Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à la présente section, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
[…] — Vu les dispositions de l'article L212-1, L241-1, L313-6, L313-7, L341-26, L341-28 et L341-47 du Code de la consommation, […] DIT QUE le prix de vente sera consigné par l'acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
[…] prononcer la déchéance du droit aux intérêts,ordonner la production d'une décompte conforme aux dispositions de l'article L.341-47 du code de la consommation,réduire la clause pénale à 1€, […] En outre, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a manqué à son obligation d'information annuelle de l'emprunteur sur le montant du capital restant à rembourser et n'a pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur comme exigé par l'article L.312-16 du code de la consommation de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts en application des articles L.341-27 et L.341-31 du même code. […]