Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2018, 16-23.848, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° C 16-23.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société S deux E, société à responsabilité limitée,

2°/ la société CMB experts comptables, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège […] ,

contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d’appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Alcyone capital, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] (Luxembourg),

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés S deux E et CMB experts comptables, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Alcyone capital, l’avis de M. Richard de La Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 2016), que par lettre de mission du 1er janvier 2009, la société S deux E a confié à la société Alcyone capital une mission d’acquisition des titres ou des clientèles d’entités d’expertise comptable ; que trois protocoles d’accord ont été conclus entre la société CMB experts comptables, venant aux droits de la société S deux E, et trois cabinets d’experts comptables, portant sur l’acquisition des clientèles de deux d’entre eux et la cession du contrôle du capital du troisième ; que la société Alcyone capital ayant assigné les sociétés S deux E et CMB experts comptables en paiement des honoraires prévus par la lettre de mission au titre de ces protocoles, celles-ci ont invoqué la nullité de ce contrat sur le fondement de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Attendu que les sociétés S deux E et CMB experts comptables font grief à l’arrêt de dire que la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 est inapplicable au litige et, en conséquence, de les condamner à payer à la société Alcyone capital la somme de 31 750 euros correspondant aux 50 % des honoraires dus à la signature des compromis et protocole de cession et la même somme à titre de dommages- intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet ; qu’en l’espèce, en relevant pour conclure à l’inapplicabilité de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet », à une opération de cession de parts sociales non négociables d’une société d’expertise comptable, que la qualité d’expert-comptable est exclusive de celle de commerçant quand une société à responsabilité limitée d’expertise comptable est une société commerciale par la forme et a donc la qualité de commerçante, la cour d’appel a violé l’article L. 210-1 du code de commerce ;

2°/ qu’entrent dans le champ d’application de la loi du 2 janvier 1970 dite loi « Hoguet » les mandats relatifs à l’achat ou à la vente de parts sociales non négociables pouvant conduire à l’acquisition d’un immeuble ou d’un fonds de commerce ; qu’en l’espèce, en jugeant que la mission confiée à titre principal à la société Alcyone capital ne portait pas sur des immeubles mais sur des titres et que le caractère simplement accessoire et hypothétique de l’acquisition de biens immobiliers liés à l’exploitation conduisait à écarter l’applicabilité de la loi « Hoguet », quand il suffisait que l’opération soit susceptible de conduire à l’acquisition d’un immeuble pour que cette loi s’applique, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;

3°/ qu’entre dans le champ d’application de la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970 l’opération par laquelle un mandataire se voit confier la mission d’acheter des parts sociales non négociables dès lors que cette acquisition peut conduire à celle d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, quel que soit l’objet de la transaction finalement conclue ; qu’en l’espèce, en jugeant qu’il ressortait des compromis et du protocole de cession finalement signés par la société CMB experts comptables en juin et juillet 2009 qu’ils portaient sur l’achat ou la vente de parts sociales non négociables totalement déconnectés de l’actif social qui ne comprenait pas un immeuble, quand l’applicabilité de la loi « Hoguet » ne dépendait pas de la teneur de la transaction finalement réalisée mais de l’objet du mandat initial confié au mandataire, la cour d’appel a encore méconnu l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;

Mais attendu, en premier lieu, que les sociétés commerciales par la forme qui ont un objet civil n’étant pas titulaires d’un fonds de commerce, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la cession de parts sociales non négociables d’une société d’expertise comptable n’entrait pas dans les prévisions de l’article 1er, 2° et 5°, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Et attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que, selon le préambule de la lettre de mission, la société Alcyone capital avait pour mission de rechercher des cédants et d’accompagner la société S deux E dans son projet d’achat des « titres d’une entité ou la clientèle d’une entité », qui ont un caractère mobilier et non immobilier ; qu’il constate qu’il s’agissait de la finalité principale de la mission, et qu’à l’occasion de cette mission, pourraient également être achetés, à titre facultatif et accessoire, des biens immobiliers liés à l’exploitation ; qu’il retient que l’acquisition hypothétique de biens immobiliers attachés à l’exploitation n’est qu’accessoire à la mission principale, et doit donc suivre le sort de cette mission principale, soit l’acquisition de titres mobiliers ; qu’il ajoute que, de fait, les trois projets de cession conclus par la société CMB experts comptables en application de cette mission ne portent pas sur l’acquisition de biens immobiliers ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que les opérations litigieuses n’entraient pas dans le champ d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ni sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés S deux E et CMB experts comptables aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Alcyone capital la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés S deux E et CMB experts comptables.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 est inapplicable au litige et d’AVOIR, en conséquence, condamné les sociétés S deux E et CMB experts comptables à payer à la société Alcyone Capital la somme de 31 750 euros correspondant aux 50% des honoraires dus à la signature des compromis et protocole de cession et la même somme à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’aux termes de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 « réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce », il est prévu que : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à : 1° L’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ; 2° L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ; 3° La cession d’un cheptel mort ou vif ; 4° La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; 5° L’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; 6° La gestion immobilière ; 7° A l’exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ; 8° La conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ; 9° L’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ; que selon la lettre de mission « Haussmann » conclue le 1er janvier 2009 entre, d’une part, José X…, ès-qualités de gérant de la Sarl S deux E et pour toute personne physique ou morale qu’il se substituera et comme porte fort au nom et pour le compte de l’ensemble des associés et, d’autre part, la Sarl Alcyone Capital, sont énoncés l’objet et les modalités du contrat ainsi passé (pièce n° 1 de la Sarl Alcyone Capital et des appelantes) ; qu’à cet effet, l’objet réside dans l’achat par José X…, ès-qualités, des titres ou de la clientèle d’une entité, titres devant s’entendre comme les parts sociales, les actions et toute autre forme de titre de propriété ; qu’il est expressément prévu que José X…, ès-qualités, pourra également acquérir dans ce cadre des biens immobiliers liés à l’exploitation, détenus par un cédant ou un membre de la famille d’un associé cédant, des actifs liés à l’exploitation, détenus par un cédant ou un membre de la famille d’un associé cédant, d’autres titres détenus par un cédant ou un membre de la famille d’un associé cédant ; qu’il résulte de l’article 1er de la lettre de mission que l’objet du contrat est la définition des conditions dans lesquelles la Sarl Alcyone Capital va effectuer la mission d’acquisition ; que selon l’article 2 de ladite lettre de mission, la Sarl Alcyone Capital aura pour mission : « 2.1 – d’organiser la recherche de cédants susceptibles de réaliser la ou les transactions avec José X…, ès qualités, lequel a pour objectif de créer un site sur Paris de 10 à 30 personnes par l’acquisition et/ou la réunion d’une ou plusieurs entités, soit parisiennes, soit situées dans des départements limitrophes et d’accompagner tout ou partie des négociations pour aboutir à la réalisation de la mission d’acquisition

» ; que selon l’article 2.2.2, ne relèvent pas de la mission la rédaction des protocoles d’accord et conventions de garantie et la réalisation de situations comptables intermédiaires pour lesquelles les parties ont toute liberté pour désigner leurs conseils habituels ; qu’il convient de constater, en premier lieu, la validité du mandat donné à la Sarl Alcyone Capital par José X…, ès-qualités ; qu’en second lieu, la loi du 2 janvier 1970 qui vise expressément « certaines » opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, n’est pas applicable au cas d’espèce pour ce qui concerne sa finalité « fonds de commerce » ; qu’en effet, le fonds de commerce qui se définit comme l’ensemble des éléments corporels et incorporels affectés à l’exploitation d’une activité commerciale ou industrielle ne saurait correspondre à la société d’expertise comptable qui s’analyse comme un fonds libéral et non comme un fonds de commerce ; qu’il s’évince d’ailleurs de l’article 7 I de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable que : « Les personnes physiques ressortissantes d’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l’un de ces Etats et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’un de ces Etats, qui y exercent légalement la profession d’expertise comptable, sont admises à constituer, pour l’exercice de leur profession, des sociétés dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ces sociétés sont seules habilitées à utiliser l’appellation de « société d’expertise comptable » et sont inscrites au tableau de l’ordre » ; qu’ainsi, la qualité d’expert-comptable est exclusive de celle de commerçant et qu’il s’ensuit que la loi du 2 janvier 1970 est inapplicable en ce qu’elle concerne les opérations menées sur des fonds de commerce ; que la loi du 2 janvier 1970 envisage également son applicabilité « à certaines opérations portant sur les immeubles » mais qu’en l’espèce, les appelantes établissent via le préambule de la lettre de mission, que la mission de la Sarl Alcyone Capital est la recherche de cédants et l’accompagnement de son cocontractant dans les négociations subséquentes avec pour finalité principale l’acquisition des « titres d’une entité ou la clientèle d’une entité » et, à titre facultatif, l’acquisition de biens immobiliers liés à l’exploitation ; qu’ainsi, la mission confiée à titre principal à la Sarl Alcyone Capital ne porte pas sur des immeubles mais sur des titres qui, par essence, ont un caractère mobilier et non immobilier et que le caractère simplement accessoire et hypothétique de l’acquisition de biens immobiliers liés à l’exploitation conduit à écarter l’applicabilité de l’article 1er 5° de la loi du 2 janvier 1970 ; que par ailleurs l’acquisition éventuelle de biens immobiliers attachés à l’exploitation confère à l’activité confiée dans ce registre à la Sarl Alcyone Capital un caractère accessoire, le bien immobilier en question suivant alors le sort de l’activité principale, à savoir l’acquisition de titres ou de clientèle d’une entité, de sorte qu’il ne peut être considéré que la loi du 2 janvier 1970 soit applicable aux opérations accessoires d’immeubles liées à l’exercice de l’activité d’expertise comptable (cf. Cass. Civ., 2ème chambre, 16 juin 2016, n° de pourvoi : 15-20274) ; qu’à titre complémentaire, il doit être observé, à l’examen des compromis de cession conclus entre la société Sofireco et la Sarl CMB experts comptables du 15 juin 2009 et entre les consorts Y… et la Sarl CMB experts comptables du 2 juillet 2009 que la cession envisagée porte exclusivement, s’agissant de la première sur la clientèle (pièce n° 2 de la Sarl Alcyone Capital) et, s’agissant de la seconde, sur la clientèle et des éléments mobiliers (ligne téléphonique, matériel informatique, photocopieur) (pièce n° 3 de la Sarl Alcyone Capital) ; que, de même, le protocole de cession élaboré entre Christian Z… « Bureau d’expertise et de synthèse comptable » et la Sarl CMB experts comptables porte essentiellement sur les titres du premier cédés à la seconde et qu’il est en outre précisé que le patrimoine de la société ne « comprendra aucun élément d’actif ou de passif lié au cédant » sous réserve de deux baux commerciaux et d’un contrat de prestations (pièce n° 4 de la Sarl Alcyone Capital) ; que ces éléments factuels figurant dans les actes pour lesquels la Sarl Alcyone Capital a cherché des « cibles » ne visent en aucun cas l’acquisition de biens immeubles et confortent le constat que l’achat ou la vente de parts sociales non négociables sont totalement déconnectés de l’actif social qui ne comprend pas un immeuble, de sorte que l’article 1er 5° de la loi du 2 janvier 1970 n’est pas davantage applicable à cette procédure ; qu’en conséquence, tant au regard des dispositions de ses articles 1er 2° et 1er 5°, et sans qu’il soit nécessaire de se référer à la nationalité de la Sarl Alcyone Capital ou à son lieu principal d’exercice ou encore à des investigations dont serait l’objet cette dernière, totalement étrangères à la cause, la loi du 2 janvier 1970 n’est pas applicable au présent litige ; qu’il convient dès lors de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont considéré que la demande d’avis de la Cour de cassation sollicitée par les appelantes était dépourvue de pertinence et que la question préjudicielle invoquée par la Sarl Alcyone Capital était indifférente à la cause, moyennant quoi les deux demandes ont été rejetées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce indique : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à : 1° L’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ; 2° L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ; 3° La cession d’un cheptel mort ou vif ; 4° La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; 5° L’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; 6° La gestion immobilière ; 7° A l’exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ; 8° La conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation » ; qu’en l’espèce, par lettre de mission acquisition-mission « Haussmann » en date à Metz du 1er janvier 2009, M. José X…, agissant en qualité d’associé et de gérant de la société S Deux E, qui a décidé d’acheter des parts sociales, actions ou toutes autres formes de titres de propriété d’une entité ou la clientèle d’une entité afin de créer un site sur Paris (CMB IDF) de 10 à 30 personnes par l’acquisition et/ou la réunion de une ou plusieurs entités, soit parisiennes, soit situées dans les départements limitrophes, a donné mission à la Sarl Alcyone Capital d’organiser la recherche de cédants susceptibles de réaliser la ou les transactions et d’accompagner tout ou partie des négociations pour aboutir à la réalisation de la mission d’acquisition ; que l’acquisition d’une société d’expertise comptable ou de la clientèle d’un cabinet d’expertise comptable n’entre pas dans les prévisions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 ;

1) ALORS QUE les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet ; qu’en l’espèce, en relevant pour conclure à l’inapplicabilité de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet », à une opération de cession de parts sociales non négociables d’une société d’expertise comptable, que la qualité d’expert-comptable est exclusive de celle de commerçant quand une société à responsabilité limitée d’expertise comptable est une société commerciale par la forme et a donc la qualité de commerçante, la cour d’appel a violé l’article L. 210-1 du code de commerce ;

2) ALORS QU’entrent dans le champ d’application de la loi du 2 janvier 1970 dite loi « Hoguet » les mandats relatifs à l’achat ou à la vente de parts sociales non négociables pouvant conduire à l’acquisition d’un immeuble ou d’un fonds de commerce ; qu’en l’espèce, en jugeant que la mission confiée à titre principal à la société Alcyone Capital ne portait pas sur des immeubles mais sur des titres et que le caractère simplement accessoire et hypothétique de l’acquisition de biens immobiliers liés à l’exploitation conduisait à écarter l’applicabilité de la loi Hoguet, quand il suffisait que l’opération soit susceptible de conduire à l’acquisition d’un immeuble pour que cette loi s’applique, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;

3) ALORS QU’entre dans le champ d’application de la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970 l’opération par laquelle un mandataire se voit confier la mission d’acheter des parts sociales non négociables dès lors que cette acquisition peut conduire à celle d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, quel que soit l’objet de la transaction finalement conclue ; qu’en l’espèce, en jugeant qu’il ressortait des compromis et du protocole de cession finalement signés par la société CMB experts comptables en juin et juillet 2009 qu’ils portaient sur l’achat ou la vente de parts sociales non négociables totalement déconnectés de l’actif social qui ne comprenait pas un immeuble, quand l’applicabilité de la loi Hoguet ne dépendait pas de la teneur de la transaction finalement réalisée mais de l’objet du mandat initial confié au mandataire, la cour d’appel a encore méconnu l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;

4) ALORS QUE si le juge peut, pour motiver sa décision, se référer à une décision de justice rendue dans un autre litige lorsque cette référence n’est qu’un élément d’appréciation s’intégrant dans une motivation plus ample, c’est à la condition que cette décision soit en lien avec l’objet du litige ; qu’en l’espèce, en se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016 quand cet arrêt, qui portait sur la question de savoir quel était le tribunal compétent pour connaître d’un litige né d’un redressement de cotisations sociales, était sans lien avec le litige dont elle était saisie, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné in solidum la société S deux E et la société CMB experts comptables à payer à la société Alcyone Capital la somme de 31 750 euros correspondant aux 50% des honoraires dus à la signature des compromis et protocole de cession ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’en premier lieu, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la convention régissant les rapports entre les parties est la lettre de mission du 1er janvier 2009 dont l’article 7 intitulé « détermination des honoraires » dispose : « Un protocole d’accord (le « Protocole ») constitue le document par lequel l’acquéreur et le cédant définissent les modalités de la transaction (la « Transaction »). Tout Protocole signé entre l’acquéreur et le cédant ouvrira droit pour Alcyone Capital à paiement d’honoraires calculés sur le montant de la ou des Transaction(s) tel que figurant audit Protocole (acquisition de titres, d’actifs corporels ou incorporels et remboursement des comptes courants d’associés notamment), quelles que soient les modalités de l’acquisition et des règlements correspondants -- notamment dans le cas d’une acquisition en plusieurs fois selon le barème suivant : – pour la ou les transactions d’un montant supérieur ou égal à 500 000,00 € : 5% HT du montant de la ou des transactions ; – pour la ou les transactions d’un montant inférieur à 500 000,00 € : 20 000,00 € HT. Les honoraires au succès figurant au présent contrat seront repris explicitement dans le Protocole et seront réglés par l’acquéreur, sauf stipulation contraire préalablement acceptée par Alcyone Capital et portée audit Protocole. Si le cédant est trouvé directement par l’acquéreur, une remise exceptionnelle de 10% sera pratiquée sur le montant des honoraires calculés selon barème, à l’exclusion des honoraires planchers » ; qu’en outre, l’article 9.2 de la lettre de mission stipule encore qu’en cas d’impossibilité de fixation d’un prix pour la transaction, les parties s’engagent à renégocier le barème et en l’absence d’accord entre les parties, la Sarl Alcyone Capital est fondée à exiger un montant forfaitaire s’élevant à 50 000,00 € HT ; qu’il résulte ainsi, sans qu’il soit besoin de se livrer à une interprétation des termes du contrat au titre de l’article 12 du code de procédure civile, que pour la perception de ses honoraires, il n’est pas mis à la charge de la Sarl Alcyone Capital une obligation de résultat ; que l’objet même de la lettre de mission, ainsi qu’il l’a été précédemment rappelé, consiste uniquement en la recherche de cédants susceptibles de réaliser une ou des transactions avec l’acquéreur et d’accompagner tout ou partie des négociations pour aboutir à la réalisation de la mission d’acquisition ; que cette « susceptibilité » à réaliser des transactions confère bien au résultat attendu in fine, à savoir l’acquisition effective des titres ou de la clientèle, un caractère aléatoire qui exclut que le débiteur puisse être tenu à une obligation de résultat ; que de même, le créancier de l’obligation, à savoir José X… agissant ès-qualités, étant activement impliqué dans le processus d’exécution de l’obligation à laquelle la Sarl Alcyone Capital est tenue, cette obligation ne peut être qu’une obligation de moyens puisqu’il est de jurisprudence constante de considérer comme impossible d’imposer une obligation de résultat là où le créancier n’est pas le seul maître de l’obtention du résultat ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que, par l’entremise de la Sarl Alcyone Capital, José X…, ès-qualités de gérant de la Sarl CMB experts comptables, a signé : – un compromis de cession portant sur une clientèle d’expertise comptable, en date du 15 juin 2009 avec la Société Fiduciaire de Révision et de Contrôle (SOFIRECO), gérant Alain A… ; – un compromis de cession portant sur une clientèle d’expertise comptable, en date du 2 juillet 2009, avec Michel Y…, expert-comptable, et Martine B… épouse Y… ; – un protocole de cession portant sur des titres, en date du 31 juillet 2009, avec la SAS Bureau d’Expertise et de Synthèse Comptable (B.E.S.C.), président Christian Z… ; qu’il s’ensuit au visa de l’article 7 alinéa 2 de la lettre de mission que la Sarl Alcyone Capital est fondée à exiger le versement de ses honoraires sans avoir à se préoccuper du point de savoir si les protocoles dûment signés se sont transformés ou non en actes définitifs liant José X…, ès-qualités, et les « cibles » démarchées par elle ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article 7 de la lettre de mission indique notamment : « le protocole d’accord (le « Protocole ») constitue le document par lequel l’acquéreur et le cédant définissent les modalités de la transaction (la « Transaction »). Tout Protocole signé entre l’acquéreur et le cédant ouvrira droit pour Alcyone Capital à paiement d’honoraires calculés sur le montant de la ou des Transaction(s) tel que figurant audit Protocole (acquisition de titres, d’actifs corporels ou incorporels et remboursement des comptes courants d’associés notamment), quelles que soient les modalités de l’acquisition et des règlements correspondants – notamment dans le cas d’une acquisition en plusieurs fois selon le barème suivant : – pour la ou les transactions d’un montant supérieur ou égal à 500 000,00 € : 5% HT du montant de la ou des transactions ; – pour la ou les transactions d’un montant inférieur à 500 000,00 € : 20 000,00 € HT. Les honoraires au succès figurant au présent contrat seront repris explicitement dans le Protocole et seront réglés par l’acquéreur, sauf stipulation contraire préalablement acceptée par Alcyone Capital et portée audit Protocole » ; que dans ces conditions les honoraires sont dus dès la signature d’un protocole d’accord comportant l’indication de l’intervention de la société Alcyone Capital ; que l’absence de concrétisation définitive des transactions envisagées par les protocoles sont ainsi sans incidence sur l’exigibilité des honoraires dus à la société Alcyone Capital ;

1) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé qu’il ressortait de l’article 7 de la lettre de mission signée par les parties le 1er janvier 2009 que la société Alcyone Capital était fondée à exiger le versement de ses honoraires sans avoir à se préoccuper du point de savoir si les compromis et le protocole de cessions signés par M. X… avec les « cibles » qu’elle avait démarchées s’étaient transformés ou non en actes définitifs ; qu’en statuant ainsi, quand les parties avaient elles-mêmes qualifié, dans cet article 7, les honoraires d’ « honoraires au succès » ce dont il s’évinçait que leur paiement était subordonné à la signature définitive de la transaction, la cour d’appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 7 de la lettre de mission, a violé l’article 1134 du code civil et l’interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu’en l’espèce, en jugeant qu’il ressortait de la lettre de mission que la société Alcyone Capital était fondée à exiger le versement de ses honoraires sans avoir à se préoccuper du point de savoir si les compromis et le protocole de cessions signés par M. X… avec les « cibles » qu’elle avait démarchées s’étaient transformés ou non en actes définitifs, quand l’article 2 de cette lettre donnait mission à la société Alcyone Capital « d’accompagner tout ou partie des négociations pour aboutir à la réalisation de la mission d’acquisition », ce dont il s’évinçait que le paiement des honoraires était subordonné à la signature définitive de la transaction, la cour d’appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 2 de la lettre de mission, a violé l’article 1134 du code civil et l’interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné in solidum la société S deux E et la société CMB experts comptables à payer à la société Alcyone Capital la somme de 31 750 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU’en complément, au visa des articles 1142 et 1147 du code civil, il y a lieu de condamner la Sarl S deux E à payer à la Sarl Alcyone Capital des dommages et intérêts en raison de l’inexécution délibérément provoquée des compromis et protocole de cession évoqués et dont le montant sera fixé à 31 750 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011 et qu’il convient, par voie de conséquence, d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et faire droit à l’appel incident interjeté par la société Alcyone Capital ;

ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu’elles résultent de leurs écritures ; qu’en l’espèce, en accordant à la société Alcyone Capital à la fois une somme de 31 750 euros à titre d’honoraires et une somme de 31 750 euros à titre de dommages-intérêts, quand la société Alcyone Capital ne sollicitait, dans ses conclusions d’appel, des dommages-intérêts qu’à titre subsidiaire, pour le cas où elle serait déboutée de sa demande de paiement d’honoraires, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2018, 16-23.848, Inédit