Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 29 oct. 2024, n° 2215850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 24 février 2023, la société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes, représentée par Me Lortat-Jacob, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer le remboursement du solde de la créance de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2018 d’un montant de 47 084 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de confirmer que les projets qu’elle a déclarés sont éligibles au crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2018, de dire qu’il rendra son rapport dans un délai de quatre mois, de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et de sursoir à statuer dans l’attente de ce rapport ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer l’éligibilité des projets n° 1 et n° 2 et le remboursement à due concurrence du solde de la créance de crédit d’impôt recherche pour l’année 2018 ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes soutient que :
— l’administration n’a pas procédé à un examen critique du rapport de l’expert du MESRI ;
— elle aurait dû demander un nouveau rapport pour l’année 2018 ;
— les projets n° 1 et 2 sont éligibles au crédit d’impôt recherche.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 24 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 12:00
La société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes a produit un mémoire le 25 septembre 2024, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Dupuy-Rondel, représentant la société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes.
Une note en délibéré, présentée par Me Lortat-Jacob pour la société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes, a été enregistrée le 2 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes (TVK), qui est une agence d’architecture et d’urbanisme, a déposé, le 14 janvier 2018, auprès de l’administration fiscale, une demande de remboursement d’une fraction d’un crédit d’impôt recherche non imputée au titre de l’année 2018 d’un montant de 47 084 euros. Par une décision du 23 mai 2022, le service a rejeté cette demande. Dans le cadre de la présente requête, la société TVK demande le remboursement du crédit d’impôt litigieux.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () ». En application de l’article 49 septies F de l’annexe III au même code, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts : " a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté « . Aux termes de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales : » La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des impôts qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de redressement, être vérifiée par des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ".
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société TVK, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se serait estimée liée par le rapport établi par l’expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) établi au titre du crédit d’impôt recherche 2017 au seul motif qu’après en avoir rappelé la teneur, elle a repris à son compte le constat selon lequel les travaux en cause n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt recherche.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales que la consultation du ministère chargé de la recherche et de la technologie ne constitue pour l’administration fiscale qu’une simple faculté à laquelle elle n’est pas tenue de recourir. Dans ces conditions, le service était en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de se prononcer sur les conditions d’octroi du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2018 sans saisir de nouveau un expert du MESRI alors au surplus qu’elle indique, sans être sérieusement contredite, que les projets concernés étaient très proches de ceux correspondant au dossier CIR 2017 sur lequel un rapport d’un expert du MESRI avait été réalisé.
5. Enfin, il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts.
6. La société TVK soutient que c’est à tort que le service a estimé que les projets n° 1 et n° 2 n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2018. Le dossier technique synthétique CIR 2018 produit par la société requérante indique que le projet n° 1 « étude de l’évolution de l’urbanisation future pour répondre au changement climatique (Avalanche) », qui est mené par le groupe de recherche Avalanche auquel la société TVK appartient, a pour objectif de « comprendre les mutations de la planète liées aux façons dont les êtres humains cherchent à l’habiter sous l’effet du grand nombre et du changement climatique ». Le dossier technique précise que les travaux menés dans ce cadre consistent à poursuivre des recherches biographiques, à mener des audits d’experts et spécialistes et à effectuer des synthèses et modélisations de solutions et perspectivistes nouvelles. Si ce dossier évoque l’existence de verrous techniques quant à la possibilité de définir un modèle suffisamment exhaustif pour permettre d’envisager de faire émerger de nouvelles méthodes et stratégies d’urbanisation, il n’apporte aucune précision sur lesdits verrous. En outre, aucun indicateur de recherche et développement significatif n’est prévu et ce projet correspond davantage à un travail de réflexion pour nourrir d’autres projets qu’à un travail de recherche et développement en tant que tel. Compte tenu de ces éléments, et alors que la société requérante ne produit aucune pièce complémentaire de nature à contredire cette analyse, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que ce projet n’était pas éligible au crédit d’impôt recherche.
7. S’agissant du projet n° 2 « développement d’une méthode pour l’amélioration des espaces publics », il résulte du dossier technique synthétique CIR 2018 qu’il a pour objectif de développer une nouvelle méthode unique de conception pour penser les projets d’espaces publics dans ses multiples dimensions, privilégiant une approche croisée, multiscalaire et pluridisciplinaire à un raisonnement « en silos ». Le dossier technique précise qu’en 2018, les travaux menés par la société TVK et ses partenaires dans le cadre de ce projet ont abouti à la réalisation d’un livrable intitulé « principes pour la conception des espaces publics du Grand Paris Express » commandé par la société du Grand Paris et que ce livrable constitue une étude des futures soixante-cinq gares du Grand Paris Express afin d’analyser l’existant, de réaliser une critique générale de la production contemporaine des espaces publics et de constater les problématiques. Le dossier indique que le verrou principal de ces travaux réside dans l’existence d’incertitudes sur la faisabilité de la méthode unique de conception de l’espace public d’abord pour les gares mais également pour les autres espaces publics métropolitains. Toutefois, un tel verrou n’est pas susceptible d’être levé au travers d’une démarche scientifique susceptible de faire entrer le projet dans une démarche de recherche et développement sur la base des critères définis par le manuel de Frascati. En outre, si le rapport du MESRI a souligné que certains travaux réalisés avec l’apport d’enseignants-chercheurs sous la conduite du directeur de la société TVK ont le caractère de travaux scientifiques et ont donné lieu à des interventions dans le cadre de colloques, il précise que ces travaux ne suffisent pas à donner au projet dans son ensemble un caractère de recherche et développement. La société TVK ne produit aucun élément complémentaire de nature à contredire cette analyse. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que ce projet n’était pas éligible au crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2018.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la société TVK doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission d’analyser l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des travaux menées en 2018.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société TVK au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Trevelo et Viger-Kohler Architectes Urbanistes et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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