Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 30 juin 2021, n° 20/17492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17492 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2020, N° 20/52817 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17492 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXZT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/52817
APPELANTE
S.A.R.L. CABINET HUGUES DE LA VAISSIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Louis GABIZON de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
Assistée par Me Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 47 BOULEVARD DU LYCÉE À VANVES représenté par son syndic, la SAS NEOUZE-CLEMENT-GOUSSE ( NCG)
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND,
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Le 12 juin 2019, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Vanves, a désigné la société Néouze-Clément-Goussse (société NCG) en qualité de syndic en remplacement de la société cabinet Hugues de la Vaissière qui avait cette qualité depuis le 7 juin 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2019, le cabinet NGC a mis en demeure son prédécesseur de lui transmettre des pièces comptables manquantes: les factures de l’année 2017 et celles du premier semestre de 2018.
N’obtenant pas satisfaction, le syndicat des copropriétaires du […] à Vanves a fait assigner le cabinet Hugues de la Vaissière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que soit ordonnée la remise sous astreinte des factures demandées.
Par ordonnance contradictoire du 24 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— enjoint à la société cabinet Hugues de la Vaissière de remettre au syndicat des copropriétaires du […] à Vanves les factures afférentes à l’exercice 2017 et au premier semestre de l’exercice 2018 sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pour une durée de 30 jours, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— condamné la société cabinet Hugues de la Vaissière au syndicat des copropriétaires du […] à Vanves la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société cabinet Hugues de la Vaissière aux dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2020, la société cabinet Hugues de la Vaissière a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
La société cabinet Hugues de la Vaissière, par ses dernières conclusions du 10 mars 2021, demande à la cour, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article L 131-1 du code des
procédures civiles d’exécution de:
— infirmer l’ordonnance du 24 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger mal fondé le syndicat des copropriétaires du 47, […], 92170 Vanves en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter
— condamner le syndicat des copropriétaires du 47, […], 92170 Vanves à payer à la société Cabinet Hugues de la Vaissière la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’ancien syndic n’est tenu de transmettre que les pièces administratives et comptables qu’il détient effectivement, qu’en l’espèce il ne dispose pas des factures des exercices antérieurs à 2018, malgré les indications portées sur le bordereau de remise de pièces par la société Cabinet Gestude, le syndic qui l’a précédé.
Elle soutient qu’il ne lui appartient pas de prouver qu’il ne détient pas ces pièces , étant rappelé qu’une preuve négative est impossible à apporter et ajoute que le syndicat des copropriétaires doit saisir le juge du fond s’il entend engager sa responsabilité professionnellle.
Par conclusions du 6 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires du […] à
Vanves demande à la cour au visa des articles 834, 835 et 700 du code de procédure civile et de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer l’ordonnance du 24 septembre 2020 en ce qu’elle a enjoint à la société cabinet Hugues de la Vaissière de lui remettre les factures afférentes à l’exercice 2017 et au premier semestre 2018,
— l’infirmer en ce qu’elle n’a fixé qu’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pour une durée de seulement 30 jours, et n’a condamné au titre de l’article 700 qu’à la somme de 800 euros ;
— condamner en conséquence la société cabinet Hugues de la Vaissière à remettre ces documents sous une astreinte fixée à la somme de 100 euros par jour de retard sans limitation de durée.
— condamner la société cabinet Hugues de la Vaissière à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic en exercice, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile.
— condamner la société cabinet Hugues de la Vaissière aux entiers dépens.
Il soutient que le cabinet Hugues de la Vaissière a l’obligation de remettre les pièces demandées puisque ce dernier a eu les pièces en sa possession et qu’il n’a pas démontré qu’il ne détenait pas ces documents.
MOTIFS
Selon l’article 835 du code de procédure civile , dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, dans sa rédaction applicable au litige qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat (…) Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages-intérêts.
L’obligation de remise de l’ensemble des documents du syndicat par l’ancien syndic au nouveau syndic désigné ne peut toutefois pas contraindre un syndic à remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession.
En l’espèce, lors du changement de syndic en sa faveur, la société cabinet Hugues de la Vaissière a signé un bordereau de transmission de pièces établi par le cabinet Gestude, son prédecesseur.
Ce bordereau daté du 2 juillet 2018 énonce notamment la remise au cabinet Hugues de la Vaissière ' les factures des exercices antérieurs ', ' factures de l’exercice' 'factures à payer'.
Si par courriel du 27 septembre 2018, M. X Y, salarié de la société des comptables du syndic, indique à M. Hugues de la Vaissière, que sont manquants les duplicatas des appels de fonds des exercices 2017 et 2018( charges courantes , travaux etc…), pour autant il ne s’évince pas de cette déclaration que les documents listés sur le bordereau de remise du 2 juillet 2018 n’ont pas été remis dès lors que les éléments dits manquants ne coïncident pas avec les documents listés dans le bordereau de remise.
Il ne peut par ailleurs être sérieusement soutenu que l’absence de précision de date des exercices au titre desquels la remise était faite, signifie que les pièces n’ont pas été remises puisque cette formulation sans date renvoie nécessairement aux exercices antérieurs à la prise de fonction du nouveau syndic.
Il en résulte qu’il appartient au Cabinet Hughes de la Vaissière à qui les pièces réclamées ont été remises par son prédecesseur, de les remettre au syndicat des copropriétaires.
En conséquence l’ordonnance critiquée sera confirmée de ce chef ainsi que de l’astreinte prononcée, seule à même d’assurer l’effectivité de la remise mise à la charge de l’appelant.
Le sort des dépens et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile a été exactement réglé par le premier juge.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant, la société cabinet Hugues de la Vaissière supportera la charge des dépens d’appel ainsi qu’une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Cabinet Hugues de la Vaissière aux dépens d’appel,
Condamne la société Cabinet Hugues de la Vaissière à verser au syndicat des copropriétaires du […] à Vanves la somme de 2.000 euros en applicaiton des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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