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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 05/09797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 05/09797 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIÈME CHAMBRE CIVILE
GROSSE
LE
A Me
LE
EXPÉDITIONS
LE
A Me
LE
Mme C Y
(SELARL ABEILLE & Associés)
C/
1) M. D Z
2) M. E A
[…]
(Me Nicolas FALQUE)
Enrôlement n° : 05/09797
DÉBATS : A l’audience publique du 09 JUIN 2009 devant le Tribunal,
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats
Madame HERMEREL Corinne, Président
Madame H I-J, Juge
Monsieur F G, Juge
Greffier lors des débats : Madame Chantal ROUSSET, Greffier .
Le Président entendu en son rapport,
à l’issue de laquelle une date de délibéré a été fixée au 30 juillet 2009.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2009.
Greffier lors du prononcé : Madame Annie LE RIBOTER, Greffier en Chef.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Madame C Y, née le […], de […]
Représentée par la SELARL ABEILLE & Associés du barreau de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
C O N T R E
1) S.C.I. dénommée BMP, dont le siège social est S.C.I Y A Z sis 193, rue Breteuil – 13006 MARSEILLE – agissant par son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
2) Monsieur D Z, né le […] à X, de nationalité française, […] […]
3) Monsieur E A, né le […] à […]
Représentés par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE.
DÉFENDEURS
*
* *
Vu l’assignation délivrée le 8 septembre 2005 par madame Y à la société civile immobilière Y A Z (SCI BMP), à monsieur Z et à monsieur A,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par madame Y le 30 décembre 2008 et par la SCI BMP, monsieur Z et monsieur A le 23 février 2009,
Vu l’ordonnance du 12 mars 2009 clôturant la mise en état de l’affaire,
SUR CE :
Attendu que par acte du 25 janvier 1991, madame Y, monsieur Z et monsieur A ont constitué une société civile immobilière dénommée BMP, dans laquelle ils possèdent chacun quarante parts ; que monsieur Z a été nommé gérant ;
Que suivant acte reçu par maître B, notaire à Marseille, le 9 juillet 1991, monsieur Z et madame Y ont vendu à cette société un bien immobilier situé […], dont ils étaient copropriétaires indivis, au prix de 600 000 F ;
Qu’afin de financer cette acquisition, la SCI BMP a emprunté 700 000 F au CREDIT MUTUEL ;
Que messieurs Z et A ont loué les locaux ainsi acquis par la SCI BMP, pour y exercer leur activité de kinésithérapeute ;
Attendu que par ordonnance du 8 septembre 2005, à la requête de madame Y qui contestait la gestion de monsieur Z, le juge des référés de ce tribunal a commis un expert avec mission de :
« - prendre connaissance de l’ensemble des éléments comptables des exercices 92 au 31 décembre 2004,
« - prendre connaissance des titres en vertu desquels les locaux ont été occupés,
« - prendre connaissance de l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale des différents exercices,
« - dire si la comptabilité a été tenue fidèlement,
« - dire si des avantages excessifs ont été accordés à certains associés,
« - faire les comptes entre les parties » ;
Que l’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2006 ;
Attendu que madame Y fait observer que :
- le loyer réglé par messieurs Z et A depuis l’origine, qui n’a pas été clairement stipulé dans un contrat de bail et qui, par conséquent, n’a pas pu être révisé, se révèle nettement inférieur à la valeur locative du bien ;
- il en résulte que les ressources de la société n’ont pas suffi au remboursement du prêt ;
- messieurs A et Z, qui ont comblé la différence au moyen de deniers personnels, disposent aujourd’hui de comptes courants créditeurs, alors qu’à l’inverse son propre compte est devenu débiteur, sans qu’elle le sache faute d’avoir été convoquée à aucune assemblée générale ;
- le rapport d’expertise relève plusieurs autres anomalies affectant, notamment, la répartition des résultats et la tenue des comptes ;
Qu’elle soutient que ces choix de gestion et ces irrégularités comptables lui sont préjudiciables ;
Qu’elle demande par conséquent au tribunal de :
« - déclarer nulles et de nul effet les assemblées générales de la SCI ayant arrêté les comptes des exercices 1991 à 2004,
« - ordonner la révocation de monsieur Z en qualité de gérant de la SCI et lui faire interdiction de gérer la SCI directement ou indirectement pendant une durée d’au moins 10 ans,
« - condamner solidairement les défendeurs à payer à la concluante une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
« - débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
« - avant dire droit, commettre tel nouvel expert qu’il plaira au tribunal de bien vouloir commettre à l’effet de :
- se faire remettre par l’expert comptable, l’ensemble des pièces comptables qui lui ont permis d’arrêter la comptabilité de la société,
- se faire remettre l’ensemble des relevés de banque depuis l’origine,
- dire si les affectations des dépenses effectuées ont révélé un abus de bien (social ?) au détriment des intérêts de la requérante,
- dire si les dépenses effectuées par la SCI l’ont été dans son seul intérêt ou bien ont été faites dans l’intérêt des occupants,
- dire si les mouvements des comptes courants d’associés sont justifiés au regard des statuts et si surtout pour ce qui concerne le compte courant de madame Y celui-ci a été agréé,
- calculer depuis la constitution le montant des sommes qu’aurait dû recevoir madame Y exercice par exercice du fait de la location à un prix normal des locaux,
- prendre connaissance de l’acte de cession du 29 juillet 1997,
- prendre connaissance des statuts mis à jour de la SCM GMP (RCS 393 069 752),
« - surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
« - avant dire droit, condamner la SCI à verser à la concluante une provision d’un montant de 10 000 € correspondant au tiers des bénéfices de la SCI sur les exercices 2007, 2006 et 2005 c’est à dire depuis que la SCI n’a plus aucune charge liée au remboursement du prêt, sommes qui doivent être inscrites à son compte courant,
« - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
« - condamner in solidum messieurs Z et A à payer à madame Y la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts » ;
Attendu que les défendeurs objectent que madame Y n’ignorait pas les résultats déficitaires de la SCI BMP, qui lui ont été communiqués aux fins de déclarations fiscales, mais qu’elle a choisi de ne pas contribuer aux pertes, ce qui explique la position de son compte courant ;
Qu’ils soutiennent que :
- l’attestation qu’ils produisent démontre que le loyer réglé à la SCI BMP est conforme aux prix du marché,
- au vu du rapport d’expertise dont le tribunal dispose, aucune nouvelle mesure d’instruction de paraît nécessaire, si ce n’est pour pallier la carence de madame Y dans l’administration de la preuve ;
Qu’ils demandent par conséquent au tribunal de débouter cette dernière de toutes ses prétentions et de la condamner à verser à la SCI BMP 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur la demande en nullité et en révocation :
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise qu’aucune assemblée générale de la SCI BMP n’a été réunie avant le 19 mai 2005 ; qu’il n’est pas soutenu qu’au cours de cette période, les décisions collectives aient été prises au moyen de consultations des associés par correspondance ;
Que par conséquent, la demande en nullité formée par madame Y ne porte que sur l’assemblée générale du 19 mai 2005 ;
Attendu que l’article 1844-10 du Code civil dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative des articles 1832 à 1873 composant le titre IX du livre III du Code civil, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ;
Attendu que madame Y a été convoquée à l’assemblée litigieuse par lettre recommandée du 21 avril 2005 ; qu’à la lecture du procès-verbal de réunion, il apparaît que cette assemblée s’est tenue au jour et lieu mentionnés sur la convocation ; qu’en l’occurrence, il n’a pas été fait obstacle à l’exercice du droit fondamental de tout associé de participer aux décisions collectives, instauré par l’article 1844 du Code civil ;
Attendu que les irrégularités que madame Y invoque au soutien de sa demande en nullité concernent les autres modalités de convocation, définies par le décret du 3 juillet 1978, – notamment la communication des documents nécessaires à l’information des associés, – ainsi que certaines clauses des statuts relatives à l’affectation du résultat, mais non pas les dispositions impératives des articles 1832 à 1873 du Code civil ou les causes de nullité des contrats ;
Qu’elles ne sauraient donc justifier l’annulation demandée ;
Attendu cependant, que l’article 1851 du Code civil dispose que le gérant est révocable par les tribunaux pour motif légitime, à la demande de tout associé ;
Que l’absence de consultation des associés pendant plus de treize ans, sous l’une des formes définies par l’article 1853 du même code (réunion d’une assemblée ou consultation écrite), constitue un motif légitime de révocation ;
Attendu que madame Y ne dit pas sur quel texte elle fonde sa demande d’interdiction ;
Attendu par conséquent, qu’il convient de rejeter la demande en nullité et en interdiction, mais de faire droit à la demande en révocation ;
Sur les autres demandes :
Attendu que madame Y demande au tribunal de juger que les comptes sont affectés d’irrégularités, mais d’ordonner en même temps une expertise qui devra lui permettre de dire si les décisions de gestion ont été prises dans l’intérêt de la société ou de certains associés seulement, de surseoir à statuer dans l’attente du rapport, de condamner cependant les défendeurs à lui payer des dommages-intérêts et la SCI BMP à lui verser une provision sur les bénéfices réalisés depuis 2005 ;
Qu’il ressort de ces éléments que l’action intentée par madame Y n’est pas une action sociale exercée ut singuli, puisqu’elle est dirigée aussi contre la SCI BMP; qu’il faut donc la comprendre comme l’action individuelle d’un associé en réparation du dommage qu’il a subi personnellement du fait de décisions de gestion qui auraient été inspirées par l’intérêt exclusif des autres associés ;
Attendu qu’à la lecture du rapport d’expertise, il apparaît, notamment, que le loyer dû par messieurs Z et A, – qui constitue l’unique ressource de la SCI BMP, – n’a été ni précisément fixé par une décision collective des associés, ni par conséquent indexé, ni même régulièrement payé ; que certaines charges professionnelles incombant à ces derniers ont été supportées par la SCI BMP ; que le résultat de l’exercice 2003 n’a pas été réparti conformément aux statuts ;
Attendu cependant, que l’expert n’a envisagé ces anomalies que sous l’angle des irrégularités comptables qu’elles représentent et n’a pas dit, selon les termes de sa mission, si elles révèlent l’existence d’avantages excessifs accordés à certains associés; qu’il a éludé cette question en déclarant simplement : « Je ne suis pas en mesure de me prononcer sur une éventuelle sous-évaluation des loyers » ;
Attendu que les informations partielles dont le tribunal dispose, si elles suffisent à douter de la gestion de la SCI BMP, ne lui permettent pas de statuer sur les demandes qui lui sont présentées ;
Qu’il y a donc lieu de commettre un nouvel expert dont la mission sera détaillée au dispositif du présent jugement ;
Qu’en l’état, les autres demandes s’avèrent prématurées ;
Attendu que l’exécution provisoire, qui paraît conforme à la nature du litige, doit être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
RÉVOQUE Monsieur D Z de ses fonctions de gérant de la société civile immobilière BMP,
DÉBOUTE Madame C Y de sa demande en nullité des délibérations de l’assemblée générale qui s’est réunie le 19 mai 2005,
DÉBOUTE Madame C Y de la demande en interdiction d’exercer les fonctions de gérant qu’elle dirige contre monsieur Z,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder monsieur K-L M – 47, boulevard D-Peytral 13006 Marseille,
avec pour mission de :
- relever l’ensemble des anomalies affectant les comptes de la société civile immobilière BMP depuis sa constitution,
- dire si les loyers versés par messieurs Z et A ont été conformes aux prix du marché et, dans le cas contraire, définir l’écart entre ces loyers et ceux que la société aurait pu obtenir,
plus généralement,
- soumettre au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si, depuis l’origine, les décisions de gestion ont été conformes à l’intérêt social ou prises dans l’intérêt de certains associés seulement, et dans quelle mesure,
au vu des éléments ainsi obtenus,
- faire les comptes entre les associés,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; qu’il devra recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources ; qu’il pourra recueillir l’avis d’autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis au rapport,
DIT que madame Y devra consigner au greffe 3 000 € (trois mille euros) destinés à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du jugement,
DIT que l’expert déposera le rapport de ses opérations au secrétariat-greffe dans le délai de SIX MOIS à compter de la date de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge de la mise en état, et pourra si besoin est solliciter une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un rapport provisoire, l’adresser aux parties afin de recueillir leurs observations, et y répondre en motivant les raisons qui l’ont conduit à retenir ou à écarter les observations formulées,
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge de la mise en état sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise,
PRÉCISE, pour le cas où les parties viendraient à se concilier, que l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
DÉBOUTE les défendeurs de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 19 novembre 2009 à 10 heures.
RÉSERVE les dépens en fin de cause.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, le trente juillet deux mil neuf.
Signé par Madame HERMEREL, Président et Madame LE RIBOTER, Greffier en Chef présent lors de la mise à disposition au Greffe.
Le Greffier, Le Président,
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