Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 22/03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°430
N° RG 22/03159
N° Portalis DBVL-V-B7G-SYNR
(Réf 1ère instance : 21/00282)
(2)
S.C.E.A. SCEA DE L’HIPPODROME
C/
E.A.R.L. EARL [U]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me AUDREN
— Me LE GOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.E.A. DE L’HIPPODROME
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
E.A.R.L. [U] représentée par son liquidateur amiable M. [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 3 mai 2005, la SCEA de l’hippodrome et l’EARL [U] ont conclu un contrat d’élevage de porcs en vertu duquel l’EARL [U] avait pour obligation d’assurer l’engraissage des porcs et leur suivi sanitaire.
La SCEA de l’hippodrome a mis un terme au contrat 7 avril 2014 date à laquelle l’EARL [U] a cessé son activité d’élevage de porcs.
Se prévalant de trop versés et après vaine mise en demeure, la SCEA de l’hippodrome a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 6 août 2020.
Suivant acte d’huissier du 17 janvier 2017, la SCEA de l’hippodrome a fait assigner l’EARL [U] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 691 000 euros en principal.
Suivant jugement du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a statué comme suit :
— Rejette demandes formées par la SCEA de l’hippodrome,
— Condamne la SCEA de l’hippodrome à payer à l’EARL [U] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCEA de l’hippodrome aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 19 mai 2022, la SCEA de l’hippodrome a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 18 août 2022, la SCEA de l’hippodrome demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 27 avril 2022
En conséquence, statuant à nouveau :
— Condamner l’EARL [U] à lui verser la somme de 691 008 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017, date de délivrance de l’assignation en référé,
— Débouter l’EARL [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner l’EARL [U] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’EARL [U] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise taxés à la somme de 10 910,83 euros.
Par dernières conclusions du 10 novembre 2022, l’EARL [U] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2022
En conséquence,
— Débouter la SCEA de l’hippodrome de toutes ses demandes,
— Condamner la SCEA de l’hippodrome à verser à l’EARL [U] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCEA de l’hippodrome aux dépens de première instance
Y additant,
— Condamner la SCEA de l’hippodrome à verser à l’EARL [U] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCEA de l’hippodrome aux dépens de l’appel dont distraction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SCEA de l’hippodrome fait valoir que suivant les conclusions du rapport d’expertise, l’EARL [U], a procédé à l’engraissement de 32 186 porcs et lui a facturé une somme de 457 332 euros, sur la base de 12 euros par porcs charcutiers.
Elle explique que, compte-tenu des résultats de l’élevage, il apparaît que l’indice de consommation a été de 3,81 sur la période du 10 mai 2005 au 7 avril 2014, et que l’EARL a donc perçu un excédent de rémunération. Suivant les conclusions du rapport d’expertise cet excédent serait de 301 820 euros HT au regard des prestations effectivement réalisées par l’EARL, auquel s’ajoute un surcoût d’aliment supporté par la SCEA à hauteur de 274 020 HT euros soit un préjudice de 691 008 euros TTC.
Elle fait valoir que l’EARL lui reproche à tort de ne pas apporter la preuve de sa créance alors qu’il appartient à l’ EARL [U] de rapporter la preuve que la rémunération qu’elle réclame est conforme aux stipulations contractuelles et fait grief au jugement d’avoir rejeté ses demandes en inversant la charge de la preuve.
La SCEA de l’hippodrome fait également valoir que dans son rapport l’expert a stigmatisé le comportement de l’EARL [U] qui s’est abstenue de communiquer l’ensemble des documents réclamés pour la bonne fin de la mission d’expertise.
L’EARL [U], fait valoir que la rémunération qui lui était due dépendait de résultats techniques établis par la coopérative et qui devaient faire l’objet d’une surveillance de la part de la SCEA sur la base des données transmises. Elle rappelle que la SCEA n’a procédé à aucune analyse, alors même que le contrat lui imposait de procéder à la vérification « du calcul des résultats en fin de bande, avec tous les bons de livraison et tous les bons d’enlèvement avec les données quantitatives correspondantes », se rendant ainsi responsable de négligences graves.
Elle soutient qu’elle a fourni tous les documents en sa possession à l’expert et qu’elle ne possède pas les factures d’aliments qui étaient directement envoyées à la SCEA par la coopérative de Broons. Elle soutient que la coopérative aurait dû être appelée à la cause eu égard à sa responsabilité, notamment dans le contrôle des volumes d’aliments fournis au regard des flux de l’élevage. Elle indique que l’inadéquation entre les volumes d’aliments et les flux de l’élevage relève de la responsabilité de la coopérative, auprès de laquelle la SCEA achetait directement les aliments, et non de celle de l’EARL.
Elle fait valoir que c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Elle indique que la SCEA est défaillante dans la charge de cette preuve eu égard au caractère inexploitable du rapport d’expertise. Elle rappelle à cet égard les doutes sur la complétude des documents fournis à l’expert et l’impossibilité pour le tribunal de tenir compte de données chiffrées que l’expert qualifie lui-même d’erronées.
Si la SCEA expose à juste titre qu’il appartient au prestataire qui agit en paiement de rapporter la preuve du bien fondé de la rémunération qu’il réclame, il est en revanche de principe que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont posé que la SCEA qui agit en répétition d’excédents de rémunérations perçues par l’EARL a la charge de la preuve du bien fondé de ses demandes.
La SCEA fonde sa demande en restitution d’indû sur le rapport d’expertise judiciaire établi le 6 août 2020.
Si au terme de ses opérations, et conformément à la mission d’apurement des comptes qui lui a été confiée, l’expert indique que sur la base des chiffres produits le 18 décembre 2019, l’EARL 'serait’ redevable de la somme de 301 820 euros HT, il émet des doutes sur la complétude des documents qu’il a reçus 'tant les résultats obtenus lui paraissent improbables'.
Il fait valoir que les données calculées à partir des chiffres qui lui sont parvenus sont 'techniquement impossibles à admettre’ compte tenu, ainsi que retenu par les premiers juges, de l’ampleur des incertitudes sur les stocks d’entrée d’animaux dans l’élevage, sur le taux de perte et sur l’indice de consommation la quantité d’aliments facturées étant qualifiée d’exorbitante car elle est constatée de 175 % supérieure soit presque le double de celle qui aurait dû être normalement consommée par les porcelets livrés. (P.17 du rapport)
Ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges l’expert a réservé une partie de son rapport (P. 20 et 21) intitulée 'Réserves et doutes de l’expert’ pour préciser les raisons l’amenant à douter des chiffres ressortant des pièces qui lui ont été communiqués pour la réalisation de son rapport et tenant notamment à ce que les chiffres des animaux présentés comme ayant été confiés à l’engraissement conduisent à mettre en évidence des dépassements inexpliqués des capacités d’accueil de l’élevage.
L’expert a également constaté que le formalisme prévu au contrat n’a pas été respecté par les parties nécessitant de procéder à des certifications des données par un tiers qui n’ont cependant pas permis de lever toutes les interrogations sur les chiffres (stock début-fin, allottement de PS, traçabilité des animaux manquants) le conduisant à envisager l’hypothèse suivant laquelle un ou deux enlèvement d’animaux aient pu exister.
L’expert a également relevé que la coopérative de Broons, intermédiaire inscrite au contrat, incontournable, ne pouvait ignorer la dégradation technique des résultats de l’élevage.
Si l’engraisseur devait contractuellement en référer, l’expert estime factuellement incompréhensible que la coopérative ait laissé perdurer une consommation par porc presque au double de la moyenne, générant une surfacturation de plus de 980 tonnes d’aliments. Il précise qu’il est techniquement d’usage dans ce type de contrat à façon que le partenariat à trois (naisseur-coopérative-engraisseur) induise, de fait une délégation de regard sur les résultats techniques pouvant révéler une baisse de l’efficacité alimentaire, emportant augmentation du tonnage d’aliments et rendant techniquement surprenant qu’un tel surcoût de 274 020 euros ait pu perdurer, alors, que chaque, exercice comptable passe par un état de stock certifié.
Au regard de ces éléments, c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu qu’au regard des réserves exprimées par l’expert dans son rapport et aux incertitudes persistantes sur l’absence de suivi par la coopérative, la preuve n’était pas rapportée de l’existence d’une rémunération excédentaire versée à L’EARL [U]. Le tribunal a par ailleurs rappelé à juste titre que la SCEA de l’hippodrome avait fait preuve d’une négligence grave en procédant à des paiements routiniers s’abstenant ainsi manifestement de procéder, comme le contrat le prévoyait, à la vérification du calcul des résultats en fin de bande 'avec tous les bons de livraisons (animaux, aliments et divers) et tous les bons d’enlèvement avec les données quantitatives correspondantes'.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions justifiées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La SCEA de l’hippodrome succombant en appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à L’EARL [U] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient
Condamne la SCEA de l’hippodrome à payer à l’EARL [U] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA de l’hippodrome aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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