Infirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 22 févr. 2022, n° 20/09794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09794 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 14 mai 2020, N° 11-20-0000 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ 48 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09794 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -Tribunal de proximité de Sucy-en-Brie – RG n° 11-20-0000
APPELANTE
Société MAIF (MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS) MAIF – Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
INTIMÉE
Madame Z Y veuve X
[…]
94370 SUCY-EN-BRIE
née le […] à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
représentée et assistée de Me Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 décembre 2016, Mme Z Y, veuve X, a déclaré auprès de la MAIF (Mutuelle Assurances des Instituteurs de France), son assureur habitation, un sinistre: la veille au soir, le carrelage de son salon s’est soulevé subitement de 4 cm sur une longueur de 4 m alors qu’elle ouvrait une porte-fenêtre pour fermer ses volets.
Le cabinet ADENES, mandaté par la MAIF, a effectué une visite le 26 janvier 2017 et rendu son rapport le 2 février 2017 à la suite duquel, la MAIF a refusé la prise en charge du sinistre.
PROCÉDURE
Par acte du 15 janvier 2020, Mme Z Y, veuve X, a assigné la MAIF devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie et , par décision du 14 mai 2020 le tribunal judiciaire de Sucy-en-Brie a condamné la MAIF à lui payer la somme de 8.136,17 euros , outre 300 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 17 juillet 2020 et enregistrée le 21 juillet 2020, la MAIF a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2020, elle demande à la cour d' infirmer le jugement , de débouter Mme Y et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2020, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la MAIF à lui payer
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La clôture est intervenue le 18 octobre 2021.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la garantie :
Considérant que l’assureur soutient que le sinistre n’est pas accidentel car il est dû à un défaut d’isolation entre les deux étages dont l’intimée avait connaissance ;
Considérant que l’intimée réplique que le dommage est accidentel car, le dommage accidentel n’étant pas défini contractuellement, il convient de se reporter aux exclusions de garantie afin d’en définir les contours;
Qu’en l’espèce, elle fait valoir, au visa du rapport d’expertise, qu’aucune des exclusions contractuelles ne pouvant s’appliquer, le sinistre doit être garanti ;
Qu’en tout état de cause, elle souligne que le dommage ne présente ni un caractère intentionnel, ni un caractère prévisible et rappelle qu’en sa qualité de mandataire, le cabinet ADENES représente la compagnie MAIF de sorte que les actes et les positions prises par celui-ci engagent le mandant et s’imposent donc à l’appelante ;
Considérant qu’aux termes de l’article 27-1 des conditions générales de la police, l’assureur « garantit l’assuré contre les dommages accidentels atteignant les biens assurés » ;
Considérant que, contrairement à ce qu’affirme l’assureur, le contrat ne définissant pas la notion d’accident, il convient de rappeler la définition communément admise tant par la jurisprudence que par la doctrine , à savoir « tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée » ;
Qu’étant une condition, et non une exclusion, de la garantie, la preuve de l’accident doit être rapportée par l’assuré ;
Que les caractères de soudaineté, d’imprévisibilité et d’extériorité doivent s’interpréter au vu des constatations faites, s’agissant de déterminer l’origine du sinistre et notamment,comme le font les parties, à partir du rapport d’expertise ;
Qu’en l’espèce, l’expert désigné par l’assureur relève que le sinistre est apparu par « un soulèvement brutal de deux rangées de carrelage dans le séjour de la maison » de sorte que la soudaineté de l’événement litigieux est établi ;
Considérant, au regard des critères d’imprévisibilité et d’extériorité , que l’assureur fait valoir que le choc thermique et le manque d’isolation, que Mme X ne pouvait ignorer, ne remplissent pas ces deux conditions ;
Considérant, en effet, que l’intimée ne saurait réduire la portée des termes d’imprévisibilité et d’extériorité en se fondant sur la clause d’exclusion de l’article 30.7 des dispositions générales, pour en conclure que sont seuls concernés « tous les dommages résultant d’une négligence de l’assuré, à savoir un défaut d’entretien et/ou la vétusté, et tous les dommages causés de manière intentionnelle par l’assuré » ;
Qu’elle ajoute ainsi des conditions restreignant la définition commune de l’imprévisibilité et de l’extériorité ;
Considérant que l’imprévisibilité de l’événement n’est autre que l’existence d’un aléa alors qu’en constatant que l’origine du sinistre a pour cause un choc thermique entre la température du sous-sol, de la dalle de plancher et la température intérieure de la pièce de séjour, en lien avec l’absence d’isolation de la sous-face de la dalle du rez-de-chaussée (au sous-sol), « rendant cet écart thermique plus important et occasionnant le soulèvement brutal » , l’expertise ne permet pas d’établir cette imprévisibilité ;
Qu’en effet, le manque d’isolation , qui est d’origine de la construction, a , indépendamment du bon ou du mauvais entretien de la maison, créé dès la construction un risque qui a réduit l’aléa ;
Qu’enfin, le bien, par ce manque d’isolation, ayant contribué à la réalisation du sinistre, celui-ci ne présente pas non plus le caractère d’extériorité exigé pour pouvoir le qualifier d’accident ;
Que le sinistre n’ayant pas un caractère accidentel, il convient de dire l’appel bien-fondé et de débouter Mme X de sa demande ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que la MAIF avance que les démarches, notamment pour l’expertise, ont été rapidement effectuées et dénie tout préjudice moral que la situation aurait pu infliger à l’intimée ;
Considérant que l’intimée réplique qu’en raison de la mauvaise foi de l’appelant, les retards pris dans l’indemnisation lui ont causé pour lequel elle sollicite une indemnité de 300 euros ;
Considérant que Mme X étant déboutée de sa demande, elle ne saurait réclamer l’indemnisation d’un préjudice moral du fait des demandes de l’assureur qui visaient à juste titre à vérifier le caractère accidentel ou non du sinistre ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner Mme Z X à payer la somme de 1 000 euros à la MAIF, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort,contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Déboute Mme Z X de ses demandes,
La condamne à payer la somme de 1 000 euros à la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de 'article 699 du code de procédure civile.
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