Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2215568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215568 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 19 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que postérieurement à l’introduction du recours, le directeur du CNAPS a délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée.
Vu :
— la décision attaquée :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 octobre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande M. B à se voir délivrer une carte professionnelle afin d’exercer les fonctions d’agent de protection physique des personnes. Par une décision n° CAR-IDF1-2025-02-24-A-00020677 du 24 février 2025, postérieure à l’introduction du recours, le directeur du CNAPS a délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 octobre 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 13 octobre 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2215568
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