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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 22 mai 2024, n° 23/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03567 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XU5Q
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
54C
N° RG 23/03567
N° Portalis DBX6-W-B7H-XU5Q
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.S. MAISONS BATISUD
C/
[X] [Z]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL ATHANAZE JEROME
Me Eugénie CRIQUILLION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 20 Mars 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS BATISUD
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le 16 Juillet 1971 à [Localité 6] (MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Suivant contrat en date du 14 septembre 2020, Monsieur [X] [Z] a confié à la SAS MAISONS BATISUD la réalisation d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7] pour une somme de 171 00 euros.
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 4 mars 2021.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 20 septembre 2022.
Une levée de réserves a été signée le 14 décembre 2022.
Par mail en date du 20 septembre 2022, la SAS MAISONS BATISUD a réclamé à Monsieur [Z] le règlement de la somme de 42 739,25 euros. Elle a renouvelé sa demande de paiement par courrier de son Conseil en date du 10 octobre 2022.
Monsieur [Z] ne s’étant pas acquitté de la somme, la SAS MAISONS BATISUD, par acte en date du 23 mars 2023, l’a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire aux fins d’en réclamer le paiement avec intérêts de retard outre de solliciter l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la SAS MAISONS BATISUD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
DECLARER la SAS MAISONS BATI SUD recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [X] [Z] à payer à la SAS MAISONS BATI SUD la somme de 21.739,25 € TTC au titre des factures restées impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’exigibilité des sommes restant dues et jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTER Monsieur [X] [Z] de toutes ses demandes contraires, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [X] [Z] à payer à la SAS MAISONS BATI SUD la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [X] [Z] à payer à la SAS MAISONS BATI SUD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Monsieur [X] [Z] demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société BATI SUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Faisant droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur [Z],
CONDAMNER la société BATI SUD à lui payer :
— La somme de 11.115 € et à défaut celle de 6.156 € au titre des pénalités de retard
— La somme de 13.218,60 € à parfaire au titre de ses préjudices subis
ORDONNER la compensation avec toute somme susceptible d’être mis à sa charge.
Condamner la société BATI SUD à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
N° RG 23/03567 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XU5Q
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
MOTIFS :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du Code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
et de l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Enfin, en application de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Sur les demandes de la SAS MAISONS BATI SUD :
Sur la demande en paiement :
Si la SAS MAISONS BATI SUD expose dans ses conclusions que l’appel de fond était de 34 191, 40 euros et que Monsieur [Z] ayant payé une somme de 21 000 euros le 31 novembre 2022, la somme restant due serait de 21 739, 25 euros, les échanges de courrier et le relevé des situations produits par les parties permettent de comprendre qu’en réalité la somme demandée au 20 septembre 2022 était de 42 739,25 euros correspondant aux appels de fond 6 et 7 pour des montants respectifs de 34 191, 40 euros et 8547 euros. Il n’est alors pas contesté que Monsieur [Z] s’est ensuite acquitté d’une somme de 21 000 euros, ce qui explique alors le solde réclamé de 21 739,25 euros, montant que Monsieur [Z] ne conteste pas ne pas avoir payé.
Celui-ci fait en revanche valoir l’exception d’inexécution au motif que la SAS MAISONS BATI SUD n’a pas levé l’intégralité des réserves, le solde du prix de 5% de 8547 euros étant payable à la levée de celles-ci.
Sans qu’il y ait besoin à ce stade de revenir sur le déroulement du chantier, il est exact que le procès-verbal de réception du 20 septembre 2022 fait état d’un certain nombre de réserves. Les réserves concernant l’intérieur de la maison ont toutes été levées lors du constat de levée des réserves du 29 novembre 2022. S’agissant de celles concernant la toiture et l’enduit, lors du rendez-vous de levée des réserves du 14 décembre 2022, il a été indiqué que la « réflexion ( sic ) de la toiture y compris reprise du closoir et remaniement des tuiles, localisation : au droit de la terrasse couverte baie vitrée cuisine » avait été faite, que le barillet de la porte d’entrée avait été changé, qu’une cale de guidage avait été posée et que le nettoyage extérieur avait été fait. Rien n’a été indiqué concernant l’enduit, ni la mention « manquante VMC », ni les mentions « seuil garage à reprendre, PAC extérieure à reprendre (isolation) ».
Il a été ajouté sous une mention « SAV le 14 décembre 2022 » : « cuvette WC à changer, manivelle porte de garage, réglage avant gauche baie suite parentale, intervention Clim alliance erreur 60 Thermostat sur PAC, percement baie cuisine localisation dormant haut à gauche (photo ci-prise) et encadrement PVC fenêtre CH2/CH3 arrivée air coupée ». Bien que Monsieur [Z] affirme que trois de ces mentions concernent des réserves relevées lors du 22 septembre 2022, aucune ne correspond à des réserves indiquées sur le procès-verbal du 20 septembre 2022, sauf la mention relative au PVC qui peut faire référence à une réserve à ce sujet intitulée « PVC illisible 70/6 », et elles ne sont d’ailleurs pas mentionnées comme des réserves mais comme des interventions à prévoir au titre du SAV.
Il en résulte que les réserves indiquées au procès-verbal de réception ont été levées, à l’exception peut-être de ce qui concerne le PVC, et que les mentions dont se prévaut Monsieur [Z] pour faire valoir l’exception d’inexécution ne concernent pas des malfaçons ou des manquements suffisamment graves mais des finitions, qui ne justifient pas le non paiement des sommes dues.
En outre, si Monsieur [Z] fait également prévaloir des difficultés en cours de chantier qui l’ont conduit à faire mandater un expert pour l’accompagner durant les opérations de construction, il ne justifie au final ni de malfaçons ni de défauts d’exécution supplémentaires qui seraient toujours d’actualité après livraison de l’ouvrage.
Il sera ainsi, sur le fondement de ses obligations contractuelles, condamné à payer à la SAS MAISONS BATI SUD la somme de 21 739, 25 euros.
Le contrat prévoit des intérêts de retard au taux de 1% par mois à compter de la réception de l’appel de fond. Le simple mail de la SAS MAISONS BATI SUD du 20 septembre 2022 qui apparaît avoir été reçu par Monsieur [Z] qui y fait référence dans son courrier du 23 septembre 2022, mais qui ne semble accompagné d’aucune pièce jointe est insuffisant pour être considéré comme un appel de fond. En conséquence, seul le courrier officiel de son Conseil auquel sont jointes les situations récapitulatives sera considéré comme un appel de fond, appel que Monsieur [Z] ne conteste pas avoir reçu et qui a entraîné une réponse de son Conseil le 27 octobre 2022. Ainsi, les intérêts contractuels de retard commenceront à courir à compter du 10 octobre 2022, en application du contrat et de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SAS MAISONS BATI SUD ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas réparé par l’octroi de la somme due augmentée des intérêts de retard et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes de Monsieur [Z]:
Sur les pénalités de retard :
En principe tenue d’indemniser l’acquéreur du retard en application de l’article 1231-1 du code civil, la SAS MAISONS BATI SUD, professionnelle débitrice d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère constitutive de force majeure, ou de l’une des causes de retard contractuellement prévues et énoncées.
En l’espèce, le contrat prévoyait un délai d’exécution de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier, soit devant intervenir le 4 mai 2022, délai qui a été prolongé de 30 jours par avenant du 9 mai 2022, soit au 4 juin 2022.
Le contrat prévoyait également que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés : de la durée des interruption de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retard de paiement ; en cas de modifications demandées par le maître de l’ouvrage ou imposées par l’administration ; de la durée des retards apportés dans l’exécution des travaux à valider par le maître de l’ouvrage ou commandés par lui à des tiers ; de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits et de la durée des intempéries (… ). Enfin, le contrat prévoit une indemnité de retard de 1/3000è du prix convenu par jour de retard en cas de retard « dans la livraison ».
La SAS MAISONS BATI SUD fait valoir l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la SAS MAISONS BATI SUD invoque le fait que Monsieur [Z] s’est fait assister d’un expert et que celui-ci aurait relevé de manière erronée des malfaçons s’agissant d 'une poutre en béton au sujet de laquelle il a tardé à validé une note de calcul. Il ressort du mail du 30 mai 2022 adressé par le Cabinet CEC à Monsieur [V], expert assistant Monsieur [Z], que la poutre litigieuse a été reprise et qu’une autre poutre restera en l’état « tant qu’il n’y aura pas de désordre apparent » et que la SAS MAISONS BATI SUD « ne justifiera plus aucun des travaux d’exécution de ses entreprises sous-traitantes sauf à ce qu’il y ait un désordre. Elle va à présent achever son chantier sans plus de frais inconsidérés et de retard inutile, et ce, jusqu’à réception. ». La SAS MAISONS BATI SUD produit en outre un courrier du 10 juin 2022 du Conseil de Monsieur [Z] dans lequel celui-ci, reprenant les termes d’un constat d’huissier en date du 17 novembre 2021, signale des malfaçons et un rapport d’expertise de Monsieur [V], éléments qui sont produits par celui-ci. Dans le rapport du 21 novembre 2021, Monsieur [V] relève un certain nombre de malfaçons sur le chantier en cours et indique qu’il ne faut pas que le constructeur procède aux enduits extérieurs. Cependant, le fait de faire procéder à un constat d’huissier, d’avoir recours à un expert pour l’assister au cours de la construction et de faire des remarques sur des défauts d’exécution ne caractérise pas une immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans les opérations de construction, ce d’autant plus que le mail du Cabinet CEC montre que certes les calculs concernant la poutre litigieuse n’ont pas relevé de malfaçon ou non conformité, mais après reprise de celle-ci.
Enfin, s’agissant de l’intervention de l’enduiseur, il ressort des pièces produites que si Monsieur [Z] s’y est opposé, après avis de Monsieur [V], son intervention a pu se poursuivre le même jour. Aucun retard légitime ne peut ainsi être retenu à ce titre.
Au final, la SAS MAISONS BATI SUD ne justifie d’aucun retard légitime dans l’achèvement du chantier et sera tenue d’indemniser le retard fautif.
Le contrat prévoyant des indemnités en cas de retard « à la livraison », il convient de retenir la date de la livraison, soit le 20 septembre 2022, comme fin du délai pendant lequel courent les pénalités et non la date de levée des réserves.
Le retard indemnisable court ainsi entre le 4 juin et le 20 septembre 2022, soit pendant une durée de 107 jours.
Ainsi, la SAS MAISONS BATI SUD sera condamnée à payer à la somme de 6099 euros à Monsieur [Z] au titre des pénalités de retard ( 57 x 107 ).
Sur la demande de dommages et intérêts pour autres causes :
Monsieur [Z] sollicite l’indemnisation de 964,60 euros liés au réajustement du devis de travaux intérieurs de peinture rendu nécessaire selon lui en raison de retard de la SAS MAISONS BATI SUD dans la réalisation de sa prestation ainsi que des frais de stockage de mobilier de cuisine rendu également nécessaires selon lui en raison du retard d’exécution.
Il produit deux devis de la société Georges MAURY pour des travaux de peinture, dont l’un prévoit un surcoût de 740,38 euros, de 7% pour « actualisations ». Cependant, les deux devis portent la même date, le 18 septembre 2021, et il n’est en conséquence pas démontré que ce surcoût est dû au retard pris par la SAS MAISONS BATI SUD dans la livraison de son ouvrage.
Il produit également une facture de la SARL Cuisines et Bains Concept d’un montant de 900 euros TTC pour frais de stockage de sa cuisine chez le transporteur. Cette facture porte le « numéro : 22.09.01 » et il n’est de même pas démontré que ces frais sont liés au retard imputable à la SAS MAISONS BATI SUD.
Monsieur [Z] sera ainsi débouté de ses demandes à ce titre.
Il produit en outre une quittance de loyer en date du 1er juillet 2022 d’un montant de 3600 euros pour le paiement du loyer et des charges du logement [Adresse 2] à [Localité 7] pour une période du 1er au 22 juillet 2022. Cependant, alors qu’il apparaissait résider à une autre adresse [Adresse 4] à [Localité 7] pendant la construction de la maison, Monsieur [Z] ne justifie pas que ces frais de location sont en lien direct avec le décalage pris dans la réalisation de la maison et il sera débouté également de sa demande à ce titre.
Monsieur [Z] sollicite de plus l’indemnisation de ses frais d’huissier et de recours à un expert au titre d’un préjudice financier. La SAS MAISONS BATI SUD fait valoir que l’indemnisation de ses frais à titre de dommages et intérêts n’est pas justifiée dans la mesure où il s’agit de frais irrépétibles. Il ne s’agit pas réellement de frais irrépétibles dans la mesure où ils ont été exposés avant toute procédure judiciaire. En tout état de cause, Monsieur [Z] a fait le choix d’avoir recours à un constat d’huissier et à un expert amiable sans que cela soit en lien avec au final avec l’un de ses préjudices et il sera débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, Monsieur [Z] sollicite sur le fondement de la garantie de parfait achèvement le paiement d’une somme de 390 euros suite à l’intervention d’un plombier pour stopper une fuite dans les toilettes. Il fait valoir que la SAS MAISONS BATI SUD n’est pas intervenue pour assumer les reprises signalées à effectuer sur l’écrit du 14 décembre 2022. Ce document fait référence sous la mention « SAV » à une « cuvette wc à changer ». Le devis mentionne une « réparation de fuite d’eau ( vidange ) sur cuvette de wc suspendu » avec notamment dépose de la cuvette. Monsieur [X] [Z] a sollicité le remboursement de cette facture dès ses conclusions notifiées le 26 juillet 2023. Il en résulte qu’il s’agit de désordres signalés dans l’année de la garantie de parfait achèvement par l’écrit du 14 décembre 2022 et dont le remboursement de la réparation a été sollicité dans cette même année. En conséquence, la SAS MAISONS BATI SUD sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 390 euros au titre de la garantie de parfait achèvement en application de l’article 1792-6 du code civil.
Sur la compensation :
En application de l’article 1347 du code civil et conformément à la demande de Monsieur [Z], il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques de la SAS MAISONS BATISUD et de Monsieur [Z].
Sur les demandes annexes :
Monsieur [Z], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Au titre de l’équité, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, aucune tentative de règlement amiable ne paraissant être intervenue entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la SAS MAISONS BATI SUD la somme de 21 739, 25 euros avec intérêts de retard au taux de 1% par mois à compter du 10 octobre 2022.
DEBOUTE la SAS MAISONS BATI SUD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la SAS MAISONS BATI SUD à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 6099 euros au titre des pénalités de retard.
CONDAMNE la SAS MAISONS BATI SUD à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 390 euros au titre de la garantie de parfait achèvement.
DEBOUTE Monsieur [X] [Z] de ces demandes de dommages et intérêts au titre d’autres préjudices.
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de la SAS MAISONS BATISUD et de Monsieur [X] [Z].
DEBOUTE la SAS MAISONS BATI SUD et Monsieur [X] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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