Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
[…] Vu les X des 9 janvier 2009 et 5 mai 2010 et en vertu des dispositions des articles L313-12 devenu L314-20 du code de la consommation, L312-7 devenu L313-24, L312-10 devenu L 313-34, L312-11 devenu L313-35 et L312-33 dans sa rédaction applicable à l'époque du code de la consommation, les dispositions de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, […] Reçoit Monsieur B Z et Madame D Y épouse Z en leur demande tendant à obtenir la déchéance du droit des intérêts de la banque dans le cadre des prêts n° 7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846 sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile et L 311-33 ancien du code de la consommation.