Article L312-65 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L311-16, alinéas 2 et 3 (Ab), Code de la consommation - art. L311-5, I, 2°, e, alinéa 2 partiel (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires2


Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

idArticle=LEGIARTI000032226041&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701" target="_blank">article L312-65 du Code de la consommation). […]

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www.actu-juridique.fr · 30 mai 2019
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Décisions65


1Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 1er décembre 2022, n° 20/00461
Confirmation

[…] M. et Mme [V] soutiennent que le contrat n'a pas été assorti du bordereau de rétractation prévu par l'article L.311-8 du code de la consommation, ni de la fiche d'information pré-contractuelle prévue par l'article L.312-12 du même code, qu'il n'est pas démontré que Natixis a vérifié que le prêt octroyé n'était manifestement pas excessif par rapport à leurs revenus et qu'elle a respecté son devoir de conseil et d'information ainsi que l'exigent les articles L. 311-9 et L.311-48 du code de la consommation et que les dispositions des articles L. 312-65 du code de la consommation qui prévoient que n'ont pas été respectés. Ils demandent en conséquence que Natixis soit déchue de son droit aux intérêts.

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2Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 14 décembre 2023, n° 22/01130
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L 312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par l'emprunteur à la demande du prêteur, lequel doit également consulter le fichier des incidents de paiement prévu à l'article L 751-1 du même code. […] L'article L 312-65 du même code précise 'Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 29 janvier 2021, n° 17/06368
Infirmation

[…] Les dispositions de l'article L. 311-16 devenu L. 312-65 du code de la consommation issues de la loi du 1 er juillet 2010 et applicables aux crédit renouvelables reconduits à compter du 1 er août 2011 prévoient pareillement que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.

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