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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 16 mai 2024, n° 22/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00194 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMVQ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 mars 2024
ENTRE :
Madame [N] [I]
demeurant 42 rue Gabriel Péri – 42100 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 422182022000101 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
dont l’adresse est sis CS 72701 – SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES – 42027 SAINT ETIENNE CÉDEX 1
Représentée par Monsieur [S] [K], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.
Madame [N] [I] a déclaré un accident de trajet le 12 avril 2018 dans les circonstances suivantes « alors qu’elle rentrait à son domicile après sa journée de travail au sein de l’entreprise LUSTUCRU FRAIS à St Genis Laval en descendant de son véhicule elle s’est blessée à la cheville droite provoquant une entorse ».
Par courrier notifié le 18 mai 2018 la Caisse a informé la société RANDSTAD de la prise en charge au titre du risque professionnel, de l’accident de trajet déclaré par Madame [I] en l’absence de réserves motivées.
Par courrier recommandé du 28 février 2020 avec accusé de réception la Caisse notifiait à Madame [I] la date de consolidation fixée au 12 mars 2020 pour raideur et douleurs séquellaires d’une entorse de cheville droite opérée avec un taux d’IPP de 5%.
Sur présentation d’un certificat médical de rechute du 8 avril 2021 Madame [I] a sollicité la prise en charge de son état au titre de l’accident du travail du 12 avril 2018.
Madame [I] a contesté le taux d’incapacité permanente de 5% qui lui a été attribué. Par jugement de ce même tribunal en date du 8 avril 2022 Madame [I] a été déclarée irrecevable en son recours (RG 21/61). Elle a interjeté appel de la décision et l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de LYON.
Madame [I] a contesté la date de consolidation et a sollicité par courrier recommandé du 10 juin 2020 la mise en œuvre d’une expertise médicale qui lui a été refusé par la Caisse primaire par notification du 17 septembre 2020 au motif que le délai imparti était expiré. La commission de recours amiable dans sa séance du 1er septembre 2021 a confirmé la décision de rejet de la CPAM. Par lettre recommandée du 30 octobre 2021 Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet du 1er septembre 2021 de la commission de recours amiable (RG 21/462).
Madame [I] a contesté le refus de prise en charge de la rechute par la Caisse primaire notifié le 19 mai 2021 sur avis du médecin conseil au titre de l’accident du 12 avril 2018.
Une mesure d’expertise médicale a été mise en œuvre dans les formes fixées par les articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et confiée au Docteur [Z].
Dans son rapport après examen clinique de l’assurée rendu le 7 septembre 2021, le médecin expert a conclu à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail et les lésions invoquées le 8 avril 2021.
Par lettre recommandée du 16 avril 2022 Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable dans sa séance du 23 février 2022 confirmant la décision de rejet de la CPAM de la Loire notifiée le 12 novembre 2021 (RG 22/194).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2024.
Madame [I] régulièrement représentée demande au tribunal :
● A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel (RG n°22/03422)
● A titre subsidiaire :
— annuler l’expertise du Docteur [Z],
— surseoir à statuer sur le fond du litige, ordonner une nouvelle expertise médicale
— dire que l’affaire sera appelée à une audience ultérieure ;
Elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel et subsidiairement elle fait valoir que le Docteur [Z] n’était pas inscrit sur la liste des médecins experts au 16 août 2021.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire régulièrement représentée, demande au tribunal :
— De Rejeter la demande de sursis à statuer,
— De constater que l’expertise a été organisée conformément aux textes en vigueur,
— Rejeter le recours de Madame [I],
Elle soutient que l’expertise médicale du Docteur [Z] est conforme aux exigences des articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle sollicite la jonction des deux procédures RG 21/462 et RG22/194.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des procédures RG21/462 et RG22/194
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
L’opportunité de la jonction est appréciée souverainement par la juge du fond au regard de l’intérêt d’une bonne justice.
La demande de la Caisse primaire de jonction des deux procédures sera rejetée, celle-ci n’apparaissant pas judicieuse au regard des contentieux soulevés par la requérante.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ;
En l’espèce Madame [I] ayant contesté successivement :
— le taux d’incapacité temporaire permanente (appel de la décision du 8 avril 2022),
— La date de consolidation dont il a été fait droit par jugement de ce jour (RG 21/462) à la demande d’une mesure d’expertise médicale,
Il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel et de l’expertise ordonnée (RG21/462) pour une bonne administration de la justice.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de LYON et du retour de l’expertise médicale ordonnée ;
INVITE les parties à faire preuve de diligences et à saisir le Tribunal ;
RESERVE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [N] [I]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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