Infirmation partielle 17 janvier 2017
Rejet 19 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 17 janv. 2017, n° 15/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01353 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 janvier 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 janvier 2017
R.G : 15/01353
Y
Z
c/
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE LOIRE
DB
Formule exécutoire le :
à :
— SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
— Maître Amélie DAILLENCOURT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 17 JANVIER 2017
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 19 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de EVRY,
Madame D Y épouse Z
XXX
XXX
Monsieur B Z
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Isabelle Y, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE LOIRE 8, allée des Collèges
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Maryse CASSAN, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a consenti à Monsieur B Z et à Madame D Y épouse Z , en vue de l’acquisition d’un bien immobilier à Paris, plusieurs prêts :
1)Suivant offres acceptées le 20 août 2003, un prêt n° 700 2506 4846 consenti à Monsieur B Z, d’un montant de 215 000 EUR pour une durée de 240 mois et un prêt n° 7002 5064 4318 consenti à Madame D Y épouse Z d’un montant de 215 000 EUR pour une durée de 180 mois.
2)Un prêt n°700 2506 4855 consenti à Monsieur B Z, d’un montant de 76 000 EUR pour une durée de 180 mois.
3)Suivant offre acceptée le 15 septembre 2003, un prêt n° 700 2512 0936 consenti à Monsieur B Z et à Madame D Y épouse Z d’un montant de 22 000 EUR pour une durée de 180 mois, au taux de 4,05%.
4)Le 20 novembre 2004, Madame D Y épouse Z a ouvert un compte courant professionnel auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE sous le n°700 115 603 05 , avec un découvert autorisé de 10 000 EUR au taux de 5,6%.
Par courrier X du 28 novembre 2008 , la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a dit à Madame D Y épouse Z, suite au dépassement du découvert autorisé, qu’il serait mis fin à son ouverture de crédit à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours. Un plan d’apurement proposé par Madame D Y épouse Z n’a pu aboutir.
Par courrier X du 5 mai 2010 , la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 7 juin 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner Monsieur B Z et Madame D Y épouse Z devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de les entendre condamnés à lui régler le solde des sommes dues au titre d’un prêt consenti et du découvert en compte courant professionnel.
Par ordonnance rendue le 10 septembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Evry.
Dans ses dernières écritures devant le tribunal, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE demandait au tribunal, notamment, de débouter les époux Z de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 11 403,71 EUR au titre du prêt immobilier n° 700 2512 0936 au taux contractuel de 4,05% à compter du 14 septembre 2010 et jusqu’à complet paiement, avec anatocisme, de condamner Madame D Y épouse Z à lui payer la somme de 12 796,14 EUR au titre du découvert en compte courant professionnel n°700 115 603 05 avec intérêts au taux contractuel de 5,6% à compter de la déchéance du terme prononcée le 5 mai 2010 et ce jusqu’à complet remboursement des sommes dues, avec anatocisme, de condamner solidairement les époux Z aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Les époux Z ont notamment demandé, dans leurs dernières écritures devant le tribunal, de dire qu’à défaut de dénonciation de l’ouverture de crédit et de déchéance du terme valablement notifiée à Madame D Y épouse Z , la somme réclamée au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n’était pas exigible, de dire que le contrat avait été fautivement et abusivement résilié par la banque et qu’en tout état de cause la somme réclamée de 12 796,14 EUR ne peut porter intérêts au taux conventionnel; en conséquence, de débouter la banque de ses demandes au titre du compte courant professionnel. Concernant les demandes de la banque au titre du prêt n° 700 2512 0936 les époux Z ont demandé au tribunal de dire que, en vertu des dispositions des articles L313-12 , L312-7, L312-10, L312-11et L312-33 du code de la consommation, la déchéance de ce prêt n’est pas opposable à Madame Z et en tout état de cause n’est pas justifiée; de dire que la somme de 3 345,71 EUR prélevée par la banque le 10 mai 2010 s’imputera sur les échéances ayant couru du 5 juin 2010 au 5 janvier 2012 inclus, de suspendre les échéances de remboursement du prêt à compter rétroactivement du 5 février 2012 jusqu’à la signification du jugement , de prononcer la déchéance du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt. A titre reconventionnel, les époux Z , vu les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile et les dispositions de l’article L311-33 ancien du code de la consommation ont demandé au tribunal de prononcer la déchéance des intérêts des prêts n°7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846, de dire que le montant cumulé des dits intérêts s’imputera d’abord sur les sommes auxquelles les époux Z pourraient être condamnés au titre de la demande de la banque afférente au prêt n° 700 2512 0936 puis ensuite sur le capital des deux prêts n°7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846. Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil, de constater les manquements de la banque à ses obligations contractuelles au titre du prêt n°700 2512 0936, de la condamner à leur verser la somme de 1 500 EUR à titre de dommages intérêts , ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que celle de 1 500 EUR et celle de 5 000 EUR à Maître Y-Z et de condamner la banque aux dépens.
Par jugement rendu le 19 janvier 2015, le tribunal de grande instance d’Evry a, notamment :
Constaté l’exigibilité du solde débiteur du compte courant professionnel n° 700 115 603 05 de Madame D Y – Z, rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts de l’établissement de crédit dans le cadre de la demande en paiement du solde du compte courant professionnel de Madame D Y Z ; condamné Madame D Y Z à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 12 796,14 EUR au titre du découvert en compte courant professionnel assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,6% à compter du 7 mai 2010, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil; constaté l’opposabilité du prononcé de la déchéance du terme dans le cadre du prêt n° 700 2512 0936 , rejeté la demande de suspension rétroactive des échéances de remboursement du prêt à compter du 5 février 2012; déclaré recevable la demande de déchéance du droit à intérêt de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE dans le cadre du prêt n° 700 2512 0936; rejeté la demande de déchéance du droit à intérêt de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE dans le cadre du prêt n° 700 2512 0936. Condamné solidairement Monsieur B Z et Madame D Y épouse Z à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 10 228,98 EUR au titre du prêt immobilier n° 700 2512 0936 , majorée des intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 12 mai 2010 outre la somme de 1 EUR à titre de clause pénale, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil; débouté les époux Z de leur demande de dommages intérêts pour manquement de la banque à ses obligations dans le cadre du prêt n° 700 2512 0936; déclarée irrecevable la demande reconventionnelle de Madame D Y épouse Z tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans le cadre des prêts n° 7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846; condamné solidairement Monsieur B Z et Madame D Y épouse Z aux dépens de l’instance , rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont notamment considéré que le fait que trois courriers aient été adressés à Madame D Y à une adresse différente de son lieu d’exercice professionnel est indifférent dans la mesure où les AR sont signés et où Madame Y ne justifie d’aucun grief du fait que ce soit son mari les ait signés , le tribunal a observé que Madame Y a signé les contrats sous son patronyme; le tribunal a considéré que le fait que les contrats lui aient été adressés à son domicile ne lui a causé aucun grief puisqu’elle en a eu connaissance. Le tribunal a aussi estimé , concernant le prêt immobilier n° 700 2512 0936 que , dans le contrat, il est prévu la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de non paiement des sommes exigibles, si bien que le non paiement d’une seule échéance apparaît suffisant pour motiver la déchéance; que le courrier du 5 mai concernant l’échéance impayée du prêt n° 700 2512 0936 a été réceptionné le 7 mai suivant et que l’ échéance due n’avait pas été payée à cette date, que la régularisation ultérieure était sans effet sur l’acquisition de la déchéance du terme, que les échéances du prêt susvisé n’avaient pas été suspendues. Le tribunal a également noté qu’il est prévu dans le contrat que tout retard de paiement entraînera, de plein droit, si bon semble au prêteur, l’exigibilité immédiate de tous les autres prêts consentis par lui. Les premiers juges ont dit aussi que le tribunal de grande instance est incompétent pour accorder des délais de grâce en vertu des dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation qui donne compétence exclusive pour cela au tribunal d’instance. Le tribunal a considéré que la demande de déchéance du droit aux intérêts pour le prêt n° 700 2512 0936 n’était pas prescrite en vertu des dispositions de l’article L110-4 du code de commerce qui prévoyait une prescription de 10 ans avant l’entrée en vigueur de la loi de 2008; que cependant les époux Z ont signé le contrat dans lequel il était précisé qu’ils ont reçu l’offre le 3 septembre 2003 et l’ont acceptée le 15 septembre 2003 et la somme prêtée a été créditée sur leur compte le 24 septembre suivant; que le fait qu’une seule offre a été éditée pour les deux époux n’est pas déterminant, s’agissant de co-débiteurs solidaires. Concernant la demande de dommages intérêts des époux Z, le tribunal a notamment considéré que le prêt litigieux était assorti d’un taux révisable puisqu’il pouvait être révisé chaque année et varier en fonction de l’évolution de l’index de référence détaillé mais que les époux Z ne démontraient pas la réalité de leur préjudice, les différentes pièces produites en première instance ne permettant pas d’établir qu’un taux fixe pour lequel ils auraient pu opter si les tableaux d’amortissement leur avaient été communiqués chaque année, leur aurait été plus favorable.
Le tribunal a encore estimé que la demande reconventionnelle des emprunteurs concernant les prêts n°7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846 ne se rattachait pas aux demandes originaires par un lien suffisant .
Les premiers juges ont déduit des sommes dues au titre du prêt n° 700 2512 0936 la somme perçue par la banque après la déchéance du terme et ont réduit la clause pénale à 1 EUR.
Par déclaration enregistrée le 5 mars 2015 au greffe de la cour d’appel de Paris, Monsieur B Z et Madame D Y épouse Z ont interjeté appel de cette décision .
Par ordonnance sur incident rendue le 28 mai 2015, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Reims en application des dispositions des articles 47 et 101 du code de procédure civile et a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction.
Par conclusions transmises le 17 novembre 2016 au greffe de la présente juridiction par A, Monsieur B Z et Madame D Y épouse Z ont demandé à la cour d’appel de Reims, notamment, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en celle ayant débouté la banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau :
de débouter la banque de toutes ses demandes , et :
— Concernant la demande de la banque au titre du compte professionnel n° 700 115 603 05 de Madame D Y épouse Z : vu les dispositions de l’article L313-12 alinéa 1 du code monétaire et financier, et les X des 28 novembre 2008 , 9 janvier 2009 et 5 mai 2010, de dire qu’à défaut de dénonciation de l’ouverture de crédit et de déchéance du terme valablement notifiée à Madame D Y épouse Z , la somme de 12 796,14 EUR réclamée au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n’est pas exigible, de dire que le contrat a été fautivement et abusivement résilié par la banque et qu’en tout état de cause la somme réclamée de 12 796,14 EUR ne peut porter intérêts au taux conventionnel.
— Concernant la demande de la banque à l’encontre des époux Z au titre du contrat de prêt immobilier n°700 2512 0936 : de dire que :
Vu les X des 9 janvier 2009 et 5 mai 2010 et en vertu des dispositions des articles L313-12 devenu L314-20 du code de la consommation, L312-7 devenu L313-24, L312-10 devenu L 313-34, L312-11 devenu L313-35 et L312-33 dans sa rédaction applicable à l’époque du code de la consommation, les dispositions de l’article 1907 alinéa 2 du code civil, les dispositions de l’article L313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’époque et L 313-2 dans sa rédaction applicable à l’époque, les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’époque : la déchéance du prêt n° 700 2512 0936 n’est pas opposable à Madame Z et en tout état du cause n’est pas justifiée; de dire que la somme de 3 345,71 EUR prélevée par la banque le 10 mai 2010 s’imputera sur les échéances ayant couru du 5 juin 2010 au 5 janvier 2012 incluses, de suspendre les échéances de remboursement du prêt à compter rétroactivement du 5 février 2012 jusqu’au 5 février 2014, de prononcer la déchéance du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt n° 700 2512 0936 et de dire que seule reste due au titre de ce prêt la somme de 6 519,05 EUR. à défaut, de constater que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt est calculé sur la base de 360 jours et non sur une année civile, de prononcer en conséquence la nullité du taux conventionnel et y substituer le taux d’intérêt légal , de condamner la banque à rembourser la différence et de dire que le remboursement de cette différence s’imputera par compensation sur les sommes restant dues au titre du prêt. En tout état de cause, de constater le manquement de la banque à ses obligations contractuelles nées de ce contrat de prêt n° 700 2512 0936 et de la condamner à leur verser la somme de 1 500 EUR à titre de dommages intérêts .
Concernant leur demande reconventionnelle à fin de compensation :
Vu les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile , celles de l’article L311-33 ancien du code de la consommation applicable à l’époque, de l’article 1907 alinéa 2 du code civil, L313-1 ancien du code de la consommation applicable à l’époque, et L313-2 ancien du code de la consommation applicable à l’époque, de prononcer la déchéance totale des intérêts des prêts n°7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846, de condamner la banque à leur rembourser les intérêts ainsi perçus et de dire que le montant cumulé des dits intérêts s’imputera d’abord par compensation sur les sommes que les époux Z pourraient être condamnés à verser à la banque au titre du prêt n° 700 2512 0936, puis que le solde des intérêts cumulés au titre du prêt consenti à Madame Z s’imputera par compensation et à due concurrence des sommes qu’elle pourrait être condamnée à payer au titre du découvert en compte professionnel, puis, ensuite, que le solde des intérêts cumulés s’imputera par compensation sur le capital des deux prêts n° 70025064318 et 70025064846.
A défaut, de constater que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans les actes des prêts numéros 70025064855, 70025064318 et 70025064846 est calculé sur la base d’une année de 360 jours et non de l’année civile, de prononcer en conséquence la nullité du taux conventionnel et d’y substituer l’intérêt légal , de condamner la banque à leur verser la différence et de dire que la différence s’imputera d’abord par compensation sur les sommes que les époux Z pourraient être condamnés à verser à la banque au titre du prêt n° 700 2512 0936, puis que le solde des intérêts cumulés au titre du prêt consenti à Madame Z s’imputera par compensation et à due concurrence des sommes qu’elle pourrait être condamnée à payer au titre du découvert en compte professionnel, puis, ensuite, que le solde des intérêts cumulés s’imputera par compensation sur le capital des trois prêts n° 70025064855, 70025064318 et 70025064846.
En tout état de cause, de condamner la banque à leur régler la somme de 3 000 EUR et celle de 1 000 EUR à Maître Y- Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de leur avocat.
Les époux Z ont notamment soutenu que Madame Y- Z, avocat , avait contractuellement fait élection de domicile à son adresse professionnelle lors de l’ouverture du compte professionnel, que les trois courriers de déchéance du terme , de mise en demeure et de dénonciation de l’ouverture de crédit lui ont été adressés au nom de Madame D Y et non de Maître D Y-Z, à son domicile et non à son adresse professionnelle, qu’elle n’en a pas signé les AR qui ont été signés par son époux; que ces trois lettres ne peuvent produire effet et lui sont inopposables, que la somme de 12 796,14 EUR n’est pas exigible; qu’en tout état de cause, elle ne saurait générer des intérêts au taux contractuel, encore moins avec anatocisme, le contrat ayant été fautivement et abusivement résilié par la banque.
Les appelants ont ajouté que le tribunal de grande instance de Bourges a, par jugement rendu le 9 novembre 2011, signifié le 16 décembre 2011, suspendu le remboursement des échéances des prêts souscrits pour l’achat du bien immobilier sauf le prêt n°700 2512 0936, que la déchéance du terme de ce prêt n’est pas opposable à Madame Z mais que , de surcroît, elle a été prononcée le 5 mai alors qu’à cette date, il n’était dû qu’une échéance de 166,69 EUR et que la déchéance ne pouvait être prononcée qu’à compter du lendemain, que de plus, seules les échéances des autres prêts immobiliers, qui en l’espèce avaient été suspendues auraient pu justifier la déchéance de ce prêt là; qu’elle a donc été abusivement prononcée; que la banque y a d’ailleurs renoncé en régularisant , le 10 mai 2010 , un prélèvement représentant 20 échéances courant jusqu’au 5 février 2012, qu’ils sont en droit de demander à la cour de suspendre les échéances du prêt n°700 2512 0936.
Les époux Z soutiennent encore que l’offre du prêt n°700 2512 0936 n’a pas pu être faite à la date mentionnée, soit le 4 septembre 2003, puisque la signature de l’acte avait eu lieu deux jours avant; que l’offre n’a jamais été adressée par voie postale et par X, que la date de l’offre ne figure pas sur le contrat; qu’il n’y a qu’une offre de prêt pour les deux conjoints, ils ajoutent que la prescription de l’article 1304 du code civil concerne une éventuelle nullité et est inapplicable en l’espèce puisqu’ils ne sollicitent que la déchéance des intérêts; qu’au 5 avril 2010, il ne restait dû au titre de ce prêt que la somme de 6 519,05 EUR. Ils soutiennent que le calcul des intérêts doit être assis sur le fondement d’une année civile et non d’une année de 360 jours comme indiqué dans le prêt ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels; que le taux était variable et non fixe; que la banque n’a pas transmis un nouveau tableau d’amortissement après chaque révision; que le taux initial a été révisé sans qu’ils en aient été informés; qu’ils n’ont pu , par conséquent, demander l’application d’un taux fixe à chaque révision et que la banque a commis une faute qui leur a causé un préjudice.
Reconventionnellement, les époux Z soutiennent que les délais de la loi Scrivener n’ont pas été respectés en ce qui concerne les prêts n° 7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846 et que la déchéance des intérêts s’impose; que la demande reconventionnelle est recevable car elle se rattache à la demande principale par un lien suffisant, que leur demande en compensation est recevable.
Ils ajoutent concernant les 4 prêts n° 7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846 70025064855 et n° 700 2512 0936 que leur base de calcul des intérêts est mentionnée comme étant assise sur une année de 360 jours; qu’il s’en suit la nullité du taux conventionnel et que la différence entre les intérêts calculés selon ce taux et le taux légal, perçue par la banque, doit leur être remboursée par cette dernière; que leur demande n’est pas prescrite; que l’erreur résulte de l’illégalité de la clause d’intérêts basée sur 360 jours décidée par la cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2013; que cette date constitue donc le point de départ de la prescription; que de plus, la cour de cassation a considéré que cette clause est abusive et contraire à l’ordre public.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a, par conclusions transmises le 14 novembre 2016 au greffe de la présente juridiction par A, demandé à la cour d’appel de Reims, notamment, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions , de débouter les époux Z de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de son conseil sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La banque soutient que la dénonciation des encours n’est soumise à aucun formalisme en vertu des dispositions de l’article L313-12 du code monétaire et financier qui n’évoque qu’une notification écrite, le formalisme applicable à la notification d’une décision de justice ou d’un acte de procédure n’étant pas applicable en l’espèce, que Madame Z a bien reçu cette dénonciation puisqu’un accusé de réception a été signé et que cette dernière a proposé un plan d’apurement par X du 12 décembre 2008 dans laquelle elle cite et rappelle la X dont elle conteste la notification; que la dénonciation des encours ne concernait pas seulement le compte professionnel de l’appelante mais aussi son compte privé et le compte commun des époux.
La banque ajoute que la X de déchéance du terme n’est soumise à aucun formalisme particulier aux termes du contrat de prêt; qu’il était prévu dans le contrat de prêt n°700 2512 0936 que tout retard de paiement entraînerait de plein droit l’exigibilité immédiate de tous les prêts consentis; que la déchéance du terme du 5 mai 2010 visait deux prêts et trois ouvertures de crédit non régularisées au jour des écritures; que le tribunal d’instance de Bourges n’a suspendu rétroactivement que les échéances des deux prêts notariés d’un montant de 215 000 EUR et jusqu’au 5 mai 2012 seulement; que la somme de 3 345,71 EUR a été prélevée postérieurement au prononcé de la déchéance du terme et ne valait pas renonciation de la banque à s’en prévaloir; que la demande de suspension rétroactive du paiement des échéances pour une durée de deux ans au titre de l’article L313-12 du code de la consommation ancien devenu L314-20 est irrecevable, que les époux Z qui n’ont plus réglé leurs échéances depuis plus de 6 ans ne sauraient bénéficier de délais de grâce dont ils ont déjà , de fait, profité; que de plus , ils ne justifient pas de difficultés financières particulières et sont de mauvaise foi; que de surcroît, cette demande relève de la compétence exclusive du tribunal d’instance.
La banque observe aussi que les dates de réception et d’acceptation de l’offre de prêt immobilier figurent très clairement dans la dernière page de l’offre de prêt comportant l’attestation signée par les époux Z de l’exactitude des dates d’envoi et d’acceptation de l’offre; elle produit la lettre d’envoi de l’offre de prêt datée du 1er septembre 2003 et la copie de l’enveloppe X de retour de l’acceptation de l’offre datée du 16 septembre 2003 réceptionnée le 18 par la banque et soutient que la demande de déchéance des intérêts au taux conventionnel pour ce motif est irrecevable .
La banque soutient aussi que l’exception est soumise à la prescription quinquennale ; qu’en sa qualité d’avocat, Madame Z, emprunteur averti, a pu constater, dès la lecture de l’offre que la base du calcul des intérêts serait assise sur une année de 360 jours; que dès lors, le point de départ de la prescription était la date d’acceptation de l’offre, soit le 15 septembre 2003; que cette exception de nullité est donc irrecevable puisque prescrite.
La banque fait valoir que dans le contrat de prêt, le taux d’intérêt contractuel de 4,05% est un taux d’intérêt fixe périodique proportionnel et non variable; que les conditions générales sont inopérantes puisque les conditions particulières y dérogent ; que les époux Z ne font état d’aucun préjudice. Concernant la demande reconventionnelle des époux Z au titre de la déchéance des intérêts sur les deux prêts notariés n° 7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846, la banque soutient que les appelants ne sauraient contester leurs propres déclarations au sujet des dates d’envoi et d’acceptation des offres consignées dans les actes notariés qu’ils ont signés; que les deux prêts susvisés n’ont pas remplacé un prétendu prêt global jamais réalisé; que cette demande ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La banque ajoute que l’exception de nullité du taux de TEG des prêts notariés ne relevant pas de la procédure est irrecevable car prescrite, les dits prêts ayant été signés le 2 septembre 2003; qu’ils ont fait l’objet d’un procès verbal de saisie-vente qui n’a pas été contesté à ce jour par les époux Z et porte sur la somme de 784 356, 53 EUR restant due au titre de ces prêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de condamnation de Madame D Y épouse Z à lui payer la somme de 12 796,14 EUR au titre du découvert de son compte courant professionnel n°700 115 603 05 avec intérêts au taux contractuel de 5,6% à compter de la déchéance du terme prononcée le 5 mai 2010 et ce jusqu’à complet remboursement des sommes dues, avec anatocisme :
Les premiers juges ont fait droit aux demandes de la banque sur ce point.
L’article L313-12 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée , autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours.
Dans le contrat d’ouverture du compte professionnel, il est prévu aux conditions générales, article 11, que le contrat peut être dénoncé sous réserve d’un préavis de 60 jours .
La banque produit le double d’une X adressée à Madame Y le 28 novembre 2008 aux termes de laquelle elle la met en demeure de régulariser le solde débiteur des comptes pour le 27 janvier 2009, soit, dans les 60 jours, le compte n°700 115 603 05 étant concerné .
Elle a donc bien mis en demeure l’appelante de régulariser le solde débiteur du compte dans un délai de 60 jours.
La banque produit également un courrier qui lui a été adressé par Madame Y le 12 décembre 2008 dans lequel cette dernière cite la X qui lui a été adressée par la banque le 28 novembre 2008, règle des sommes et propose de régulariser le retard d’un total de 27 748,75 EUR en 24 mensualités .
Dans un courrier du 9 janvier 2009 la banque a accepté l’apurement du solde débiteur de ce compte en 24 mensualités.
Il résulte de ces pièces que l’appelante a bien reçu les courriers litigieux susvisés et ne justifie d’aucun grief dû au fait que son époux en a signé les AR, ni du fait qu’ils ont été notifiés à son adresse personnelle.
La banque produit également une lettre de déchéance du terme datée du 5 mai 2010 à défaut de paiement dans les 8 jours, concernant notamment le compte professionnel, dans laquelle elle précise que les arriérés d’échéances n’ont pas été régularisés.
L’article 11 susvisé des conditions générales prévoit également que le délai de 60 jours peut être réduit à 8 jours à défaut de paiement à bonne date d’une quelconque somme due au titre du contrat. L’AR de la lettre adressée à Madame Y , XXX à XXX, a été signé le 7 mai 2010. Elle ne justifie pas d’un grief en raison du fait que son mari ait signé cet AR . Le délai fixé dans le délai de déchéance du terme apparaît conforme aux dispositions du contrat et a été précédé d’une mise en demeure de payer par lettre du 28 novembre 2008 dans un délai de 60 jours.
En conséquence, la banque a bien respecté les délais préalables nécessaires au prononcé de la déchéance du terme. Les pièces susvisées établissent que l’appelante a bien reçu notification des lettres susvisées adressées par la banque et notamment des mises en demeure de payer et de la lettre de déchéance du terme qui lui ont été notifiées à domicile. Elle ne justifie d’aucun grief du fait des irrégularités qu’elle invoque et n’établit pas avoir réglé les sommes correspondantes; la banque n’a pas résilié abusivement le contrat et il n’apparaît pas justifié de priver le créancier des intérêts au taux conventionnel sur les sommes dues ni de l’anatocisme.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE justifie donc de l’exigibilité du solde débiteur du compte courant professionnel, et Madame Y doit être condamnée à lui en payer le montant avec les intérêts au taux conventionnel à compter du jour de la réception de la déchéance du terme avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière .Le jugement entrepris sera donc confirmé sur l’ensemble de ces points.
Sur la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de condamnation solidaire de Monsieur B Z et de Madame D Y épouse Z à lui payer la somme de 11 403,71 EUR au titre du prêt immobilier n° 700 2512 0936 au taux contractuel de 4,05% à compter du 14 septembre 2010 et jusqu’à complet paiement, avec anatocisme :
Les époux Z reconnaissent avoir cessé de payer les échéances en 2010 et ne pas avoir demandé au tribunal d’instance de Bourges qu’ils avaient saisi d’une demande des suspension des échéances des autres prêts, de les suspendre pour ce prêt. Ils soutiennent en premier lieu que la déchéance du terme de ce prêt est inopposable à Madame Y pour avoir été irrégulièrement signifiée :
La déchéance du terme de ce prêt a été notifiée à Madame Y par X datée du 5 mai 2010, à défaut de paiement dans les 8 jours.Ce prêt a été consenti aux deux époux. Comme il est dit plus haut, l’appelante ne justifie pas d’un grief du fait que son mari ait signé l’AR.
Il était de plus prévu dans le contrat de prêt n°700 2512 0936 que tout retard de paiement entraînerait de plein droit l’exigibilité immédiate de tous les prêts consentis.
En conséquence, la déchéance du terme a été régulièrement signifiée à Madame Y.
Les époux Z soutiennent ensuite qu’ il ne restait dû qu’une échéance de 166,69 EUR au titre de ce prêt et que la déchéance a été prononcée le 5 mai 2010 alors qu’il s’agissait du jour même où devait être payée l’échéance, que cette dernière n’était donc pas encore exigible et que les échéances des autres prêts avaient été suspendues par le tribunal d’instance de Bourges; que de plus, la banque a régularisé par prélèvement du 10 mai 2010 l’échéance impayée et a donc renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme compte tenu du caractère injustifié de la déchéance du terme.
Cependant, la X a été reçue le 7 mai 2010, et l’échéance susvisée n’avait pas été payée à cette date, en conséquence, elle était bien exigible au jour de la notification de la lettre de déchéance du terme et le prélèvement de 3 345,71 EUR a été opéré après le prononcé de la déchéance du terme; ce prélèvement, ne saurait donc s’analyser en une renonciation expresse de la banque au bénéfice de la déchéance du terme adressée pour ce prêt .
La déchéance du terme du prêt n° 700 2512 0936 est donc opposable à Madame D Y épouse Z et a été régulièrement prononcée.
L’article L313-12 devenu L314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil .L’ordonnance peut décider que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts.
Le tribunal de grande instance s’est donc, à bon droit, déclaré incompétent pour connaître de cette demande.
La décision des premiers juges de déduire la somme de 3 345,71 EUR prélevée par la banque après la déchéance du terme des sommes dues au titre du prêt n° 700 2512 0936 apparait justifiée et sera confirmée.
Il convient d’observer que les époux Z ont reconnu, en signant le contrat de prêt, les dates de réception et d’acceptation de l’offre les 4 et 15 septembre 2003 y mentionnées , ils n’apportent pas de preuves contraires alors que la banque produit la copie d’une lettre d’envoi de l’offre et la copie d’une enveloppe RAR du 16 septembre 2003 , réceptionnée le 18 par la banque. Les appelants n’établissent donc pas que l’offre était irrégulière et seront déboutés de leur demande de déchéance du prêteur des intérêts conventionnels du prêt n° 700 2512 0936 pour ce motif.
Le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt est calculé sur la base de 360 jours et non sur une année civile.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels et du TEG est soumise à la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce c’est à dire la prescription de 5 ans depuis la loi de 2008, 10 ans auparavant, et court à compter du jour où le contractant aurait pu ou dû connaître l’irrégularité alléguée. Les débiteurs connaissaient les caractéristiques de l’offre dès la signature du contrat de prêt et pouvaient élever des contestations sur le mode de calcul des intérêts , le point de départ de la prescription était donc le 15 septembre 2003. Leur demande sur ce point, formulée par voie de conclusions le 4 novembre 2016, et leurs demandes subséquentes de remboursement d’ intérêts sont donc irrecevables car prescrites.
Le prêt litigieux était assorti d’un taux pouvant être révisé et donc variable et il n’est pas contesté que la banque n’ a pas transmis aux emprunteurs les nouveaux tableaux d’amortissement à chaque changement de taux. Cependant, comme l’a justement considéré le tribunal, les époux Z ne démontrent pas qu’ils ont subi un préjudice de ce fait alors qu’ils ont accepté les modalités du contrat et n’établissent pas que l’application d’un taux fixe aurait été, en l’espèce, plus avantageuse pour eux.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes de dommages intérêts de ce chef et de toutes leurs demandes concernant le prêt n° 700 2512 0936, aucun motif opérant ne justifiant que la banque soit privée des intérêts au taux conventionnel et de l’anatocisme.
Ils ne justifient pas du paiement des échéances de ce prêt et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions aux termes desquelles les premiers juges ont condamné solidairement Monsieur B Z et Madame D Y épouse Z à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 10 228,98 EUR au titre du prêt immobilier n° 700 2512 0936 , majorée des intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 12 mai 2010 .
La modération de la clause pénale par les premiers juges n’est pas contestée et sera confirmée .
Il y a également lieu de confirmer la décision entreprise en ce que les premiers juges ont ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au titre du prêt n° 700 2512 0936 dans les conditions de l’article 1154 du code civil et débouté les époux Z de leur demande de dommages intérêts pour manquement de la banque à ses obligations dans le cadre de ce prêt .
Sur la demande reconventionnelle des époux Z :
Les époux Z soutiennent que les délais de l’article L 311-33 du code de la consommation aux termes duquel le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-8 à L311-13 est déchu de son droit à intérêts et que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital selon l’échéancier prévu, n’ont pas été respectés en ce qui concerne les prêts n° 7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846
Subsidiairement, les époux Z affirment que le calcul des intérêts ayant été fait sur 360 jours pour les prêts 855 , 318 et 856 et non sur une année civile, les taux conventionnels et le TEG sur tous les prêts sont nuls, il en résulte la substitution du taux légal au taux conventionnel; que la différence pour les prêts 855 , 318 et 856 était en avril 2010 de 58 097, 31 EUR .
Il convient d’observer que les demandes susvisées des époux Z se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant puisqu’elle tendent à diminuer le montant des sommes qu’ils peuvent rester devoir à la banque. elles sont donc recevables.
Il convient d’observer que les époux Z ont reconnu, en signant les contrats de prêt n° 7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846, les dates de réception et d’acceptation de l’offre ( 4 et 20 août 2003); ils ne justifient pas que l’offre d’un prêt de 430 000 EUR aurait eu une suite, ni que les prêts effectivement contractés auraient remplacé un prêt global ni que les dates de réception et d’acceptation des offres des prêts susvisés seraient erronées.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes sur ce point .
Le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans les 4 actes de prêts n° 7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846, n° 70025064855 et n° 700 2512 0936 est calculé sur la base de 360 jours et non sur une année civile.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels et du TEG est soumise à la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce c’est à dire la prescription de 5 ans depuis la loi de 2008, 10 ans auparavant, et court à compter du jour ou le contractant aurait pu ou dû connaître l’irrégularité alléguée. Les débiteurs connaissaient les caractéristiques de l’offre dès la signature du contrat de prêt et pouvaient élever des contestations sur le mode de calcul des intérêts et le point de départ de la prescription était donc le 15 septembre 2003. Leur demande sur ce point, formulée par voie de conclusions le 4 novembre 2016, et leurs demandes subséquentes de remboursement d’ intérêts sont donc irrecevables car prescrites.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf en celle aux termes de laquelle il a considéré que la demande reconventionnelle des emprunteurs tendant à obtenir la déchéance du droit des intérêts de la banque dans le cadre des prêts n° 7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846 sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile et L 311-33 ancien du code de la consommation ne se rattachait pas aux demandes originaires par un lien suffisant et l’a, par conséquent, déclarée irrecevable pour ce motif.
Monsieur B Z et Madame D Y épouse Z, qui succombent , seront solidairement condamnés aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Amélie DAILLENCOURT, avocat, dans les conditions et formes de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur B Z et Madame D Y épouse Z seront solidairement condamnés à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2015 par le tribunal de grande instance d’Evry en toutes ses dispositions sauf en celle aux termes de laquelle il a considéré que la demande reconventionnelle des emprunteurs tendant à obtenir la déchéance du droit des intérêts de la banque dans le cadre des prêts n° 7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846 sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile et L 311-33 ancien du code de la consommation ne se rattachait pas aux demandes originaires par un lien suffisant et l’a, par conséquent, déclarée irrecevable.
Statuant à nouveau sur ce point,
Reçoit Monsieur B Z et Madame D Y épouse Z en leur demande tendant à obtenir la déchéance du droit des intérêts de la banque dans le cadre des prêts n° 7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846 sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile et L 311-33 ancien du code de la consommation.
Déboute Monsieur B Z et Madame D Y épouse Z en leur demande tendant à obtenir la déchéance du droit des intérêts de la banque dans le cadre des prêts n° 7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846 sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile et L 311-33 ancien du code de la consommation.
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes nouvelles en appel de Monsieur B Z et à Madame D Y épouse Z visant à entendre prononcer La déchéance du droit aux intérêts conventionnels et du TEG mentionnés dans les actes de prêts n° 7002 5064 4318 et n° 700 2506 4846 70025064855 et n° 700 2512 0936 en raison du calcul du taux de l’intérêt conventionnel sur la base de 360 jours et non sur une année civile.
Déboute Monsieur B Z et à Madame D Y épouse Z du surplus de leurs demandes.
Condamne solidairement Monsieur B Z et Madame D Y épouse Z aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Amélie DAILLENCOURT, avocat, dans les conditions et formes de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur B Z et Madame D Y épouse Z à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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