Code de la consommation
Article L313-30 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24.
Au-delà du délai de douze mois mentionné au premier alinéa, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité.
Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée.
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Décisions • 5
[…] Ils se prévalent enfin de l'article L 313-30 du code de la consommation en sa rédaction tirée de la loi Sapin qui confirme le droit à résiliation annuelle de l'article L 113-2 du code des assurances et répute non écrites les clauses faisant obstacle au droit de substitution et qui, à la différence de l'article L 313-30 du même code, est d'application immédiate.
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[…] 'Vu les pièces communiquées, Vu le rapport d'expertise de Monsieur A, Vu les dispositions de l'article L.313-30 du Code de la consommation, Vu les dispositions des articles 1147, 2034 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 48 de la loi du 1 er mars 1984,
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 avril 2019, n° 16/00807
[…] D'une quatrième part, les consorts X et Y ne peuvent se prévaloir de l'article L. 313-30 du code de la consommation tel qu'issu de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, déclaré conforme à la constitution par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2017-685 du 12 janvier 2018.
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