Article D312-7 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. D311-10-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032807418&dateTexte=20200423&categorieLien=cid#LEGIARTI000032807418" target="_blank">article D312-7 du Code de la consommation ), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret (article L314-25 du Code de la consommation).

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Décisions54


1Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 13 janvier 2017, n° 2013000993

[…] En date du 07 octobre 2011, par acte enregistré le 03 novembre 2011, Monsieur E Y cède les parts qu'il détenait de la Société TOURAINE JUS DE POMMES à Monsieur F Z, Monsieur C A et la SAS PIRIDON. […] — sur le non-respect invoqué de l'article 312-7 du code de la consommation, que le moyen manque de droit car la disposition concerne les prêts immobiliers et non les prêts professionnels, […] d SUR CE, LE TRIBUNAL.

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  • Pomme·
  • Crédit agricole·
  • Engagement de caution·
  • Prêt·
  • Sociétés·
  • Cautionnement·
  • Consommation·
  • Commerce·
  • Créance·
  • Date

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 5 mai 2022, n° 19/16360
Infirmation partielle

[…] Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Ce seuil est fixé, en vertu de l'article D. 312-7 du code de la consommation, à 3 000 euros. L'article D. 312-8 dudit code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : — tout justificatif de domicile de l'emprunteur et,

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Finances·
  • Fiche·
  • Déchéance du terme·
  • Mise en demeure·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Résolution·
  • Crédit affecté

3Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 19 janvier 2024, n° 21/05414
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 07 Décembre 2023 […] D'autre part, aux termes de l'article L. 311-9, D. 311-10-2 et D. 311-10-3 devenus L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, le prêteur ou son intermédiaire remet à l'emprunteur une fiche d'informations comportant notamment les éléments relatifs à ses ressources et à ses charges afin de contribuer à l'évaluation de sa solvabilité, et, si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, le prêteur doit corroborer ces informations par des pièces justificatives du domicile, des revenus et de l'identité de l'emprunteur.

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  • Option d’achat·
  • Contrat de location·
  • Crédit·
  • Déchéance·
  • Intérêt·
  • Offre·
  • Consommation·
  • Véhicule·
  • Tribunal judiciaire·
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