Article L341-35 du Code de la consommation
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions8

1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 4 décembre 2017, n° 15/05280

[…] En application des dispositions de l'article L341-35 du code de la consommation, « lorsque la somme versée d'avance par l'acquéreur n'a pas été remboursée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L313-41, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement ».

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2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 6 juin 2019, n° 17/04234Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation en sa version applicable au jour de la signature du compromis de vente (devenu L 313-41 et L 341-35 du nouveau code), 'lorsque l'acte mentionné à l'article L 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections I à III et la section V du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. […]

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 4 décembre 2017, n° 15/05398

[…] En application des dispositions de l'article L341-35 du code de la consommation, « lorsque la somme versée d'avance par l'acquéreur n'a pas été remboursée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L313-41, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement ».

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