Article L313-34 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-19 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions29


1Tribunal de commerce de Belfort, 11 janvier 2017, n° 2016006120

[…] Article L 313-34 du code de la consommation […]

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Option·
  • Remboursement·
  • Assurance décès·
  • Montant·
  • Financement·
  • Intérêt·
  • Durée·
  • Capital·
  • Crédit

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 7 février 2019, n° 17/05243
Infirmation

[…] — de dire et juger que les prescriptions des articles L.313-24 et L.313-34 du code de la consommation portant sur les modalités d'envoi et de réception des offres de prêt n'ont pas été respectées au cas particulier, et que la preuve du respect du délai de réflexion de dix jours n'étant pas apportée, il doit s'ensuivre la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ainsi que la nullité des engagements de caution régularisés par les époux X-C ;

 Lire la suite…
  • Fonds commun·
  • Créance·
  • Société de gestion·
  • Management·
  • Recouvrement·
  • Prêt·
  • Consorts·
  • Qualités·
  • Crédit agricole·
  • Fins de non-recevoir

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 2 mars 2023, n° 22/16612
Confirmation

[…] Après un renvoi ordonné à cette audience du 10 mars 2023 à l'audience du 23 juin 2023 pour constitution d'un avocat au barreau du Val-de-Marne, à cette dernière audience, le juge de l'exécution a soulevé d'office, et soumis à la contradiction des parties, l'éventuelle nullité du contrat au regard de l'article L. 313-34 du code de la consommation, en cas de non-respect du délai de dix jours pour l'acceptation de l'offre préalable, la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts à défaut de production :

 Lire la suite…
  • Renvoi·
  • Banque·
  • Exécution·
  • Audience·
  • Consommation·
  • Avocat·
  • Juge·
  • Déchéance·
  • Demande·
  • Tribunal judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).