Article L313-34 du Code de la consommation
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3

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Solent avocats · 16 avril 2026

2La formation du contrat de crédit immobilierAccès limité
Solent avocats · 25 mars 2025

3Banques Et Établissements Financiers - Augmentation Des Taux D'Intérêt Lors De L'Instruction D'Un Dossier
M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 17 janvier 2023

En partie issues de la transposition de la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédits aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, les dispositions de la section V du chapitre III du titre Ier du livre III du Code de la consommation encadrent le contenu et la forme de l'offre de prêt immobilier. […] qui ne peut être supérieur au « taux d'usure » - pendant une durée minimale de trente jours à compter de la réception de l'offre de prêt par le futur emprunteur (article L. 313-34 du Code de la consommation).

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Décisions70

1Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 5 janvier 2023, n° 18/02167Infirmation

[…] — dire et juger que la banque leur a fait souscrire des engagements de caution sans aucun rapport avec leur patrimoine sans respecter le délai de 10 jours fixé par l'article L. 310-12 du code de la consommation devenu L. 313-34 ni s'assurer de la rédaction de la main de chaque caution des mentions manuscrites exigées par les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 devenus L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation aux fins d'assurer sa protection et son consentement éclairé par la prise de conscience de la portée et de l'étendue de l'engagement qu'elle souscrit puis s'est abstenue de les informer des manquements et de la situation des débiteurs principaux y compris au titre de son obligation annuelle d'information,

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[…] Par conclusions notifiées le 18 octobre 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 1104 et 1188 du code civil, L. 212-1, L. 241-1, L. 312-12 et L. 313-34 du code de la consommation, 3, 4 et 5 de la directive 93/11/CEE, de :

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3Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b3, 27 septembre 2024, n° 14/01766

[…] Dans des conclusions en date du 13.05.2024, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, [N] [G] et [M] [G] née [T] demandent au tribunal au visa des articles 71, 72, 514-1, 2241 et 2242 du code de procédure civile, des articles 1152 devenu 1231-5, 1104 et 1128, 1137, 1138, 1240 et suivants et 1217 du code civil, des articles L 312-7 et L 312-10 devenus L313-34 du Code de la consommation et de l'article L.312-33 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour des conclusions des offres de prêt de :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).