Article R314-4 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :
1° Les frais de dossier ;
2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;
4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;
5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

NOTA

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 II : Les dispositions des articles R. 314-1 à R. 314-5 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2016.


Commentaires35

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Décisions34

1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 30 juin 2022, n° 21/00677Confirmation

[…] Ils considèrent que le contrat de crédit produit aux débats comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences des articles L. 312-12, L. 312-13, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-27, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-32, L. 312-62, L. 312-63, L. 312-65, L. 312-66, L. 312-67, L. 312-68, L. 312-69, L. 312-70, L. 312-71, L. 312-72, L. 312-75, L. 314-1, L. 314-2, L. 314-5, R. 312-2, R. 312-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-12, R. 312-13, R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-5, R. 314-6, R. 314-7, R. 314-8, R. 314-9, R. 314-10, R. 314-11, R. 314-12, R. 314-13, D. 321-21, D. 321-23, D. 321-24, D. 321-26 et de l'annexe à l'article D. 321-26 du Code de la consommation.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 12 novembre 2021, n° 18/06446Confirmation

[…] qu'elle n'avait pas à inclure les intérêts intercalaires qui n'étaient pas déterminables puisque dépendant de la date de déblocage des fonds résultant de la seule volonté de l'emprunteur, que les frais de tenue de compte n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global puisque l'article R314-4 du code de la consommation créant cette obligation n'était pas en vigueur au moment de la conclusion des contrats, […] 33 % dès lors que la somme de 2 390,40 euros relative à l'assurance a été omise pour le premier prêt de 83 000 euros et de 0,22 % pour le second prêt dès lors que la somme de 4 689 euros a été omise pour le second crédit de 97 658,23 euros. […]

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[…] • dit que l'offre de prêt émise par la Banque CHALUS le 10 novembre 2006 au profit de M. B X et M me C Y, avait enfreint les dispositions des articles L. 312-4, L. 312-8, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ; […] Sur les frais de domiciliation bancaire, ils sont prévus par l'article R. 314-4 du code de la consommation, texte qui n'existait pas lors de l'octroi du financement, car créé par le décret du 29 juin 2016.

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