Infirmation 13 juin 2023
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 juin 2023, n° 21/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 1 mars 2021, N° 19/43 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01258 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H7ZE
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
01 mars 2021
RG :19/43
S.A.S. RELAIS FNAC
C/
[G]
Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à :
— Me LIGIER
— Me [G] LAIROLLE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 01 Mars 2021, N°19/43
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. RELAIS FNAC
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me [J] [G] LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [G] a été engagée par la Sas Relais Fnac à compter du 1er septembre 2002 avec reprise d’ancienneté au 13 mars 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse confirmée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] [G] occupait le poste de vendeuse produits techniques, statut employé, niveau 2, échelon 2 de la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
À compter du 02 octobre 2017, la salariée était en arrêt de travail.
A l’issue de ses arrêts de travail et suite à deux visites médicales avec le médecin du travail, Mme [S] [G] était, aux termes d’un avis du 05 février 2018, déclarée inapte.
Par courrier recommandé du 05 mars 2018, la Sas Relais Fnac a adressé à la salariée différentes propositions de reclassement qui ont été refusées par courrier du 14 mars 2018.
Par courrier du 19 mars 2018, Mme [S] [G] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Par lettre du 03 avril 2018, Mme [S] [G] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la classification d’inaptitude d’origine non professionnelle de son licenciement, Mme [S] [G] a saisi le 28 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement du 01 mars 2021, a :
— condamné la SAS Relais Fnac à payer à Mme [G] les sommes suivantes:
* 9 455,15 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 3 116,68 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 311, 66 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 500 euros au titre des dommages et intérêts,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du code du travail),
— mis les dépens à la charge de la SAS Relais Fnac.
Par acte du 29 mars 2021, la Sas Relais Fnac a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 01 mars 2023 puis déplacée à l’audience du 21 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juin 2021, la Sas Relais Fnac demande à la cour de :
S’agissant des conséquences financières du licenciement notifié :
— dire et juger qu’à la date de notification du licenciement, elle n’avait et ne pouvait, avoir connaissance d’une quelconque inaptitude professionnelle,
— dire et juger que le solde de tout compte a donc valablement été établi à l’appui d’une inaptitude non professionnelle,
— dire et juger que Mme [G] donc a été parfaitement et intégralement remplie de ses droits,
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il l’a condamnée au versement des sommes suivantes :
* 9 455,15 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
* 3 116,68 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 311,66 euros au titre des congés payés afférents
— ordonner la restitution de l’intégralité des sommes versées par elle au titre de l’exécution de droit à titre provisoire,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
S’agissant de la demande de dommages et intérêts :
— dire et juger que Mme [G] ne démontre, en tout état de cause, ni l’existence, ni l’étendue d’un préjudice totalement hypothétique,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [G] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre reconventionnel :
— infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que :
— les premiers juges n’ont pas pris en considération la chronologie des faits et n’ont pas constaté l’absence de reconnaissance de sa part, à la date de notification du licenciement, d’une inaptitude d’origine professionnelle ; la tentative de modification par Mme [S] [G] de sa situation y compris de ses arrêts de travail est postérieure à son licenciement ; au 03 avril 2018, elle ne pouvait pas avoir connaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude ; Mme [S] [G] a été parfaitement remplie de ses droits ; la caisse primaire a refusé de prendre en charge une nouvelle lésion déclarée par Mme [S] [G] en date du 04 octobre 2017 en l’absence de lien de causalité avec l’accident du 02 octobre 2017, par une décision du 11 janvier 2019 ; les arrêts de travail à compter du 02 octobre 2017 et jusqu’au 31 mars 2018 l’ont été pour maladie de droit commun et jusqu’à la notification de son licenciement pour inaptitude ; les avis émis par le médecin du travail ne faisaient absolument pas référence à un accident de travail ou à une inaptitude d’origine professionnelle ; les conséquences indemnitaires résultant du licenciement ne sont donc pas contestables ; l’attestation Pôle emploi établie le 30 avril 2018 par son prestatataire paie qui était erronée et a été rectifiée le 13 juin 2018 était manifestement non-conforme à l’ensemble de la situation pratique constatée à la date du licenciement.
En l’état de ses dernières écritures en date du 29 septembre 2021, contenant appel incident, Mme [S] [G] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la SAS Relais Fnac à lui verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que :
— elle est en droit de solliciter une indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L1226-12 du code du travail,
— elle est également en droit de solliciter une indemnité compensatrice en application des articles L1226-14 du code du travail et 34 de la convention collective,
— l’employeur a omis sciemment de déclarer l’accident du travail dont elle a été victime ; cette attitude est malhonnête avant de tenter de la spolier de ses droits,
— si un doute devait subsister, il doit lui profiter ; la caisse primaire a reconnu l’accident de travail du 02 octobre 2017 même si elle n’avait pas été en mesure de respecter le délai imparti par la Fnac, soit 48 heures ; effectivement, tout a été modifié (arrêts de travail) suite au recours auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], tout a été modifié depuis le 1er arrêt du généraliste jusqu’au psychiatre ; pour autant, l’employeur n’en tire pas les conséquences qui s’imposent ; elle n’a pas prêté attention à la notion de licenciement non professionnel et lorsqu’elle a reçu l’attestation Pôle emploi, elle a noté des incohérences liées au fait que son malaise était bien un accident de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'… considérant votre situation, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Nous rappelons que vous avez été engagée le 13 mars 2002 en qualité de vendeuse débutante au sein de l’établissement de [Localité 7]. En dernier lieu, vous occupez la fonction de vendeuse produits techniques niveau II, échelon 2 au sein de l’établissement de [Localité 7].
Par un avis émis le 5 février 2018, le docteur [Z] [A] médecin du travail, vous a déclarée inapte à ce poste de travail dans les termes suivants 'mutation hors [Localité 7] sur une activité similaire de vendeuse produits techniques'. Nous avons alors confirmé par courrier du 7 février 2018 la suspension du versement de votre rémunération dans l’attente de votre reclassement, ou le cas échéant, de votre licenciement et ce pour une durée maximale d’un mois à compter de ce avis.
Compte tenu des réserves et recommandations formulées par le médecin du travail et de l’étude des différents postes disponibles au sein de l’entreprise et du groupe, nous vous avons adressé les propositions de poste suivantes par courrier du 05 mars 2018 : 1ère proposition poste vendeuse réceptionniste SAV à [Localité 5]…2ème proposition poste : vendeuse réceptionniste SAV à [Localité 4], 3ème proposition poste : vendeuse produits techniques (micro-bureautique) à [Localité 8]… Il s’avère qu’aucun autre poste compatible avec les exigences du médecin du travail n’est actuellement disponible tant au sein de notre entreprise qu’au sein du groupe et ce même par le biais de transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Votre situation ainsi que les perspectives de reclassement ont par ailleurs fait l’objet d’une consultation des délégués du personnel lors d’une réunion extraordinaire intervenue le 1er mars 2018…'.
Sur les demandes de Mme [S] [G] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité de préavis et dommages et intérêts :
L’article L1226-12 du même code stipule que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L’article L1226- 14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, Mme [S] [G] soutient que l’employeur était informé qu’elle a été victime d’un accident de travail le 02 octobre 2017 avant la notification de son licenciement et produit à l’appui de ses prétentions :
— un certificat médical initial se rapportant à un accident de travail établi par le docteur [C] [T] le 04 octobre 2017 qui mentionne un 'syndrome anxio dépressif réactionnel’ et un certificat médical de prolongation du 08 novembre 2017 jusqu’au 10 mars 2018 qui mentionne 'syndrome anxio dépressif réactionnel dans le cadre du travail',
— un certificat médical établi par le docteur [N] [D] le 14 août 2018 qui certifie que 'Mme [S] [G] a été vue en consultation aux urgences le 02/10/2017 à la suite d’un malaise sans perte de connaissance survenu sur son lieu de travail',
— plusieurs attestations de :
* M. [R] [V], ancien conseiller en vente à la Fnac : ' en date du lundi 2 octobre 2017, vers 11h du matin, ma collègue Mme [S] [G] qui nettoyait le rayon, m’a demandé de la remplacer pour aller en salle de pause car elle ne se sentait pas très bien. Il faut savoir que le rayon photo de la Fnac [Localité 7] avait subi un important incendie et qu’il restait encore beaucoup de poussières. Au bout d’un certain temps, ne la voyant pas revenir, je vais la voir en salle de pause et je la découvre assise sur le fauteuil, le visage très pâle, comme si elle venait de faire un malaise.'
* Mme [U] [L] qui indique avoir donné le 02 octobre 2017 un sucre à Mme [S] [G] en salle de pause à la Fnac de [Localité 7], parce qu’elle ne 'se sentait pas visiblement bien',
* M. [K] [H], responsable des produits techniques du magasin Fnac de [Localité 7] qui indique avoir été prévenu par texto le 02 octobre 2017 en fin de matinée que Mme [S] [G] ne se sentait pas bien en magasin et qu’elle avait fait un malaise en salle de pause,
— un premier avis du médecin du travail du 22 janvier 2018 à l’occasion d’une visite de reprise qui indique que Mme [S] [G] 'ne peut pas reprendre son poste, ne peut pas travailler, des investigations sont prévues : étude de ce poste, étude des conditions de travail dans l’établissement et échange avec l’employeur ; une 2ème visite sera programmée le 5 février 2018…',
— un second avis du médecin du travail le 05 février 2018 qui conclut à 'une mutation hors de [Localité 7] sur une activité similaire de vendeuse produits techniques’ après avoir coché les cases correspondant à une étude de poste, une étude des conditions de travail et un échange avec l’employeur le 29/01/2018, et après avoir précisé que la dernière actulisation de la fiche d’entreprise datait du 08/04/2009,
— un courrier qu’elle rédigée le 02 juin 2018 à l’attention de son employeur dans lequel elle indique qu’après réception du solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi, elle a relevé une incohérence dans les mentions figurant sur la lettre de licenciement – inaptitude d’origine non professionnelle – et l’attestation Pôle emploi – inaptitude d’origine professionnelle -,
— un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes du 23 août 2018 qui indique qu’il 'appartenait à’ son 'employeur de procéder à la déclaration de tout accident dont il a eu connaissance dans les 48 heures’ ; un second courrier du10 septembre 2018 qui lui indique avoir reçu une déclaration d’accident de travail et un certificat médical initial le 30 août 2018 et que l’instruction du dossier est en cours ,
— un courrier du conseil de Mme [S] [G] à la Fnac, daté du 13 septembre 2018, lui rappelant que celle-ci avait subi un accident de travail le 02 octobre 2017 ; un second courrier du 29 novembre 2018 demandant à la Sas Relais Fnac de régulariser la situation financière de la salariée alors qu’elle aurait dû être licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et une lettre de refus de l’employeur datée du 11 décembre 2018,
— un courrier de l’employeur du 24 septembre 2018 dans lequel il émet des réserves concernant l’accident de travail allégué par Mme [S] [G],
— une décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes du 21 novembre 2018 relative à la prise en charge de l’accident de travail.
Si Mme [S] [G] produit un certificat médical initial daté du 04 octobre 2017 relatif à une nouvelle lésion se rapportant à un accident de travail du 02 octobre 2017 et un avis d’arrêt de travail de prolongation du 08 novembre 2017, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que ces deux certificats médicaux aient été portés à la connaissance de la Sas Relais Fnac, dans la mesure où la société produit de son côté un certificat médical daté du 02 octobre 2017 prescrivant un arrêt jusqu’au 04 octobre 2017 pour maladie ordinaire et des avis de prolongation, notamment du 04 octobre 2017 toujours pour maladie de droit commun ; Mme [S] [G] reconnaît expressément que de nouveaux certificats médicaux ont été établis par la suite pour régulariser la procédure auprès de la caisse primaire.
Il apparaît, de fait, que l’instruction du dossier d’accident de travail de Mme [S] [G] du 02 octobre 2017 n’a débuté qu’à compter du 23 août 2018, soit postérieurement à la notification de son licenciement.
Par ailleurs, si Mme [S] [G] produit plusieurs attestations d’autres salariés de la société qui confirment qu’elle a bien été victime d’un malaise le 02 octobre 2017, cependant, aucun élément ne permet d’établir que l’employeur ait été informé directement ou indirectement de cet événement, soit par l’intermédiaire de ces témoins soit par la salariée elle-même avant la notification de son licenciement.
La Sas Relais Fnac produit par ailleurs des attestations de deux de ces témoins qui confirment la réalité du malaise ressenti par la salarié le 02 otobre 2017 mais qui précisent qu’à 'aucun moment il n’a été évoqué un accident de travail et qu’il ne lui a pas semblé nécessaire d’en avertir sa hiérarchie’ (M. [K] [H]) ; M. [R] [V] ajoute de son côté ne plus l’avoir revue sur son lieu de travail depuis son arrêt de travail.
De surcroît, il convient de constater que la lettre de licenciement mentionne bien le motif de la rupture, soit une inaptitude d’origine non professionnelle.
Ce n’est que par courrier du 23 juillet 2018 que Mme [S] [G] a indiqué à l’employeur qu’elle 'faisait’ une 'demande auprès de la CPAM afin de faire reconnaître’ sa 'maladie professionnelle', précisant : 'dans le cas de cette reconnaissance, soyez prêt à requalifier le licenciement et à régulariser les indemnités liées à ce changement'.
Mme [S] [G] n’ayant pas déclaré de maladie professionnelle, il apparaît que ce terme désignait en réalité un accident de travail, alors que selon l’article 16 du règlement intérieur de la société, il est bien précisé que 'tout accident du travail survenu à un salarié de l’établissement, doit être signalé auprès de la Direction dans le respect des délais légaux, sauf cas de force majeure, impossibilité absolue ou motif légitime', ce que la salariée ne justifie pas.
En outre, le médecin du travail ne fait pas référence dans ses deux avis médicaux à un quelconque accident de travail et à une inaptitude d’origine professionnelle.
La Sas Relais Fnac justifie que la nouvelle lésion déclarée par Mme [S] [G] qui serait survenue le 04 octobre 2017 n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après retour d’un rapport d’expertise médicale qui a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité entre cette nouvelle lésion et l’ accident de travail du 02 octobre 2017.
La seule mention sur l’attestation Pôle emploi d’une inaptitude professionnelle, établie postérieurement au licenciement est insuffisante pour démontrer que l’employeur avait connaissance d’un accident de travail et qu’il devait considérer que l’inaptitude avait tout ou partie une origine professionnelle, ce d’autant plus que la Sas Relais Fnac justifie par la production d’un courriel du 12 juin 2018 que le prestataire de paie à qui était confié l’établissement de cette attestation, a rectifié l’attestation dont s’agit.
Contrairement à ce que soutient Mme [S] [G], il n’existe aucun doute selon lequel l’employeur aurait pu être informé de la survenue d’un accident de travail la concernant le 02 octobre 2017.
Dans ses écritures, Mme [S] [G] indique 'qu’effectivement, mais cela a été modifié par la suite, suite au recours auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ; tout a été modifié depuis le 1er arrêt du généraliste jusqu’au psychiatre'.
Si Mme [S] [G] a voulu régulariser la procédure relative à son accident de travail auprès de la caisse primaire en sollicitant la délivrance de nouveaux certificats médicaux auprès des médecins prescripteurs, il n’en demeure pas moins que ces rectifications sont survenues manifestement après la notification de son licenciement.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes de Nîmes a retenu que 'dès le 04 octobre 2017 l’arrêt de travail de Mme [S] [G] qualifié en accident de travail aurait dû alerter l’employeur sur les causes du dit arrêt de travail’ et sans autre explication dans sa motivation qu’à 'compter du 05/02/2018 suite à l’avis de la médecine de travail sur l’inaptitude de Mme [S] [G] à son poste sur [Localité 7] mais pas sur un autre site l’employeur aurait dû là aussi rechercher les causes d’une telle notification'.
Mme [S] [G] n’établissant pas que la Sas Relais Fnac était informée de la survenue d’un accident de travail le 02 octobre 2017 et d’une lésion nouvelle se rattachant à cet accident le 04 octobre 2017 avant la notification de son licenciement, sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement entrepris infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 01 mars 2021,
Déboute Mme [S] [G] de l’intégralité de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [G] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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