Rejet 20 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 20 juil. 2022, n° 442754 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 442754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046075769 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:442754.20220720 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 13 août 2020 et les 5 et 23 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2020 par laquelle le conseil académique siégeant en formation restreinte de l’université Grenoble-Alpes a déclaré infructueux, pour irrégularité, le concours de recrutement pour le poste de professeur des universités « PR 31 – 20204 » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au président de l’université Grenoble-Alpes de convoquer un conseil d’administration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui transmettre le classement des candidats établi par le comité de sélection au poste de professeur des universités « PR 31 – 20204 » dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, de réunir le conseil académique siégeant en formation restreinte pour statuer à nouveau sur le recrutement au poste de professeur des universités « PR 31 – 20204 » au vu de l’avis émis par le comité de sélection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université Grenoble-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l’université Grenoble-Alpes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, maître de conférences à l’unité de formation et de recherche de médecine de l’université Grenoble-Alpes et directeur du département de kinésithérapie du centre hospitalier universitaire a présenté sa candidature à un concours de recrutement ouvert par l’université de Grenoble-Alpes pour un emploi de professeur des universités « PR 31 – 20204 » en sciences de la rééducation – adaptation. Par une délibération du 2 juin 2020, le comité de sélection a établi une liste de trois candidats, et classé M. B en première position. Toutefois, par une décision du 29 juin 2020, le conseil académique siégeant en formation restreinte a interrompu ce concours et l’a déclaré infructueux au motif que la procédure suivie devant le comité de sélection aurait été irrégulière. M. B demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil académique siégeant dans sa formation restreinte du 29 juin 2020.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l’absence de mention des voies et délais de recours, prévue par les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, est sans incidence sur la légalité de la décision qu’il attaque. Ce moyen doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « () les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, du conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / () / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence ». Aux termes de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l’emploi de maître de conférences ou de professeur des universités soit par mutation, soit par détachement. Pour la nomination par recrutement à l’issue d’un concours, il examine les dossiers des candidats, selon le cas, inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ou dispensés d’une telle qualification. Au vu de rapports pour chaque candidat, présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. / Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l’ordre du jour de la réunion. / Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l’établissement. / Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre. / Les candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus par le comité de sélection dans les mêmes formes. / L’audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. Préalablement à l’ouverture du concours, pour chaque poste ouvert, le conseil académique en formation restreinte ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation décide s’il y a lieu de recourir à une mise en situation et en définit les modalités. Les candidats en sont informés lors de la publication des postes. / Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu’il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats ainsi qu’un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande ». Le principe même du procédé du concours exige que les candidats soient mis en concurrence dans des conditions qui assurent l’égalité de leur traitement, ce qui implique que les résultats des épreuves soient appréciés par un jury unique.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation du 24 août 2020 du président du comité de sélection, qu’un des quatre membres qui participaient à ce comité par voie de visioconférence a dû quitter le jury de ce concours avant la fin de la séance de questions adressées au troisième candidat lors de la séance d’audition du 2 juin 2020 des trois candidats retenus par le comité de sélection. Si, comme le soutient M. B dans sa requête, il ressort également des pièces du dossier que le jury n’a pas pris en compte lors de sa délibération, le vote de ce membre adressé ultérieurement par voie électronique, cette absence, qui n’est au demeurant justifiée par aucun motif légitime, a été de nature à porter atteinte à l’égalité entre les candidats de ce concours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le conseil académique siégeant en formation restreinte a interrompu ce concours et l’a déclaré infructueux serait entachée d’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du conseil académique siégeant en formation restreinte de l’université Grenoble-Alpes du 29 juin 2020 qu’il attaque.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’université Grenoble-Alpes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l’université Grenoble-Alpes.
Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d’Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 20 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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