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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/05165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05165 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICYK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Océane AUFFRET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Hedi HADJ BENELEZAAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [S] [G] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Océane AUFFRET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Hedi HADJ BENELEZAAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.E.L.A.R.L. [Z] – REPRESENTEE PAR MAITRE [F] [Z] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR SOCIETE INOLYS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 27 avril 2018, Monsieur [N] [K] et Madame [S] [G] épouse [K] ont fait l’acquisition d’une centrale photovoltaïque composée de capteurs solaires et de micro onduleurs, pour la somme de 15 200 euros toutes taxes comprises avec la société INOLYS.
Parallèlement et le même jour, Monsieur [N] [K] et Madame [S] [G] épouse [K] ont souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, un contrat de crédit affecté à l’acquisition de cette installation, d’un montant total de 15 200 euros, remboursable en 156 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,79 % et au TAEG de 4,90 %.
Par exploits d’huissier des 24 et 27 novembre 2024, Monsieur [N] [K] et Madame [S] [G] épouse [K] ont fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE et la SELARLU [Z] représentée par Maître [F] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la société INOLYS, devant le Juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE.
Appelée à l’audience du 09 avril 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 11 juin et 08 octobre 2024.
A l’audience du 08 octobre 2024, Monsieur [N] [K] et Madame [S] [G] épouse [K], représentés par leur conseil, ont sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L 111-1 à L 111-8, L 121-2 à L 121-3, L 221-1 à L221-9, L 221-18, L 221-29, L 242-1, L 312-5, L 312-12, L312-14, L 312-16, L 312-48, L 312-55, R 221-1 du code de la consommation, des articles 1133, 1137, 1139, 1144, 1178, 1182, 1231-1, 2224 et 2232 du code civil, et les articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien-fondés, à titre principal,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société INOLYS et eux-mêmes, en raison des irrégularités affectant la vente,
à titre subsidiaire,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société INOLYS et eux-mêmes sur le fondement du dol,
en conséquence,
condamner la SELARLU [Z], représentée par Maître [F] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INOLYS, à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile des époux [K], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,dire et juger que faute pour le liquidateur de reprendre aux frais de la liquidation l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, les époux [K] pourraient en disposer à leur guise,
prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [K] et la société CA CONSUMER FINANCE,dire et juger que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,dire et juger que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre les époux [K] et la société INOLYS,
en conséquence,
condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser aux époux [K] la somme de 16 509,49 euros correspondant au montant du prêt remboursé par anticipation, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser aux époux [K] la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice découlant de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt,- condamner la société CA CONSUMER FINANCE à restituer aux époux [K] les intérêts indûment perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du remboursement,
en tout état de cause,
débouter la société CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner solidairement la SELARLU [Z] représentée par Maître [F] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INOLYS, et la société CA CONSUMER FINANCE, à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi,condamner solidairement la SELARLU [Z], représentée par Maître [F] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INOLYS, et la société CA CONSUMER FINANCE, à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement la SELARLU [Z] représentée par Maître [F] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INOLYS, et la société CA CONSUMER FINANCE, aux entiers dépens de l’instance.
Sur la recevabilité de leur action, ils indiquent que celle-ci n’est pas prescrite dans la mesure où le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où ils ont découvert que leur consentement a été vicié par une réticence dolosive ou que le contrat présentait des irrégularités affectant sa validité, soit au jour où ils ont eu connaissance du rapport d’expertise du 12 août 2022 établissant l’absence de rentabilité de leur installation.
Sur le fond, ils soutiennent que le contrat est nul en raison des imprécisions importantes du bon de commande concernant les caractéristiques essentielles du bien vendu, de l’absence de ventilation du prix, des modalités de paiement, des conditions d’exécution du contrat et de l’information sur le droit de rétractation, de la référence à des dispositions légales abrogées, de l’absence d’information du consommateur sur la possibilité de recourir à un médiateur, de la non conformité du bordereau de rétractation et du non respect de l’obligation générale d’information précontractuelle.
Ils précisent que ces nullités n’ont pu être confirmées puisqu’un tel mécanisme suppose une connaissance de la cause de nullité et une volonté de réparer le vice affectant le contrat, et que l’exécution de ce dernier ne vaut pas confirmation.
Subsidiairement, en vertu des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1137 du code civil, ils affirment avoir fait l’objet d’un dol au sens de pratiques commerciales trompeuses en expliquant que l’opération envisagée a été présentée comme avantageuse du point de vue financier et fiscal (aides, subventions, revenus supplémentaires), avec une diminution de leurs factures d’électricité, aboutissant à un autofinancement de l’installation, ce qui n’a été nullement le cas. Ils précisent que la promesse de rentabilité résulte au demeurant de la nature même du contrat, de son contenu mentionnant un report des échéances de remboursement de 6 mois, démontrant ainsi la promesse mensongère d’un autofinancement, et que le caractère mensonger de cette promesse qui a déterminé leur acquisition établit l’existence de pratiques commerciales trompeuses.
Ils soutiennent par ailleurs que le contrat de prêt accessoire à la vente est annulé de plein droit, au regard de l’interdépendance des deux contrats qui constituent une opération commerciale unique, et que la banque engage sa responsabilité en validant le prêt, puis en débloquant les fonds sans relever que le contrat de vente était affecté de plusieurs causes de nullité, et que l’attestation de livraison était incomplète.
Ils en déduisent que les deux contrats étant nuls, la somme de 15 200 euros doit leur être remboursée, ainsi que les frais accessoires au prêt, que la restitution du matériel et la remise en état de leur immeuble doivent être ordonnés et mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société INOLYS, que la faute de la banque la prive de sa créance de restitution consécutive à l’annulation du contrat, que leur préjudice matériel est né de la perte de chance de ne pas contracter en lien avec la faute de la banque, et que le préjudice moral qu’ils subissent au regard de l’inquiétude générée par une opération qui s’avère être une perte financière importante doit être réparé.
A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent qu’en cas de rejet des demandes d’annulation des contrats, la banque serait en tout état de cause déchue de son droit aux intérêts compte-tenu des irrégularités affectant le contrat de crédit.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité du juge, au visa des articles :
— à titre principal :
*de dire et juger que les époux [K] sont irrecevables en leurs demandes en raison de la prescription,
de dire et juger que les époux [K] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de prêt ne sont pas réunies, *de dire et juger que les époux [K] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
en conséquence,
de débouter les époux [K] de leurs demandes et dire qu’ils devront exécuter les contrats jusqu’à leur terme,
à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
* de dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
* de condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 15 200 euros (déduction à faire des règlements),
*de fixer au passif de la liquidation de la société INOLYS, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 8036,20 euros au titre des intérêts perdus,
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et la faute de l’établissement bancaire retenue,*de débouter les époux [K] de l’ensemble de ses demandes,
*de condamner solidairement les époux [K] à payer la somme de 15 200 euros à titre de dommages et intérêts,
*de fixer au passif de la liquidation de la société INOLYS prise en la personne de son liquidateur, Maître [F] [Z], la somme de 23 236,20 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
en tout état de cause :* la condamnation solidaire des époux [K] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamnation solidaire des époux [K] aux dépens.
In limine litis, elle affirme que la demande d’annulation du contrat de vente est irrecevable car prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription étant fixé au jour de la conclusion des contrats, mais également en l’absence de déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire par les époux [K].
Sur le fond, elle rappelle en vertu de l’article L.111-1 du code de la consommation que le bon de commande est précis sur les éléments constitutifs et le prix des matériaux composant la centrale photovoltaïque, tout comme le délai de livraison, que le bordereau de rétractation est conforme et qu’aucun texte ne définit les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque acquise.
Elle soutient au visa notamment des articles 1109 et 1116 du code civil que le dol n’est pas constitué en l’absence d’élément intentionnel, et que tout au plus le demandeur a fait une erreur sur la rentabilité, laquelle n’est pas un vice de consentement. Elle relève que les époux [K] évoquent un discours trompeur du commercial sans le démontrer, qu’ils procèdent par voie d’affirmation, et qu’il n’est pas prouvé que les critères de rentabilité et d’autofinancement ont fait partie du champ contractuel.
Elle précise, sur le fondement de l’article L.121-23 du code de la consommation et l’article 1182 du code civil, qu’en toute hypothèse, la nullité est relative en cas d’exécution volontaire des contrats. Elle relève que les époux [K], qui pouvaient vérifier la régularité formelle du contrat de vente en lisant les conditions générales de vente, n’ont pas fait usage de leur droit de rétraction, ont signé une attestation de fin de travaux, ordonné à la banque de débloquer les fonds et ont entièrement remboursé leurs mensualités.
Elle ajoute qu’en cas de nullité ou résolution des contrats, l’état antérieur des choses doit être remis par les restitutions réciproques, qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, qu’aucune disposition le lui
impose de détenir le bon de commande et qu’elle n’a pas été partie au contrat principal.
Elle précise qu’une banque est fondée à débloquer des fonds sur la seule demande de l’emprunteur et n’a pas obligation de vérifier la bonne exécution, ou conformité, des travaux. Elle fait état du bon équilibre entre son devoir de conseil, mise en garde et le principe de non immixtion dans les affaires de ses clients, et exclut toute faute de sa part.
Elle relève en outre l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice des époux [K].
A titre infiniment subsidiaire, elle relève l’impossibilité pour elle de solliciter auprès de l’entreprise liquidée la restitution des sommes versées au vendeur, ce qui caractérise une perte de chance, et souligne la mauvaise foi des époux [K] qui n’aura pas à restituer le matériel acquis et percevra les fruits générés par l’installation.
La SELARL [F] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la société INOLYS, a été régulièrement citée, et n’était ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté la compétence du juge des contentieux de la protection statuant au visa des dispositions du code de la consommation.
Enfin, les contrats litigieux ayant été conclus le 27 avril 2018, le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action en nullité du bon de commande et du contrat de crédit
L’article 2224 du code civil dispose que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ d’une action tendant à voir prononcer la nullité d’un contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation est fixé au jour de sa conclusion, lorsque l’examen de sa teneur permet au contractant de constater et d’apprécier ses irrégularités.
En l’espèce, s’agissant des mentions manquantes sur le bon de commande, celles-ci ont été nécessairement omises le jour de la conclusion de la vente, soit le 27 avril 2018.
Aussi, la page 3 du bon de commande mentionne les dispositions du code de la consommation utiles, dont les mentions obligatoires dont l’absence est invoquée par les demandeurs. Or, bien que les époux [K] soient des consommateurs profanes, ils disposaient de toutes les informations nécessaires au moment de la conclusion du contrat
pour se prémunir de toutes irrégularités.
Dans ces conditions, l’assignation ayant été délivrée les 24 et 27 novembre 2024, et la prescription quinquennale étant acquise depuis le 27 avril 2023, l’action en nullité des contrats n’est pas recevable.
Sur les autres demandes :
Monsieur [N] [K] et Madame [S] [G] épouse [K], succombant à l’instance, supporteront in solidum la charge des dépens et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes Monsieur [N] [K] et Madame [S] [G] épouse [K] ;
Par conséquent,
DEBOUTE Monsieur [N] [K] et Madame [S] [G] épouse [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [K] et Madame [S] [G] épouse [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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