Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 6
Pour exercer le droit de rétractation prévu à l'article L. 224-99 le consommateur vendeur :
- remet au professionnel en main propre le formulaire détachable ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, au plus tard quarante-huit heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ; ou
- adresse au professionnel ce formulaire ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard quarante-huit heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat.
Si le délai de quarante-huit heures expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 porte dispositions relatives à l'outre-mer du Code de la consommation et modifie d'autres dispositions de ce code. […] texte n° 35) à l'exception de l'article 6 qui entrera en vigueur le 1 er octobre 2017. […] texte n° 35) à l'exception de l'article 6 qui entrera en vigueur le 1 er octobre 2017. […] Ce décret modifie par ailleurs les dispositions des articles R. 224-4 et R. 224-7 du Code de la consommation ainsi que l'annexe mentionnée à l'article R. 224-5 du même code déterminant le contenu et les modalités de présentation du formulaire de rétractation annexé à tout contrat d'achat de métaux précieux. […] Les articles réglementaires et le formulaire type de rétractation sont adaptés en conséquence. […]
Lire la suite…[…] né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 169] (09) […] Vu les art. 9, 1128, 1137 du Code Civil, les articles L.341-4 et R.341-1 du code de l'énergie, l'art. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les art. L 111-1, 121-6, 224-7 et 224-10 du Code de la Consommation, l'art 38 de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, l'article 3 du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006,
[…] ARRÊT DU 11/07/2023 […] les requérants ont fait assigner la SA Enedis, devant le tribunal de grande instance de Tarbes devenu tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9, 1128, 1137 du code civil, L.341-4 et R.341-1 du code de l'énergie, 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L.111-1, 121-6, 224-7 et 224-10 du code de la consommation, 38 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et 3 du décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006, […]
[…] Vu les articles L.212-1, L.224-3, […] L.221-15, L.621-7 et L.621-8 du code de la consommation ; […] Vu les articles R.132-1 et suivants du Code de la Consommation devenus R.212-1 et suivants du même Code, […] en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints. L'article 224-7 disposant pour sa part que le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité est écrit ou disponible sur un support durable et lui est transmis à sa demande par voie électronique ou postale.
Avant 2014, il est exact qu'aucune protection spécifique n'était prévue dans le code de la consommation pour le particulier vendeur de métaux précieux. En 2014, le législateur (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) a introduit dans le code de la consommation (cf. articles L. 224-96 à L. 224-99, complétés par les articles règlementaires R. 224-4 à R. 224-7) des dispositions pour encadrer les opérations de rachat de métaux précieux tels que l'or, l'argent et le platine par des professionnels auprès de particuliers. […] Ce droit de rétractation, gratuit et sans motif à justifier, doit être exercé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signature du contrat (L. 224-99). […]
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