Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 17-13.031, Publié au bulletin
JPROX Dreux 19 octobre 2016
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CASS
Cassation 21 mars 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'information sur les démarches pour bénéficier de l'écrêtement

    La cour a constaté que les abonnés n'avaient pas été informés des démarches nécessaires pour bénéficier de l'écrêtement, ce qui les exonère du paiement de la part excédant le double de leur consommation moyenne.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé le jugement de la juridiction de proximité de Dreux qui avait condamné M. et Mme X… à payer la moitié de leur consommation d'eau excédant le double de la moyenne suite à une fuite sur leur canalisation privative. Les demandeurs invoquaient un unique moyen, arguant que la commune n'avait pas informé des démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture, en violation des articles L. 2224-12-4, III bis, et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales. La Cour de cassation a estimé que, puisque les abonnés n'avaient pas été informés de ces démarches, ils n'étaient pas tenus au paiement de la consommation excédant le double de la moyenne. En conséquence, la décision de la juridiction de proximité a été annulée et l'affaire renvoyée devant le tribunal d'instance de Chartres. La commune a été condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-13.031, Bull. 2018, I, n° 54
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-13031
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 54
Décision précédente : Juridiction de proximité de Dreux, 19 octobre 2016
Précédents jurisprudentiels : Sur la limite au paiement de la part de la consommation n'excédant pas le double de la consommation moyenne de l'abonné :1re Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-12.120, Bull. 2016, I, n° 108 (2) (rejet)
Sur la limite au paiement de la part de la consommation n'excédant pas le double de la consommation moyenne de l'abonné :1re Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-12.120, Bull. 2016, I, n° 108 (2) (rejet)
Textes appliqués :
articles L. 2224-12-4, III bis, et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036779540
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100318
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