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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 14 mai 2025, n° 24/04515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00434
N° RG 24/04515 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWT5
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [O] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [O] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte acceptée électroniquement le 14 janvier 2020, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à M. [O] [D] l’ouverture en ses livres d’un compte-chèques n° 2179786.
Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2020, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à M. [O] [D] un prêt personnel n° 61247063 consistant en un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 37 031,55 euros, remboursable en 100 mensualités de 459,08 euros (hors assurance), avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,31 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,58 %.
Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2021, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à M. [O] [D] un prêt personnel n° 61303226 d’un montant en principal de 8 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 173,53 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 1,99 % l’an et au taux annuel effectif global de 2,26 %.
Constatant un solde débiteur persistant au titre de la convention de compte de dépôt et des mensualités échues impayées au titre des prêts, la S.A. BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme desdits contrats et de la clôture du compte-chèques.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner M. [O] [D] à l’audience du 12 février 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— constater la résiliation des contrats, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire desdits contrats ;
— condamner M. [O] [D] à lui payer la somme de 1 025,81 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 2179786, avec intérêts de droits à compter du 17 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [O] [D] à lui payer la somme de 31 076,16 euros au titre du regroupement de crédits n° 61247063, avec intérêts de droits au taux contractuel de 5,31 % l’an à compter du 17 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [O] [D] à lui payer la somme de 6 598,46 euros au titre du prêt personnel n° 61303226, avec intérêts de droits au taux contractuel de 1,99 % l’an à compter du 17 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [O] [D] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 février 2024, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité pour la convention de compte et les deux prêts. Il relève d’office les moyens relatif à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des trois contrats. Plus spécifiquement, s’agissant du compte débiteur et sur les mêmes fondements, il soulève le moyen relatif à la production d’une offre de crédit en cas de solde débiteur de plus de trois mois comme cause de déchéance du droit aux intérêts. S’agissant du regroupement de crédit, il soulève, sur le même fondement, le moyen tiré de d’utilisation d’une taille de police inférieure au corps 8 comme cause de déchéance du droit aux intérêts
La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office, indique que son action n’est pas forclose et s’en rapporte.
M. [O] [D] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogée au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [D] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 09 avril 2025. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à une convention de compte souscrite le 14 janvier 2020, un regroupement de crédit souscrit le 17 mars 2020 et crédit personnel souscrit les 25 septembre 2021. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 février 2025.
3. Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la convention de compte produite par la S.A. BNP PARIBAS ne mentionne pas d’autorisation de découvert. Il résulte par ailleurs de l’historique de compte que celui-ci s’est trouvé débiteur, sans discontinuer, à compter du 03 octobre 2022, ce qui constitue le premier incident de paiement non régularisé.
L’action de la banque à son encontre, introduite par assignation du 02 octobre 2024, soit moins de deux ans plus tard, n’est donc pas forclose.
Par conséquent, la S.A. BNP PARIBAS est recevable en sa demande en paiement à ce titre.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS justifie qu’une mise en demeure de régulariser le solde débiteur, préalable au prononcé de la déchéance du terme du contrat, précisant le délai de régularisation (60 jours) a bien été transmise à M. [O] [D] le 12 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, et retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En l’absence de régularisation dans ce délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par la S.A. BNP PARIBAS est régulièrement intervenue le 17 juillet 2023.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 janvier 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’a été produit.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
3.3.2. Sur la vérification de la solvabilité renforcée
Il résulte des articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude.
De plus lorsque le crédit porte sur une somme supérieure à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’informations, dont la liste, définie par décret comporte les éléments suivants :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ;
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l’article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l’article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, aucune fiche de dialogue complétée à l’ouverture de la convention de compte n’a été produite aux débats.
Par ailleurs, seule une attestation d’hébergement et une copie de pièce d’identité ont été produite à cette occasion, mais aucun justificatif de revenus.
La déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef.
3.3.3. Sur la proposition d’une offre de crédit
En vertu de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement par application de l’article L. 341-9.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte-chèque n° 2179786 ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 03 octobre 2022, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois puisque la échéance du terme a été prononcée par courrier du 17 juillet 2023.
Cependant, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois alors que la clôture du compte n’est pas intervenue avant la fin du mois d’octobre 2022, soit plus de trois mois plus tard.
La déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS est donc encourue de ce chef.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
3.4. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté au 22 juillet 2023 s’élève à 1 025,81 euros. Or, des frais et intérêts de retard ont été ajoutés pour un montant total de 830,85 euros. Le solde restant dû s’élève ainsi à un montant total de 194,96 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / Fesih Kalhan).
En l’espèce, la somme due doit en principe porter intérêts au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21%. L’application de l’intérêt au taux légal n’apparaît pas, ainsi, priver la sanction de son effet effectif et dissuasif compte tenu des manquements du prêteur à ses obligations et de la somme restant due.
Dès lors, il convient simplement, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, de condamner M. [O] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 194,96 euros au titre du compte débiteur, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2023, date de la mise en demeure.
4. Sur la demande en paiement au titre du regroupement de crédit
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
4.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion, propre au crédit à la consommation, par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue. (Cass. Civ. 1e, 05 février 2020, n° 18-17.133)
En l’espèce, il est à noter que les échéances du prêt pour les mois d’octobre et novembre 2022 ont été réglées depuis le compte-courant n° 2179786, ci-dessus évoqué, alors qu’il se trouvait en position de découvert, et alors que n’existait pas d’autorisation de découvert.
Dans ces conditions, le premier incident de paiement est intervenu pour l’échéance du 04 octobre 2022.
L’action ayant été engagée le 02 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé desdits prêts, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la S.A. BNP PARIBAS est recevable en sa demande en paiement pour ce prêt.
4.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur ») et une mise en demeure de payer la somme de 1 098,45 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours) a été adressée à M. [O] [D] le 09 février 2023, et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a pu régulièrement être prononcée le 18 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception.
4.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 mars 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la S.A. BNP PARIBAS communique un document interne mentionnant que des consultations du FICP a été effectuée le 17 mars 2020 pour la clé BDF 010766TORRA.
Néanmoins, s’il est indiqué « pour un crédit de type consommation », il n’est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, de sorte que manque le motif de la recherche.
De plus, s’il est indiqué à laquelle il a été répondu le « 2020-03-17-14.10.53 », le résultat de la recherche n’est pas mentionné.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier selon les modalités requises par la loi.
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ce motif.
4.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 22 104,95 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [D] (37 031,57 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (14 926,62 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,31 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21%. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal.
En conséquence, M. [O] [D] sera donc condamné à lui payer la somme de 22 104,95 euros sans intérêts, même au taux légal.
5. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
5.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion, propre au crédit à la consommation, par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue. (Cass. Civ. 1e, 05 février 2020, n° 18-17.133)
En l’espèce, il est à noter que les échéances du prêt pour les mois d’octobre et novembre 2022 ont été réglées depuis le compte-courant n° 2179786, ci-dessus évoqué, alors qu’il se trouvait en position de découvert, et alors que n’existait pas d’autorisation de découvert.
Dans ces conditions, le premier incident de paiement est intervenu pour l’échéance du 04 octobre 2022.
L’action ayant été engagée le 02 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé desdits prêts, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la S.A. BNP PARIBAS est recevable en sa demande en paiement pour ce prêt.
5.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre « conditions et modalités de résiliation du contrat ») et une mise en demeure de payer la somme de 386,76 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours) a été adressée à M. [O] [D] le 09 février 2023, et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a pu régulièrement être prononcée le 18 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception.
5.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 septembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
5.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’a été produit pour ce prêt.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
5.3.2. Sur la vérification de la solvabilité renforcée
Il résulte des articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude.
De plus lorsque le crédit porte sur une somme supérieure à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’informations, dont la liste, définie par décret comporte les éléments suivants :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ;
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l’article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l’article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, aucune fiche de dialogue complétée à l’ouverture de la convention de compte n’a été produite aux débats.
Par ailleurs, si des justificatifs des revenus de l’emprunteur (avis d’impôsition 2021 et bulletins de paie de juil et juillet 2021) ont été produits, il n’apparaît pas que le prêteur ait vérifié l’identité de l’emprunteur ni qu’elle ait sollicité d’attestation de domicile.
La déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
5.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 5 992,21 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [D] (8 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (2 007,79 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 1,99 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21%. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, M. [O] [D] sera donc condamné à lui payer la somme de 5 992,21 euros sans intérêts, même au taux légal.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. BNP PARIBAS recevable en sa demande en paiement au titre de la convention de compte n° 2179786 consenti à M. [O] [D] le 14 janvier 2021 ;
DÉCLARE la S.A. BNP PARIBAS recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° 61247063, consistant en un regroupement de crédit, consenti à M. [O] [D] le 17 mars 2020 ;
DÉCLARE la S.A. BNP PARIBAS recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° 61303226, consenti à M. [O] [D] le 25 septembre 2021 ;
CONSTATE la déchéance du terme de cette convention de compte et de ces deux prêts ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour la convention de compte n° 2179786 du 14 janvier 2020 ;
CONDAMNE M. [O] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 194,96 euros au titre de la convention de compte n° 2179786, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal, pour les prêts n° 61247063 du 17 mars 2020 et n° 61303226 du 25 septembre 2021 ;
CONDAMNE M. [O] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 22 104,95 euros au titre du contrat de prêt précité n° 61247063 du 17 mars 2020, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [O] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 5 992,21 euros au titre du contrat de prêt précité n° 61303226 du 25 septembre 2021, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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