Article D312-22 du Code de la consommation
Article D312-21
Article D312-23

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini à l'article D. 312-21 illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions8

1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 avril 2020, n° 18/08295Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2019, madame [X] [U] épouse [N] demande à la cour, visant les articles 122 du code de procédure civile, 1907, 1231-5 et 1343-5 du code civil, L 137-2, L 312-8, L 312-23, L 312-22, L 312-33, L 313-1, L 313-2 du code de la consommation, (dans leur rédaction applicable à la date de l'acte notarié du 18 août 2008), R 313-1 et R 313-2 du même code (dans leur rédaction applicable à la date de l'acte notarié du 18 août 2008), de la recommandation n° 2005-02 du 14 avril 2005 de la Commission des clauses abusives et de l'acte notarié du 18 août 2008 :

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2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 1er décembre 2020, n° 20/02805Infirmation partielle

[…] Madame D-E F, lors des débats et lors du prononcé […] Après plusieurs échéances impayées et une lettre de mise en demeure du 14 mars 2014 restée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme le 22 mai 2014. […] L'offre de prêt annexée à l'acte authentique prévoit que si la banque est amenée à prononcer la résolution du contrat pour défaillance de l'emprunteur, «'ce dernier sera redevable de l'indemnité de résolution prévue à l'article L'312-22 du code de la consommation dont le montant est fixé à 7% du capital restant dû.'» . Les époux X soutiennent que cette clause est manifestement excessive au regard du coût du crédit et de la durée d'exécution du contrat.

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3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 octobre 2020, n° 20/04231Confirmation

[…] ARRET DU 22 Octobre 2020 […] Par conclusions du 10 septembre 2020, la SA BNP Paribas demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles R.311-6 et R.311-9, R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d'exécution, 1134 et 2224 du code civil et L.312-1, 312-22, 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation :

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