois.
Ils n’ont pas fait connaître leur position.
Motifs
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’Urssaf Nord Pas-de-Calais demandait la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 55 249 euros, correspondant au montant du redressement opéré par suite d’un redressement fiscal.
Les motifs de la décision font apparaître que la cour a estimé que les cotisations dues s’élevaient à 55 249 euros, et elle a validé la mise en demeure pour ce montant.
C’est donc par le fruit d’une erreur matérielle que le dispositif mentionne la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 54 249 euros.
Il convient dès lors de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en dernier ressort,
Fait droit à la requête,
Ordonne la rectification de l’arrêt de ce siège rendu le 4 octobre 2024 sous le numéro de rôle RG 23/02884, numéro de minute 838 en ce sens qu’il sera dit au dispositif de la décision :
« condamne M. [O] à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 55 249 euros »
Dit que la décision rectificative sera portée en marge de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le Greffier, La Présidente,
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