Réformation 18 novembre 2011
Réformation 6 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2011, n° 1013995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1013995 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1013995
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Z X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Magistrat délégué
___________
Le Tribunal administratif de Paris
Mme Boulay
Rapporteur public Le magistrat délégué
___________
Audience du 4 novembre 2011
Lecture du 18 novembre 2011
___________
19-03-031
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée par Mme Z X, demeurant XXX à XXX ; Mme X demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de redevance audiovisuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2009 ;
………………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a désigné
Mme Y pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2011, lu son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Boulay, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes du II de l’article 1605 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « La redevance audiovisuelle est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif (…). » ; qu’aux termes de l’article 1605 bis du même code : « Pour l’application du 1° du II de l’article 1605 : (…) ; 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408, des I, III et IV de l’article 1414, de l’article 1414 B lorsqu’elles remplissent les conditions prévues au I de l’article 1414 et de l’article 1649 (…) ; et qu’aux termes du I de l’article 1414 : « Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale lorsqu’ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 : 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ; (…) 3° les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 (…). » ;
Considérant que, s’il est constant que Mme X remplissait, au titre de l’année 2009, les conditions de cohabitation et de revenu prévues par les dispositions précitées du I de l’article 1414 du code général des impôts, elle ne justifie pas être titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L.815-24 du code de la sécurité sociale, ni être atteinte d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ; que, par suite, faute de remplir l’ensemble des conditions prevues par les dispositions précitées, elle ne peut bénéficier du dégrèvement de redevance audiovisuelle qu’elle sollicite;
Considérant, par ailleurs, qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer une remise gracieuse; qu’il suit de là que la requête de Mme X ne peut qu’être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (pôle gestion fiscale Paris Nord-Est).
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2011, à laquelle siégeait :
Mme Y, magistrat délégué,
Lu en audience publique le 18 novembre 2011.
Le magistrat délégué, Le greffier,
I. Y N. JOSSERAND
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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