Infirmation 8 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 oct. 2013, n° 12/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2011, N° 10/08897 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 08 OCTOBRE 2013
(n° 265, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00558
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/08897
APPELANTES
Madame D X
XXX
XXX
Mademoiselle B Y
XXX
XXX
Représentant légal : Mme D X.
Représentées par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF, Avocat au Barreau de Paris, toque : L0075.
Assistées de Me Hélène MARTIN, Avocat au Barreau de Paris, toque : P0077 substituant Me Xavier AUTAIN, Avocat au Barreau de Paris.
INTIMEE
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, Avocat au Barreau de Paris, toque : L0078.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine LE FRANCOIS, Présidente
Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Joëlle BOREL, greffier présent lors du prononcé.
Suite au décès de son époux, O. Y, Mme X , agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de leur enfant B a, par acte du 26 mai 2010, assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS la société AXA FRANCE VIE pour avoir exécuté le contrat d’assurance-vie souscrit par son époux en 1996 au profit du père de celui-ci.
Par jugement du 27 octobre 2011, cette juridiction l’a déboutée de sa demande .
Par déclaration du 10 janvier 2012, Mme X a fait appel du jugement et, dans des dernières conclusions du 28 juin 2013,elle sollicite l’infirmation et la condamnation de la société AXA à verser à sa fille et à elle-même 75 000 euros de dommages et intérêts, pour moitié à chacune, avec intérêts au taux légal à compter du décès, outre, à elles deux, la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et celle de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 1er juillet 2013, l’assureur réclame la confirmation du jugement et une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la responsabilité de l’assureur:
Considérant qu’au soutien de son appel, Mme X fait valoir que l’agent général a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de son époux, qui n’avait pas de compétence dans le domaine des assurances ;
Qu’en effet, l’agent général n’a pas, une fois M. Y marié avec l’appelante, informé son client de la possibilité de modifier la clause bénéficiaire et que, faute pour l’assureur de démontrer avoir satisfait à cette obligation, sa faute devra être retenue et , par application de l’article L.511-1-III du code des assurances, la société AXA devra être déclarée responsable de son commettant et indemniser à ce titre les appelantes selon les sommes demandées, qui correspondent exactement au préjudice subi ;
Considérant que l’assureur répond qu’aucun manquement au devoir d’information et de conseil ne peut être relevé, le défunt, qui avait une compétence dans la rédaction des contrats d’assurance , n’ayant nullement manifesté son intention de souscrire au profit de son conjoint et de sa fille ;
Considérant qu’il appartient au professionnel, tenu à une obligation d’information et de conseil, qui se perpétue au long de l’exécution d’un contrat, d’apporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation ;
Considérant que, pour répondre à cette exigence, la société AXA produit une attestation de son agent général à l’époque des faits par laquelle celui-ci avance être à l’origine du versement complémentaire de 91 000 euros et avoir, à cette date, avisé M. Y de la possibilité de modifier la clause bénéficiaire ;
Qu’il précise y avoir procédé oralement , M. Y risquant d’être ,au vu de son caractère, agacé par une information écrite ;
Considérant que l’agent général, qui reconnaît ainsi avoir été au courant de la nouvelle situation familiale de M. Y et avoir jugé celle-ci suffisamment importante pour rendre nécessaire de l’ informer de la possibilité de modifier la clause bénéficiaire, ne saurait cependant prétendre justifier avoir rempli , par son seul témoignage, son obligation professionnelle dès lors que ,comme il l’affirme, cette information n’aurait été donnée que de vive voix, l’agent général, à qui les appelantes reprochent une faute pouvant entraîner la responsabilité de son employeur, ayant tout intérêt à nier cette faute, qui 'met en doute sa parfaite bonne foi’ et la qualité de ses relations avec M. Y ;
Considérant que ne saurait non plus être pris en compte les autres arguments de l’assureur visant à montrer, d’une part , que M. Y , compétent en assurances, n’avait nul besoin d’être conseillé et, d’autre part, qu’il n’avait pas l’intention d’assurer à sa femme et à sa fille une protection financière ;
Qu’en effet, sur le premier point, le fait reconnu que M. Y suivait, en tant que directeur financier du groupe Y, concessionnaire automobile, les contrats d’assurance afférent à l’activité de la concession, n’établit pas qu’il avait une compétence particulière en assurance-vie et, s’agissant du second point, sa volonté de protéger financièrement sa conjointe et sa fille est établie par les attestations que celles-ci versent aux débats ;
Considérant, en conséquence, qu’au vu du manquement de l’agent général ainsi constaté et qui engage la responsabilité de son commettant ,celui-ci sera condamné, en réparation du préjudice subi par la perte de chance d’avoir reçu une information quant à la possibilité de modifier la clause bénéficiaire, à payer aux appelantes la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, pour moitié à chacune, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, qui en fixe ce montant, et non à compter du décès de M. Y ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Considérant que les appelantes ne démontrant pas l’existence d’une faute distincte commise par l’assureur, qui a obtenu gain de cause devant le premier juge, dans son droit d’ester et de se défendre en justice, elles seront déboutées de leur demande de ce chef;
Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Considérant que l’équité commande de condamner la société AXA à payer aux deux appelantes la somme de 2 000 euros à ce titre, qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’assureur de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision déférée, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société AXA à verser 25 000 euros, par moitié à chacune des appelantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
La condamne à payer à celles-ci la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande à ce titre et déboute les appelantes de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société AXA FRANCE VIE aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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