Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2318800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août 2023 et le 23 juillet 2024, Mme C B et M. E D, représentés par Me Papin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, au titre de leurs préjudices propres, à Mme B la somme de 1 458 324,40 euros et à M. D la somme de 53 405,75 euros ;
2°) de mettre à la charge définitive de l’AP-HP les honoraires d’expertise taxés à la somme totale de 6 160 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros à verser à Mme B et la somme de 2 500 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
— l’AP-HP a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en raison du retard de diagnostic subi par Mme B lors de sa prise en charge à l’hôpital Cochin à compter de la première consultation réalisée le 1er mars 2013 ;
— Mme B est fondée à obtenir les sommes de 1 011 997,50 euros au titre des frais divers, de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 35 504,44 euros au titre des frais de logement adapté, de 42 372,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 30 000 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées, de 16 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 267 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément et de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— M. D, en sa qualité de victime indirecte, est fondé à obtenir les sommes de 3 405,75 euros au titre des frais divers, 25 000 euros au titre du préjudice d’affection, 25 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui rembourser la somme de 310 036,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de leur première demande ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, l’AP-HP demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme B et M. D ainsi que les conclusions présentées par la CPAM de Paris et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une contre-expertise judiciaire, confiée à un collège d’experts composé d’un chirurgien vasculaire, d’un chirurgien viscéral et d’un infectiologue ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les conclusions des parties en demande soient ramenées à de plus justes proportions ;
4°) de statuer sur les dépens.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le rapport d’expertise judiciaire est médicalement erroné ;
— Mme B est seulement fondée à demander 900 euros au titre des frais divers, 34 236 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 66 744 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive pour les arrérages échus et une rente de 11 124 euros à compter du jugement, 27 664 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 500 euros au titre des souffrances endurées, 1 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 229 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— les demandes présentées par M. D doivent être rejetées.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fraga représentant Mme B et celles de Mme A pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors âgé de cinquante-six ans, a consulté le 1er mars 2013 à l’hôpital Cochin, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une ischémie des quatrième et cinquième orteils à gauche. Une hospitalisation programmée du 2 au 4 avril 2013 à l’hôpital Cochin a conduit à poser un diagnostic de syndrome des anti-phospholipides (SAPL) pour lequel un traitement anti-coagulant et un suivi par un médecin vasculaire ont été mis en place. Le 22 juin 2013, Mme B a été hospitalisée à l’hôpital Cochin pour des douleurs abdominales. Les examens ont mis en évidence des thromboses, pour lesquelles elle a reçu un traitement jusqu’au 11 juillet suivant. Le 17 juillet 2013, elle a été hospitalisée à l’hôpital européen George Pompidou, qui relève de l’AP-HP, pour de nouvelles douleurs qui ont nécessité une opération en urgence. Elle a alors subi de nombreuses complications ayant entraîné, hormis un jour en hospitalisation à domicile entre le 26 et le 27 septembre 2013, une hospitalisation continue jusqu’au 6 mars 2014, principalement à l’hôpital Cochin, mais également à l’hôpital européen George Pompidou, dont plusieurs périodes au sein des services de réanimation de ces hôpitaux. Au décours de cette période d’hospitalisation, Mme B a subi plusieurs infections nosocomiales, elle a également été atteinte d’une surdité de l’oreille droite à compter de juillet 2023 ainsi que d’une cécité bilatérale à compter de fin août 2013 et a subi le 20 février 2014 une amputation de la quasi-totalité des orteils du pied gauche. En 2017, une ostéite a été observée sur le talon gauche avec inflammation persistante et, en l’absence de solution thérapeutique alternative, une amputation trans-tibiale de la jambe gauche a été pratiquée le 3 octobre 2017 à l’hôpital d’instruction des armées Bégin.
2. Estimant que sa prise en charge avait été défaillante, Mme B ainsi que son conjoint, M. D, ont saisi le 20 janvier 2017 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Île-de-France qui a ordonné une expertise, dont le rapport a été rendu le 26 mai 2017. La CCI a rendu un avis le 26 octobre 2017 aux termes duquel elle a estimé que la responsabilité de l’AP-HP dans les dommages subis par Mme B ne saurait être engagée, que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas remplies et que, par suite, la demande de Mme B et M. D devait être rejetée.
3. Mme B et M. D ont saisi le 25 mai 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui, par une ordonnance du 14 octobre 2021, a confié la réalisation d’une expertise aux docteurs Potier, chirurgien vasculaire et thoracique, et Brion, spécialiste en médecine interne, maladies infectieuses et cancérologie médicale. Ces derniers ont remis leur rapport le 23 mars 2023. Sur cette base, Mme B et M. D ont adressé une demande indemnitaire préalable à l’AP-HP le 15 mai 2023, reçue le 24 mai suivant. Le silence gardé par l’AP-HP pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci. Mme B et M. D demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à les indemniser des préjudices subis du fait de la prise en charge de Mme B à compter du 2 avril 2013.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
4. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
5. Une erreur ou un retard de diagnostic et un choix thérapeutique erroné ne sont pas constitutifs de fautes lorsque le médecin, qui n’est tenu que d’une obligation de moyens sur le plan médical, a agi conformément aux données acquises de la science. La responsabilité de l’établissement doit ainsi être écartée en l’absence d’erreur de lecture évidente, de négligence de données essentielles du dossier et, en l’absence d’urgence, d’omission de faire réaliser des examens complémentaires appropriés qui seraient utiles.
6. En premier lieu, les requérants recherchent la responsabilité de l’AP-HP en raison d’un retard de diagnostic. Ils font valoir que la prise en charge de Mme B à l’hôpital Cochin a présenté des insuffisances, dès lors qu’aucun examen permettant un diagnostic rapide n’a été prescrit après la première consultation du 1er mars 2013, que le retour à domicile après l’hospitalisation du 2 au 4 avril 2013 a été précipité et que le suivi lâche organisé après la consultation du médecin vasculaire le 22 avril 2013 était imprudent. Ils font également valoir que Mme B a subi un retard de diagnostic du lupus érythémateux dont elle souffre, dans la mesure où, alors que des anticorps anti-DNA spécifiques de cette affection avaient été détectés à un niveau élevé en juillet 2013, aucun traitement spécifique du lupus n’a été mis en place avant le 5 novembre suivant.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme B, qui avait consulté le 1er mars 2013 à l’hôpital Cochin pour une ischémie des quatrième et cinquième orteils à gauche, y a ensuite été hospitalisée pour diagnostic du 2 au 4 avril 2013, hospitalisation à l’issue de laquelle un diagnostic de syndrome des anti-phospholipides (SAPL) a été posé. Il résulte également de l’instruction, et notamment des écritures en défense de l’AP-HP, que les examens réalisés à cette occasion, dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’ils n’auraient pas été réalisables dès le 1er mars précédent, ont mis en évidence des anomalies immunologiques particulièrement complexes, mais qu’aucun suivi ni exploration complémentaire n’ont alors été mis en place, la prise en charge se limitant à celle du SAPL. En outre, il résulte de l’instruction que, lors de l’hospitalisation en urgence de Mme B à l’hôpital Cochin à compter du 22 juin 2013, puis à l’hôpital européen George Pompidou à compter du 26 juin suivant, le bilan immunologique a mis en évidence des anticorps anti DNA natifs en quantité importante, ce qui, selon le rapport d’expertise judiciaire, permet de poser formellement le diagnostic de lupus. Or il résulte de l’instruction que le traitement classique du lupus grave en poussée n’a été administré à Mme B qu’à compter du 5 novembre 2013, date à laquelle elle a reçu une corticothérapie systémique associée à de l’hydroxychloroquine et du rituximab, sans que puisse être déterminée la motivation de ce traitement, l’AP-HP n’ayant communiqué aux experts judiciaires, malgré leurs demandes, que des comptes rendus d’hospitalisation s’arrêtant en septembre 2013, sans discussion diagnostique ou thérapeutique et sans précision sur les traitements administrés. L’expertise judiciaire relève ainsi que le retard dans le traitement lié au retard de diagnostic du lupus peut être évalué à quatre mois.
8. L’AP-HP, qui ne réfute pas que Mme B souffre d’un lupus, conteste l’existence d’un tel retard de diagnostic. Elle fait tout d’abord valoir que Mme B ne présentait pas de signes cliniques du lupus, alors que cette maladie est souvent associée au syndrome de Goujerot Sjögren et au SAPL, tous deux diagnostiqués chez la requérante en avril 2013. Toutefois, l’AP-HP n’établit pas que l’équipe médicale en charge de Mme B aurait établi un diagnostic différentiel écartant le lupus dans le cas de l’intéressée, alors même qu’elle constate l’association fréquente du lupus et des pathologies diagnostiquées à Mme B. En outre, pour établir que Mme B ne présentait pas de signes cliniques du lupus, l’AP-HP produit un tableau intitulé « critères de classification du lupus érythémateux systémique » issu de la littérature scientifique, lequel précise que les critères qu’il liste « ne doivent pas être utilisés dans un but diagnostique à l’échelon individuel » et « ne sont notamment pas pertinents pour identifier un éventuel lupus systémique chez un malade porteur d’un SAPL », ce qui est le cas de Mme B. Ainsi, l’absence des signes listés dans le tableau, qui ne sont pas pertinents dans le cas de Mme B, ne saurait avoir permis d’écarter le diagnostic de lupus.
9. De plus, l’AP-HP fait valoir que la présence d’anticorps anti-DNA peut traduire un « syndrome lupique biologique » et non un lupus érythémateux disséminé. Toutefois, par cette seule affirmation non étayée, l’AP-HP n’établit ni l’existence de deux affections distinctes qui seraient toutes deux caractérisées par la présence d’anticorps anti-DNA, ni que ces deux affections devraient recevoir un traitement différent, ni que l’affirmation de l’expertise judiciaire selon laquelle « la positivité à titre élevée des anticorps anti-DNA signe le diagnostic de lupus érythémateux aigu disséminé » serait erronée.
10. L’AP-HP fait également valoir que le traitement mis en place pour le lupus a été conforme, suivant les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), dès lors que de l’hydroxychloroquine a été administrée à Mme B. Toutefois, ce traitement n’a été administré qu’à compter du 5 novembre 2013, sans que les seuls documents médicaux soumis à l’expertise judiciaire ne renseignent sur le diagnostic qui aurait mené à son administration, le terme de lupus n’apparaissant pas dans les documents fournis qui sont tous, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, antérieurs à septembre 2013.
11. L’AP-HP fait enfin valoir qu’elle a correctement pris en charge le SAPL par la prescription d’anti-coagulants à compter d’avril 2013, et que c’est la mauvaise observance du traitement par la requérante qui aurait déclenché les événements thrombotiques ultérieurs. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire qui s’appuie sur la littérature scientifique, que le syndrome catastrophique des anti-phospholipides repose sur quatre critères dont trois sont nécessaires au diagnostic, mais que seuls deux de ces critères ont été observés chez la requérante à compter de juin 2013. D’autre part, les experts judiciaires notent que le traitement anticoagulant administré à compter de l’hospitalisation d’avril 2013 est difficile à équilibrer, le processus prenant en règle générale une semaine et étant difficilement réalisable à domicile. L’AP-HP, qui ne contredit pas cette constatation en se bornant à soutenir que le traitement prescrit est commun et que sa gestion relève de la responsabilité du médecin traitant, n’établit pas que le traitement anticoagulant de Mme B aurait été équilibré dès sa sortie d’hospitalisation, le 4 avril 2013, après 48 heures de prescription. En outre, si l’expertise judiciaire indique qu’une mauvaise observance du traitement anti-coagulant aurait été notée lors de l’hospitalisation à l’hôpital européen Georges Pompidou, l’AP-HP n’établit pas que ce défaut d’observance entre le 4 avril et le 26 juin 2013 pourrait être la cause de l’ensemble des complications thrombotiques observées jusqu’en mars 2014, alors que Mme B a été hospitalisée quasiment en continu pendant ces huit mois.
12. Il résulte de ce qui précède que le fait de n’avoir initié le traitement contre le lupus que le 5 novembre 2013 est constitutif d’un retard de diagnostic et de prise en charge et constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’AP-HP.
13. En outre, dès lors que l’administration du traitement, réalisée à compter du 5 novembre 2013 a fait disparaître l’ensemble des symptômes en deux semaines, plaçant la requérante en rémission complète, ce retard de diagnostic est la cause directe des préjudices subis en raison des complications provoquées par le lupus dont souffrait la requérante. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les complications rencontrées en ce qui concerne la jambe gauche, qui ont entraîné son amputation en novembre 2017, sont en partie liées aux lésions irréversibles du pied que présentait Mme B dès le début de l’année 2013 et en partie liées à l’absence de prévention et de prise en charge adéquate de l’équin par l’AP-HP pendant les périodes d’hospitalisation de la requérante. Par suite, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les complications qu’a connues Mme B concernant l’état de sa jambe gauche ne sont imputables au manquement commis qu’à hauteur de 50 % en ce qui qui concerne le déficit temporaire partiel orthopédique et que l’amputation est, quant à elle, imputable intégralement à l’état antérieur de Mme B. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que Mme B a connu, à compter de 2017, plusieurs périodes d’hospitalisation liées aux résurgences de sa maladie, provoquées par l’arrêt de son traitement. Par suite, ces hospitalisations postérieures à 2017 ne sont pas imputables au manquement commis.
14. En second lieu, les requérants font valoir que Mme B a subi, au décours de sa prise en charge, plusieurs infections nosocomiales. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les infections contractées l’ont été au décours de la prise en charge du lupus et en constituent des complications liées au retard de diagnostic de cette affection. Par suite, les préjudices imputables à ces infections ouvrent droit à réparation au titre de la faute que constitue le retard de diagnostic et de prise en charge.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
15. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B doit être fixée au 3 octobre 2018.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
16. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 17 juillet 2013 au 6 mars 2014, du 2 au 8 avril 2014 et le 30 novembre 2014, périodes au cours desquelles elle a subi des hospitalisations à l’hôpital Cochin et à l’hôpital européen George Pompidou. Si elle a par la suite été hospitalisée à plusieurs reprises, en 2017 à l’hôpital Bégin, en 2021 et en 2022 à l’hôpital Ambroise Paré, il résulte de l’instruction que ces périodes d’hospitalisations sont liées à l’arrêt de son traitement par Mme B qui a conduit à la résurgence de la maladie. Par suite, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, elles ne sont pas en lien direct avec la faute commise par l’AP-HP. En revanche, il résulte de l’instruction qu’entre les périodes d’hospitalisation imputables à cette faute et jusqu’à la date de consolidation, Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire de 90 %, lequel est imputable à l’AP-HP à ce niveau y compris pendant ses périodes d’hospitalisation postérieures au 30 novembre 2014.
17. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, s’agissant des préjudices temporaires subis par Mme B, 50 % des troubles ayant touché le membre inférieur gauche sont imputables à l’état antérieur de la requérante. Par suite, le déficit fonctionnel temporaire imputable au manquement, en dehors des périodes d’hospitalisation jusqu’au 30 novembre 2014 puis du 1er décembre 2014 au 3 octobre 2018, doit être évalué à 79 %.
18. Sur la base d’un forfait journalier de 20 euros, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 31 151,20 euros.
Quant aux souffrances endurées :
19. Les experts judiciaires évaluent les souffrances endurées par Mme B attribuées au manquement à 5,5 sur une échelle de 7. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à une somme de 18 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
20. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme B a subi un préjudice esthétique temporaire attribué au manquement que les experts évaluent à 4,5 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en lui accordant une somme de 10 000 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais divers :
21. Il résulte de l’instruction que Mme B a supporté des frais d’honoraires versés à son médecin conseil au cours de la procédure devant la CCI ainsi que durant les opérations d’expertise en 2021 et 2022. Au vu des notes d’honoraires produites, il y a lieu d’accorder à la requérante la somme totale de 3 900 euros à ce titre.
Quant à l’assistance par tierce personne à titre temporaire :
22. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
23. Il résulte de l’instruction que l’état de Mme B attribuable au manquement a nécessité, selon le rapport d’expertise judiciaire, le recours à une assistance par tierce personne à hauteur de trois heures par jour du 6 mars 2014 au 3 octobre 2018, hors périodes d’hospitalisation. S’agissant d’heures d’assistance pour les actes de la vie courante, il y a lieu de retenir, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire de 14 euros pour la période courant du 6 mars 2014 au 31 décembre 2016 et de 20,5 euros à compter du 1er janvier 2017, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) comprenant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et les jours fériés. Sur cette base, le préjudice indemnisable de Mme B au titre du besoin d’assistance par une tierce personne jusqu’à la date de consolidation, fixée au 3 octobre 2018, peut être évalué à une somme de 89 247,67 euros, correspondant à 1 610 jours.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
24. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme B demeure atteinte d’un déficit fonctionnel permanent imputable à la faute commise par l’AP-HP qui peut être évalué à 85%. Eu égard à l’âge de la requérante à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant une somme de 228 723,40 euros.
Quant aux troubles dans les conditions d’existence :
25. Si la requérante fait valoir qu’elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence et des souffrances psychologiques post-consolidation, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent ou des souffrances endurées, par ailleurs déjà indemnisés. Cette demande doit ainsi être rejetée.
Quant au préjudice esthétique permanent :
26. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme B a subi un préjudice esthétique permanent attribué au manquement que les experts évaluent à 4,5 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en lui accordant une somme de 10 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
27. Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique distinct du déficit fonctionnel permanent lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs.
28. Mme B sollicite la réparation d’un tel préjudice, retenu par l’expertise judiciaire. Elle fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de pratiquer la natation, le vélo, la gymnastique, ainsi que de se rendre au cinéma, au théâtre ou de visiter des expositions. Il y a lieu par une juste appréciation d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
29. Il résulte de l’instruction que Mme B souffre d’un préjudice sexuel dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à l’assistance par tierce personne à titre permanent :
30. Les experts ont estimé le besoin d’assistance de Mme B, imputable à la faute commise par l’AP-HP, à trois heures par jour à partir de la date de consolidation.
31. D’une part, en retenant un taux horaire de 20,50 euros jusqu’au 31 décembre 2022, et un taux horaire de 23 euros du 1er janvier 2023 au jour du présent jugement, déterminé dans les mêmes conditions qu’au point 23 du présent jugement, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi entre la date de consolidation fixée par les experts au 3 octobre 2018 et le prononcé du présent jugement en accordant à Mme B une somme de 151 345,50 euros.
32. D’autre part, s’agissant des préjudices futurs, Mme B sollicite le versement d’un capital au titre de la période commençant à la date du jugement et allant jusqu’à son décès. Il appartient toutefois au juge de décider si la réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente, selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l’accord du responsable. En l’espèce, compte tenu de l’âge de Mme B à la date du présent jugement et de son état de santé, il y a lieu de réparer ce poste de préjudice sous forme d’une rente annuelle. Sur la base d’un taux horaire revalorisé à 23 euros, déterminé dans les mêmes conditions qu’au point 23 du présent jugement, et d’un besoin correspondant à trois heures d’assistance par jour, le coût annuel futur de l’assistance par tierce personne s’établit à 22 447,50 euros. Ce montant de 22 447,50 euros sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant à l’incidence professionnelle :
33. Mme B demande la réparation du préjudice résultant du fait qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de reprendre le poste qu’elle occupait au moment des faits et que, compte tenu de son âge au moment des faits et de son handicap, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de se réorienter professionnellement, ce qui a affecté son épanouissement personnel. Toutefois, en l’absence de justificatifs relatifs à la situation professionnelle de la requérante au moment des faits, la réalité du préjudice lié à l’incidence professionnelle du dommage n’est pas établie et l’indemnisation demandée à ce titre sera écartée.
Quant aux frais de logement adapté :
34. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme B est fondée à demander la réparation du préjudice lié aux coûts afférents à l’aménagement de son logement, à savoir l’aménagement de la douche. La requérante produit un devis pour des travaux comprenant la démolition des murs de séparation existant au droit de la salle de bain, des WC et de la chambre et la dépose des portes existantes pour adaptation de portes adaptées aux personnes à mobilité réduite, pour un montant de 10 767,74 euros, l’aménagement de la douche pour un montant de 3 966,10 euros et des accessoires comprenant des barres de relèvement, barre de douche et siège de douche fixe relevable pour un montant de 868,05 euros. Il y a dès lors lieu de lui allouer la somme de 15 601,89 euros au titre des frais d’adaptation de son logement.
En ce qui concerne les préjudices de la victime indirecte :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
35. Si M. D fait valoir qu’il a dû exposer des frais pour la location de véhicules adaptés afin de se déplacer avec Mme B, par la seule production d’une facture non détaillée et ne portant pas son nom, il n’établit pas la réalité du préjudice ainsi allégué. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
36. M. D demande l’indemnisation du préjudice d’affection subi du fait des hospitalisations successives de sa compagne et des handicaps dont elle souffre désormais ainsi que du préjudice extrapatrimonial exceptionnel couvrant les bouleversements de son mode de vie et les difficultés rencontrées au quotidien du fait de l’état de santé de Mme B. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice à ce titre en lui allouant une somme de 10 000 euros.
37. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme de 564 969,66 euros ainsi qu’une rente annuelle de 22 447,50 euros, revalorisée dans les conditions prévues au point 32. M. D est fondé à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme de 10 000 euros.
Sur les droits de la CPAM de Paris :
38. Il résulte de l’instruction que la CPAM de Paris a exposé des débours qu’elle justifie par une attestation de créance définitive datée du 9 août 2024 ainsi qu’une attestation d’imputabilité du 2 août 2024. Ces frais comportent des frais d’hospitalisation ainsi que des frais d’appareillage pour un total de dépenses de 310 036,88 euros. Elle est par conséquent en droit de demander le remboursement à l’AP-HP de cette somme.
Sur les intérêts :
39. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
40. La somme allouée au point 38 du présent jugement à la CPAM de Paris portera intérêt au taux légal à compter du 26 août 2024, date à laquelle son mémoire a été enregistré.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
41. Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
42. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à CPAM de Paris la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
Sur les dépens :
43. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
44. Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 6 160 euros par une ordonnance du 10 mai 2023 du président du tribunal, doivent être mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
45. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
46. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme globale de 2 500 euros à verser à Mme B et M. D. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à sa charge la somme que la CPAM de Paris demande au titre de ces mêmes dispositions.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement :
47. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions par lesquelles les requérants demandent au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, qui sont sans objet, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B une somme de 564 969,66 euros.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B une rente annuelle de 22 447,50 euros, revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. D une somme de 10 000 euros.
Article 4 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 310 036,88 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 août 2024.
Article 5 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 6 160 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Article 7 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Mme B et M. D une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. E D, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2318800/6-1
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