Article L313-41 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-26 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions55


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 18 novembre 2021, n° 19/00941
Confirmation

[…] Les appelants font valoir que la stipulation de l'article 7 des conditions particulières du contrat est incompréhensible et incohérente en ce qu'elle prévoit que le maître de l'ouvrage s'oblige à déposer sa demande de prêt dans un délai de 60 jours à compter de la signature du contrat, et à en justifier auprès du constructeur par courrier recommandé avec accusé de réception dans les 8 jours de l'expiration du délai de 60 jours précité. Ils estiment que nul ne sait de quel délai il s'agit et que cela ne peut pas justifier le refus d'appliquer les dispositions protectrices de l'article L. 313-41 du code de la consommation.

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  • Prêt·
  • Condition suspensive·
  • Contrats·
  • Ouvrage·
  • Acompte·
  • Pierre·
  • Banque populaire·
  • Financement·
  • Délai·
  • Signature

2Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 15 février 2022, n° 20/02612
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.313-41 du code de la consommation «lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 ( acte d'acquisition ou promesse unilatérale de vente acceptée d'un immeuble à usage d'habitation ou

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  • Promesse·
  • Condition suspensive·
  • Délai·
  • Indemnité d'immobilisation·
  • Bien immobilier·
  • Prêt bancaire·
  • Financement·
  • Courtier·
  • Acquéreur·
  • Demande

3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 3 juin 2020, n° 18/01548
Confirmation

[…] Elle a soutenu que les réservants n'avaient pas justifié d'un financement bancaire dans le délai de 2 mois ayant suivi leur signature du premier contrat de réservation, qu'elle avait dès lors été fondée à en prononcer la nullité par courrier en date du 6 septembre 2011 (improprement daté du 6 juillet), que le tribunal avait dénaturé les termes de l'article L 312-16 ancien (L 313-41 nouveau) du code de la consommation en retenant que le délai stipulé n'avait couru qu'à compter de la réception de l'original du contrat signé par les parties. Subsidiairement, elle a soutenu que les réservants ne justifiaient d'aucun préjudice né de la rupture de la relation contractuelle.

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  • Réservation·
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  • Règlement de copropriété·
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  • Prêt·
  • Vente·
  • Date
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