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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02125 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2KY
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
ENTRE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Grégoire MANN de la SARL LEX MENSA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
ET:
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [J] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
Profession : Salariée, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 03 Décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de prêt du 26 novembre 2010, acceptée le 6 décembre 2010, Monsieur [N] [B] et Madame [N] née [R] [J] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE trois prêts immobiliers, à savoir :
— le prêt n°00000446673, d’un montant initial de 102 000 €, au taux de 3.45 %, remboursable en 300 mensualités,
— le prêt n°00000446674, d’un montant initial de 45 000 €, au taux de 3.20 %, remboursable en 180 mensualités,
— le prêt n°00000446675, d’un montant initial de 19 200 €, à taux zéro, remboursable en 204 mensualités.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE affirme que :
— ces prêts avaient pour objet l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale, situé sur la Commune de [Adresse 6], cadastré Section AI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] ;
— Monsieur [N] et Madame [N] née [R] auraient cessé de procéder au règlement intégral des échéances des prêts susvisés ;
— ainsi, au 24 septembre 2021, les mensualités du prêt n°00000446673 auraient été impayées à hauteur de 2 021.10 €, de sorte que les consorts [N] avaient été mis en demeure de régulariser cette somme sous quinzaine ;
— suite à cette mise en demeure, la situation aurait été régularisée ;
— puis les mensualités n’ auraient de nouveau pas été intégralement réglées à compter : – Du 10 mars 2022 concernant le prêt n°00000446673,
— Du 10 mai 2022 concernant le prêt n°00000446674,
— Du 10 mai 2022 concernant le prêt n°00000446675.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception étaient adressée le 18 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a de nouveau mis en demeure Monsieur [N] et Madame [N] née [R] de régler sous 15 jours la somme totale de 2 606.01 €, au titre des échéances impayées des prêts susvisés, lesdites mises en demeure précisant par ailleurs qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE affirme que :
— suite à cette mise en demeure, seule l’échéance de mars 2022 concernant le prêt n°00000446673 aurait été réglée ;
— ainsi, la situation n’ayant pas été entièrement régularisée, ce serait à bon droit, et conformément aux conditions générales des prêts, qu’elle aurait prononcé la déchéance du terme suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 29 juin 2022, aux termes desquelles Monsieur [N] [B] et Madame [N] née [R] [J] étaient informés de la déchéance du terme et mis en demeure de régler sous quinze jours la somme totale de 53 422.83 €, au titre des prêts habitat n°00000446673, 00000446674, 00000446675 ;
— sa créance s’établirait au 20 février 2023 comme suit :
I. Au titre du prêt habitat n°00000446673 :
• Echéances impayées du 10.04.2022 au 29.06.2022…………………..2 123.34 €
• Intérêts de retard aux taux de 2.17 % + 3% arrêtés au 29.06.2022……….……172.30 €
• Capital restant dû au 20.02.2023…………………………….…….26 686.76 €
• Intérêts au taux contractuel de 2.17 % du 10.02.2023 au 20.02.2023……………..11.38 €
• Intérêts au taux de 2.17 % à compter du 21.02.2023….…..………………..MEMOIRE
• Frais de procédure………………………………………………… MEMOIRE
• Indemnité de recouvrement 7%………………………………………………….1 482.94 €
• A déduire règlements depuis le 29.06.2022……………………………… – 7 808.92 €
— ------------------
TOTAL I outre MEMOIRE……………………………………………………22 667.80 €
— II. Au titre du prêt habitat n°00000446674 :
• Echéances impayées du 10.05.2022 au 26.06.2022…………………….275.99 €
• Intérêts de retard aux taux de 2.14 % + 3% arrêtés au 29.06.2022………………41.60 €
• Capital restant dû au 20.02.2023…………………………..……..12 131.25 €
• Intérêts au taux contractuel de 2.14 % du 10.02.2023 au 20.02.2023………..6.09 €
• Intérêts au taux de 2.14% à compter du 21.02.2023.……..………….MEMOIRE
• Frais de procédure………………………………………………… MEMOIRE
• Indemnité de recouvrement 7%……………………………………………………739.98 €
• A déduire règlements depuis le 29.06.2022…………………………….. – 1 883.84 €
— ------------------
TOTAL II outre MEMOIRE………………….……………………………….11 311.07 €
III. Au titre du prêt habitat n°00000446675 :
• Echéances impayées du 10.05.2022 au 26.06.2022……………………106.66 €
• Intérêts de retard aux taux de 0 % + 5.5 % arrêtés au 29.06.2022……….0.21 €
• Capital restant dû au 20.02.2023…………………………..……..11 840.46 €
• Frais de procédure………………………………………………… MEMOIRE
• Indemnité de recouvrement 7%…………………………………………………….810.03 €
• A déduire règlements depuis le 29.06.2022……………………………… – 375.47 €
TOTAL III outre MEMOIRE….…………….………………………..12 381.89 €
TOTAL GENERAL outre MEMOIRE………………………………………..46 360.76 €
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a, suivant assignation délivrée le 24 mai 2023, attrait Monsieur [B] [N] et Madame [J] [R] épouse [N] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [N], situé sur la Commune de [Adresse 6], cadastré Section AI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Cette inscription a été autorisée par le juge de l’exécution de SAINT-ETIENNE suivant ordonnance du 26 avril 2023 et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 22 mai 2023, Volume 2023 V n°2793.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE affirme qu’au 20 février 2024, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE s’établirait comme suit :
I. Au titre du prêt habitat n°00000446673 :
• Echéances impayées du 10.04.2022 au 29.06.2022……………………………2 123.34 €
• Intérêts de retard aux taux de 2.17 % + 3% arrêtés au 29.06.2022….………172.30 €
• Capital restant dû au 20.02.2023………………………………………….26 686.76 €
• Intérêts au taux de 2.17 % à compter du 10.02.2023….…..………………..MEMOIRE
• Frais de procédure………………………………………………………… MEMOIRE
• Indemnité de recouvrement 7%……………………………………………………………….913.40 €
• A déduire :
o règlements entre le 29.06.2022 et le 20.02.2023……………………… – 7 808.92 €
o règlements entre le 21.02.2023 et le 27.10.2023…………………- 5 155.94 €
o règlements entre le 27.10.2023 et le 20.02.2024……………..….- 2 968.92 €
TOTAL I outre MEMOIRE……………………………………………………13 962.02 €
II. Au titre du prêt habitat n°00000446674 :
• Echéances impayées du 10.05.2022 au 26.06.2022………………….275.99 €
• Intérêts de retard aux taux de 2.14 % + 3% arrêtés au 29.06.2022……………41.60 €
• Capital restant dû au 20.02.2023…………………………..……..12 131.25 €
• Intérêts au taux de 2.14% à compter du 10.02.2023.……..…………..MEMOIRE
• Frais de procédure…………………………………………………… MEMOIRE
• Indemnité de recouvrement 7%…………………………………………………….560.19 €
• A déduire :
o règlements entre le 29.06.2022 et le 20.02.2023………………………..- 1 883.84 €
o règlements entre le 21.02.2023 et le 27.10.2023………………….- 2 301.35 €
o règlements entre le 27.10.2023 et le 20.02.2024……………………- 260.91 €
TOTAL II outre MEMOIRE……………………………………………8 562.93 €
III. Au titre du prêt habitat n°00000446675 :
• Echéances impayées du 10.05.2022 au 26.06.2022…………..……….106.66 €
• Intérêts de retard aux taux de 0 % + 5.5 % arrêtés au 29.06.2022………………..0.21 €
• Capital restant dû au 20.02.2023……………………….…..……..11 840.46 €
• Frais de procédure…………………………………………………… MEMOIRE
• Indemnité de recouvrement 7%…………………………………………………….783.56 €
• A déduire :
o règlements entre le 29.06.2022 et le 20.02.2023…………………………..- 375.47 €
o règlements entre le 21.02.2023 et le 27.10.2023……………….….- 322.83 €
o règlements entre le 27.10.2023 et le 20.02.2024……………….……- 55.25 €
TOTAL III outre MEMOIRE….…………….…………………………11 977.34 € TOTAL GENERAL outre MEMOIRE………………………………………..34 502.29 €
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTELOIRE demande, au visa des articles 1103 du Code Civil, ainsi que 1343-5 du Code Civil, de :
— DEBOUTER les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes à son égard
— STATUER ce que de droit sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [N] à l’encontre de son épouse.
En tout état de cause,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [B] et Madame [N] née [R] [J] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 13 962.02 €, outre intérêts au taux de 2.17 % à compter du 10.02.2023 au titre du prêt habitat n°0000446673 ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [B] et Madame [N] née [R] [J] à lui verser la somme de 8 562.93 €, outre intérêts au taux de 2.14 % à compter du 10.02.2023 au titre du prêt habitat n°0000446674 ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [B] et Madame [N] née [R] [J] à lui verser la somme de 11 977.34 €, au titre du prêt habitat n°0000446675
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [B] et Madame [N] née [R] [J] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, Avocat, sur son affirmation de droit ;
— DIRE et JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de de justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des Commissaires de Justice) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] [N] demande de :
— Débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE de toutes ses demandes, en l’absence d’une créance certaine.
Subsidiairement :
— Lui accorder un report d’une durée de deux ans du paiement des sommes dues.
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées s’imputent d’abord sur le capital.
A titre reconventionnel :
— Condamner Madame [N] née [R] [J] à lui payer la somme de 13225€ (somme à parfaire) au titre de la moitié du crédit immobilier payer entre janvier 2020 et le 11 septembre 2023 par lui
— Condamner Madame [N] née [R] [J] à lui payer la somme de 2 400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause :
— Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTELOIRE
— Rejeter la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE au titre des dépens incluant le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A444-32 du Code de commerce.
Dans ses dernières conclusions, Madame [J] [N] née [R] demande, au visa des articles 1103 et 1343-5 du Code Civil, L 313-51 du Code de la consommation, ainsi que 514 et suivants du Code de Procédure civile, de :
A titre principal,
— JUGER que la déchéance des prêts n°00000446673, n°00000446674 et n° 00000446675 n’est pas acquise,
En conséquence,
— DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire – Haute-Loire de toutes ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
A titre subsidiaire,
— lui ACCORDER un report d’une durée de deux ans du paiement des sommes dues,
— ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées s’imputent d’abord sur le capital,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes reconventionnelles comme étant infondées et injustifiées,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire – Haute-Loire et lui,
— DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire – Haute-Loire de sa demande effectuée au titre des dépens.
MOTIFS,
1- Sur les demandes de Monsieur [N] [B] contre Madame [N] née [R] [J]
Monsieur [N] affirme avoir payé seul au moins 24.650 € à compter de la séparation début 2020 jusqu’au 8 juin 2023, et il demande de condamner Madame [N] née [R] [J] à lui payer la somme de 13 225 € au titre de la moitié du crédit immobilier payer entre janvier 2020 et le 11 septembre 2023 par lui.
Or il ne le démontre pas.
En effet, à l’appui de sa demande, il produit tout d’abord, concernant l’année 2020, des relevés du compte joint des époux où sont débitées les échéances de crédit, ce qui ne saurait suffire à démontrer le paiement par lui seul desdites échéances.
Ensuite, il produit des relevés bancaires de son compte personnel pour les années 2021 2023 où apparaissent des virements au profit du compte joint sans qu’il soit possible de savoir si ces virements ont été affectés au seul remboursement des prêts.
Par ailleurs et surtout, de telles demandes relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales et doivent être abordées dans le cadre général de la liquidation matrimoniale, sachant que
— la saisine du juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce est intervenue au mois de juin 2020 et l’ordonnance sur tentative de conciliation a été rendue en septembre 2020 ;
— aux termes de cette décision, la prise en charge des échéances des emprunts immobiliers a été partagée entre les époux.
2- Sur les demandes concernant l’acquisition de la déchéance des prêts
Aux termes de l’article L 313-51 du Code de la consommation, en cas de déchéance du terme, le prêteur peut exiger le « remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ». Il ajoute que « jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
La déchéance du terme sanctionne le débiteur défaillant, en cas de non-paiement des échéances de remboursement d’un prêt. C’est une forme de résiliation du contrat qui permet au créancier, généralement un établissement de crédit ou une banque, de réclamer à un emprunteur le paiement immédiat de la totalité des sommes dues au titre du crédit souscrit suite au défaut de paiement.
Il en résulte que des étapes préalables sont nécessaires pour voir prononcer la déchéance du terme :
— l’existence d’une clause de résiliation anticipée dans le contrat de crédit, prévoyant expressément que le créancier pourra exiger le remboursement immédiat du capital prêté en cas de non-paiement ou d’un retard de paiement : la déchéance du terme doit avoir été prévue ;
— le constat de plusieurs échéances impayées ;
— une mise en demeure préalable, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant la mention du contrat de prêt en cause, le récapitulatif des échéances impayées et la mention expresse que le prêteur entend solliciter le recouvrement de l’intégralité du crédit à défaut de paiement dans un certain délai.
La Cour de cassation rappelle régulièrement ces conditions et sanctionne la banque ou l’établissement de crédit qui se prévalent de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou clause expresse l’écartant : « Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 3 juin 2015, n° 14-15.655).
Par ailleurs, notamment par un arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation considère comme abusive, au sens du droit de la consommation, « la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable » (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044, FS-B).
En l’espèce, Madame [J] [N] née [R] demande notamment de juger que la déchéance des prêts n°00000446673, n°00000446674 et n° 00000446675 n’est pas acquise.
Pour sa part, dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] affirme notamment que, en l’état des décomptes communiqués par le CREDIT AGRICOLE, la banque ne justifierait pas avoir tenu compte de tous les paiements effectués par lui et il ne justifierait pas d’une mise en demeure et d’une déchéance du terme conformes à toutes les sommes qu’il a payées.
Au soutien de ses demandes, Madame [J] [N] née [R] met en particulier en avant que :
— la situation ne serait pas claire quant à la réalité et l’exigibilité des créances, qui fonderaient le bien fondé des démarches initiées par la Banque pour qu’intervienne la déchéance du terme ;
— il ressortirait tant des relevés de compte de Monsieur [N] que ceux versés aux débats par elle que les époux auraient bien procédé au versement des sommes qu’ils devaient en remboursement des prêts immobiliers ;
— dans le courrier de mise en demeure versé aux débats par le Crédit Agricole et adressé aux époux le 24 septembre 2021, pour le prêt principal n° 00000446673, la date du premier incident de paiement non régularisé indiqué par la banque est celle du 10 août 2021, alors que les deux défendeurs auraient bien procédé au paiement de l’échéance du mois d’août 2021, de sorte que rien n’expliquerait la somme réclamée par la banque en septembre 2021 à hauteur de 2.021,10 €, si ce n’est les nombreux frais facturés en sus par cette dernière, notamment les intérêts de retard importants ponctionnés par la Banque sur les trois prêts depuis de nombreux mois ;
— aux termes de la mise en demeure ultérieure effectuée par la banque en date du 18 mai 2022, la somme réclamée aux époux s’élevait alors à 2.606,01 € et portait, a priori, sur les échéances impayées suivantes :
— 2.073,34 € du 10 mars 2022 au 18 mai 2022 pour le prêt principal n° 00000446673,
— 277,42 € du 10 mai 2022 au 18 mai 2022 pour le prêt n° 00000446674,
— 53,33 € du 10 mai 2022 au 18 mai 2022 pour le prêt n° 00000446675,
alors qu’il ressortirait des relevés de compte commun que les époux [N] ont effectué des versements réguliers pour payer les échéances immobilières sur toute l’année 2022.
Quoi qu’il en soit, les historiques de prêts produits par la banque ne permettent pas d’expliquer le montant des échéances impayées réclamées dans les mises en demeure ni la réalité et l’exigibilité de ces créances, de sorte que lesdites mise en demeure ne sont pas valables, et la déchéance du terme consécutive n’est pas acquise.
Par ailleurs, il convient de considérer comme abusive, au sens du droit de la consommation, la clause de résiliation de plein droit des contrats de prêt litigieux, la mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées étant prévue sans préavis d’une durée raisonnable, en l’espèce, quinze jours.
Dans ces conditions, il convient d’ ordonner, compte tenu de la non acquisition de la déchéance des prêts susvisés, avant dire droit sur les demandes de condamnations formulées par la banque, la réouverture des débats pour permettre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE de calculer à nouveau sa créance à l’égard des défendeurs et pour la période considérée dans le cadre de la présente instance.
3- Sur les autres demandes
Dans l’attente de la réouverture des débats, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge que la déchéance des prêts n°00000446673, n°00000446674 et n° 00000446675 n’est pas acquise,
Compte tenu de la non acquisition de la déchéance des prêts susvisés, ordonne, avant dire droit sur les demandes de condamnations formulées par la banque, la réouverture des débats pour permettre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE de calculer à nouveau sa créance à l’égard des défendeurs et pour la période considérée dans le cadre de la présente instance ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 19 février 2025, 09h00 ;
Sursois à statuer sur les autres demandes et réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie certifiée conforme à:
Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Le
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