Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2013, n° 12/00558
TGI Paris 27 octobre 2011
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CA Paris
Infirmation 8 octobre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Manquement au devoir d'information et de conseil

    La cour a retenu que l'assureur n'a pas démontré avoir satisfait à son obligation d'information, ce qui engage sa responsabilité et justifie l'indemnisation des appelantes.

  • Rejeté
    Existence d'une faute distincte de l'assureur

    La cour a estimé que les appelantes n'ont pas démontré l'existence d'une faute distincte de l'assureur, qui avait obtenu gain de cause en première instance.

  • Accepté
    Équité dans la répartition des frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'assureur à verser une somme aux appelantes au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame X, agissant pour elle-même et en tant que représentante légale de sa fille, a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui l'avait déboutée de sa demande contre AXA France Vie, suite au décès de son époux. La question juridique principale était de savoir si l'assureur avait manqué à son obligation d'information et de conseil. La première instance a rejeté cette responsabilité. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant que l'agent général d'AXA n'avait pas correctement informé le défunt de la possibilité de modifier la clause bénéficiaire, engageant ainsi la responsabilité de l'assureur. Elle a condamné AXA à verser 25 000 euros de dommages et intérêts aux appelantes et 2 000 euros au titre de l'article 700, tout en déboutant AXA de sa demande de frais.

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Commentaire1

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1Assurance vie : le choix du client doit être éclairéAccès limité
efe.fr · 3 août 2014
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 oct. 2013, n° 12/00558
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/00558
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2011, N° 10/08897

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2013, n° 12/00558