Infirmation partielle 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 févr. 2021, n° 18/09828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09828 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 10 avril 2018, N° 2017F00414 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 FEVRIER 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09828 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2018 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2017F00414
APPELANTE
SARL CSBT SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 400 850 814
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assistée de Me Virginie LE ROY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C 230 substituée par Me Eric BOURDOT, avocat du barreau de PARIS, toque : C 230
INTIMEE
SAS ADEALIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 414 358 473
représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0477
assistée de Me Delphine DEMEAUTIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Mme E-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme E-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme E-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La Sarl CSBT SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE (ci-après société CSBT ou le cabinet d’expertise comptable) a confié la gestion de son réseau informatique à la SAS ADEALIS spécialisée dans la maintenance informatique, dans le cadre de trois contrats distincts, soit :
— n° 725, à effet du 1er mars 2009, pour la maintenance de quatre postes informatiques et d’un serveur,
— n° 795, à effet du 6 mai 2009, pour un service antivirus et antispam,
— n° 1554, à effet du 26 mai 2014, pour la sauvegarde de données en ligne,
dont les conditions générales de vente de chacun stipulent une durée de 5 années à compter de sa date d’effet, tacitement renouvelables pour une même période, sauf dénonciation avec préavis de trois mois.
Le 30 septembre 2016, se plaignant de dysfonctionnements survenus durant le mois écoulé, la société CSBT a notifié la résiliation de chacun des trois contrats à effet du 31 décembre 2016, ce dont la société ADEALIS a pris acte par lettre du 5 octobre suivant, en réclamant le paiement des indemnités de résiliation stipulées dans chaque contrat que le cabinet comptable refusait de payer invoquant dans un courrier du 14 octobre 2016, la liste des manquements reprochés et l’inexécution fautive du cocontractant.
Le 26 octobre 2016, société ADEALIS a vainement mis la société CSBT en demeure de lui payer les indemnités contractuelles de résiliation, tandis que le 10 novembre suivant, le conseil du cabinet d’expertise comptable sommait la société ADEALIS de communiquer l’ensemble des logins et mots de passe liés au réseau informatique, ainsi que l’ensemble des données de sauvegarde.
Le 10 mars 2017, la société ADEALIS a attrait la société CSBT devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de la faire condamner à lui payer les sommes globales de:
— 10.701,94 euros (6.932,07 + 898,87 + 2.871) au titre des indemnités de résiliation anticipée des trois contrats,
— 230,10 euros (149,04 + 19,33 + 61,73) au titre des intérêts de retard sur les indemnités de résiliation,
— 2.733,01 euros (1.770,28 + 229,55 + 733,18) au titre des frais de mise en contentieux,
l’indemnisation des frais irrépétibles étant requise.
S’y opposant en invoquant la faute grave liée aux manquements et défaillances de son cocontractant, la société CSBT a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société ADEALIS à lui payer des dommages et intérêts, soit les sommes de :
— 4.687,90 euros, correspondant aux frais de refonte de son système informatique,
— 20.000 euros, en réparation de son préjudice moral et de réputation,
tout en demandant sous astreinte la restitution des données sauvegardées et leur suppression sur le serveur de la société ADEALIS, outre également l’indemnisation des frais de procédure.
Après avoir relevé que les anciennes dispositions du code civil en matière d’obligation étaient applicables et que l’article 1184 (ancien) dudit code prévoyait que le contrat n’est pas résolu de plein droit, la partie se plaignant du défaut d’exécution des obligations de son cocontractant devant en demander la résolution en justice, le tribunal, par le jugement entrepris prononcé le 10 avril 2018 a, au bénéfice de l’exécution provisoire, dit que les résiliations des contrats litigieux sont intervenues aux torts exclusifs de la société CSBT et :
— l’a condamnée à régler à la société ADEALIS les indemnités de résiliation, soit les sommes de 6.932,07 euros, 898,87 euros et 2.871 euros, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en rejetant les autres demandes,
— a ordonné à la société ADEALIS, sous astreinte de 100 euros par jour pendant 30 jours à compter du 10e jour après signification du jugement, de restituer au cabinet d’expertise comptable les identifiants, mots de passe et données sauvegardées et ensuite de les détruire [de son serveur] après leur restitution.
Appelante le 18 mai 2018, la société CSBT réclame, aux termes de ses dernières écritures télé-transmises le 23 janvier 2019, les sommes de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 5.000 euros au titre ceux en
appel et poursuit l’infirmation du jugement en sollicitant :
— à titre principal, la restitution de la somme de 10.701,94 euros versée en exécution du jugement critiqué et à nouveau la condamnation de la société ADEALIS à lui payer les sommes de:
.4.687,90 euros, correspondant aux frais de refonte de son système informatique,
. 20.000 euros, en réparation de son préjudice moral et de réputation,
en invoquant les manquements et négligences répétées constitutifs d’une faute grave de la société
ADEALIS, justifiant la résiliation des contrats aux torts exclusifs de cette dernière,
— subsidiairement, la réduction à hauteur respectivement des sommes de 5.776,72 euros, 749,06 euros et 2.392,50 euros, du montant des diverses indemnités de résiliation anticipée en demandant la condamnation de la société ADEALIS à lui restituer le trop perçu d’un montant de 1.783,65 euros.
Estimant que sous l’empire des anciens textes, il était déjà admis que la gravité du comportement d’une partie à un contrat pouvait justifier que l’autre partie y mette unilatéralement fin à ses risques et périls, l’appelante, faisant état du retard des interventions du prestataire par rapport aux délais contractuels, au titre d’incidents survenus les 20 et 26 septembre 2016 concernant la maintenance et l’absence de sauvegarde des données à compter du 23 septembre 2016, reproche aux premiers juges de ne pas les avoir pris en compte, dès lors qu’en raison des contraintes et responsabilités pesant sur l’activité d’un cabinet d’expertise comptable, les résiliations des contrats de maintenance et de sauvegarde de données en ligne étaient justifiées en ayant au surplus respecté le préavis de trois mois, l’interdépendance de l’ensemble contractuel conduisant aussi à la résiliation du contrat pour un service antivirus et antispam.
La société CSBT conteste que les incidents soient consécutifs à une insuffisance de sa propre installation électrique en produisant au dossier l’audit effectué par un cabinet spécialisé en la matière, affirme qu’ayant reçu une formation adéquate, elle était légitime à relancer elle-même le serveur du fait de l’inaction du prestataire, et verse aux débats les attestations de ses clients faisant état des conséquences des dysfonctionnements du système informatique de leur expert comptable sur notamment leurs déclarations obligatoires et les incidents corrélatifs avec les administrations, justifiant la demande d’indemnisation du préjudice moral et de réputation du cabinet comptable.
En outre, au soutien de sa demande d’indemnité au titre de la refonte de son système informatique, l’appelante fait état des résultats d’un audit en indiquant que la refonte de celui-ci résultait des nombreux problèmes relevés dans l’installation et des prestations réalisées par la société ADEALIS.
Subsidiairement, l’appelante fait observer qu’en tout état de cause, la TVA n’est pas applicable sur le montant des indemnités de résiliation, en ce qu’en visant à réparer un préjudice, elle ne correspond pas à la contrepartie d’une prestation de service, justifiant la demande de remboursement des montants de la TVA appliquée (selon elle) à tort par le tribunal dans sa décision dont appel.
Intimée, la société ADEALIS réclame, aux termes de ses dernières conclusions télé-transmises le 24 octobre 2018, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et poursuit la confirmation du jugement, sauf sur les astreintes pour la restitution des identifiants, mots de passe et données sauvegardées qu’elle estime sans objet, en affirmant qu’en se bornant à demander le paiement des sommes contractuellement dues, elle n’utilise aucun moyen de pression et précise les avoir transmis par courriel officiel de son conseil du 4 juillet 2018.
Cependant, l’intimée formule un appel incident en sollicitant d’ajouter au jugement, la condamnation de la société CSBT à lui payer les sommes complémentaires suivantes, soit:
— 230,10 euros (149,04 + 19,33 + 61,73) au titre des intérêts de retard sur l’indemnité de résiliation (de 1,5 % par mois),
— 2.733,01 euros (1.770,28 + 229,55 + 733,18) au titre des frais de mise en contentieux (25% de la somme due),
en faisant valoir qu’elles sont prévues par les contrats.
Rappelant que le préavis de résiliation de trois mois se calcule en fonction de la date d’échéance de la période en cours, la société ADEALIS en déduit que les dénonciations par la lettre du 30 septembre
2016 ne pouvaient pas avoir effet au 31 décembre de la même année, justifiant l’application des indemnités de résiliation contractuellement dues.
Tout en admettant qu’en dehors des modalités contractuelles de résiliation, la gravité du comportement d’une partie au contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls [conclusions page 8], la société ADEALIS fait valoir que la société CSBT ne peut pas pour autant invoquer un manquement de son cocontractant qui n’existe pas, en affirmant :
— avoir immédiatement réagi ('en 5 minutes') sur la demande d’intervention du 20 septembre 2017,
— ne pas avoir reçu de demande d’intervention du 26 septembre 2017, la production d’un relevé de communication téléphonique ne suffisant pas à établir le contenu de la prétendue demande téléphonique,
— avoir alerté la société CSBT concernant les coupures récurrentes d’électricité ne permettant pas la sauvegarde opérationnelle des données, tout en estimant que le rapport d’audit de Veritas produit par l’appelante ne constitue pas une attestation de conformité de l’installation électrique au sens du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972,
— que la société CSBT n’était pas habilitée à intervenir sur le matériel et qu’en le faisant elle l’a de facto déchargée de toute responsabilité.
L’intimée conteste aussi les préjudices allégués en faisant valoir que :
— la refonte des messageries, l’achat d’un nouveau serveur avec son installation et son paramétrage, et l’achat d’un système d’exploitation à jour ne sont que des coûts liés au changement de prestataire outre que l’achat d’une batterie neuve n’incombe pas au prestataire en application de l’article 7 du contrat,
— la production d’attestations de clients ne démontre pas que les problèmes qu’ils indiquent avoir rencontrés, soient en lien avec une intervention de la société ADEALIS.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 13 février 2020 et l’affaire initialement fixée à l’audience du 13 mai 2020 a été renvoyée au 16 décembre 2020 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2021 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
LA COUR :
Selon les dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander la résolution en justice avec dommages et intérêts.
Les trois contrats objet du litige emportent à la charge du prestataire des obligations distinctes qui ont été souscrites à distance les unes des autres et sont définies par les conditions générales de chacun des contrats seules produites :
— Le contrat d’Assistance Technique Réseau conclu le 1er mars 2009 recouvre l’assistance technique des logiciels des matériels pour (article 3) les interventions dites 'curatives'sur les logiciels, elles-mêmes décrites comme ' les opérations d’assistance vitales à la bonne marche du réseau'moyennant un forfait mensuel de 35 euros HT pour 4 postes informatiques dont un serveur.
Il stipule en son article 2 que dans le cas où l’état du réseau le nécessiterait, au regard du n° de licence, de la liste des matériels, des n° de série, des logiciels installés, des adresses IP, des mots de passe non tenus à jour, et /ou des matériels qui ne seraient pas neufs au jour de la prise en charge, ADEALIS pourra demander une remise en état avant la prise d’effet du contrat.
Il prévoit en son article 4 un diagnostic dans un délai de 4 heures ouvrables, un déplacement sur site dans un délai de 7 heures ouvrées, 4 heures ouvrées dans le cas d’un serveur.
Il précise en son article 4-3 intitulé 'Evolution du réseau’ que ADEALIS effectuera 'dans la mesure du possible les recommandations sur l’évolution des matériels et des logiciels utilisés par le client pour être conformes aux standards du marché et à ses besoins.' Il prévoit une limitation de la responsabilité de ADEALIS pour le cas où des personnes autres que ADEALIS seraient intervenues sur le réseau sans validation par un audit préalable.
— Le contrat de service Antivirus Spam signé le 6 mai 2009 propose, moyennant un abonnement forfaitaire de 75 euros HT par mois pour 3 postes et un serveur et 150 euros HT de frais d’installation et de mise en service, une suite de logiciels permettant de participer à la sécurisation du réseau informatique.
Il engage ADEALIS à une assistance téléphonique du lundi au vendredi pendant les heures ouvrables, destinée à assister le client dans la résolution des problèmes et à assurer la maintenance des logiciels de sécurité installés. Aucun délai spécifique d’intervention n’est stipulé dans les conditions dites d’ 'Utilisation de l’Antivirus et de l’Antispam' produites.
Souscrit à 8 mois de distance, les contrats de maintenance et d’Antivirus Spam n’emportent pas de réciprocité et leurs obligations, quoique complémentaires mais non interdépendantes, s’apprécient donc de manière autonome.
— Le contrat de sauvegarde de données en ligne signé le 26 mai 2014 propose, moyennant un abonnement forfaitaire de 5 euros HT par mois pour 3 postes et un serveur, une solution de sauvegarde externe de 30 giga octets dans deux centres d’hébergement ' hautement spécialisés' Energy Pack à Courbevoie et Equinix PA 3 à Saint Denis. Il prévoit une assistance téléphonique pour aider le client dans la résolution des problèmes tous les jours ouvrés aux heures indiquées comme étant travaillées, sur simple appel téléphonique.
Souscrit à plus de 5 ans de distance des deux précédents contrats les mêmes observations viennent au soutien de leur autonomie respective.
Parmi les pièces versées aux débats, doivent être retenues celles dont la force probante n’est pas sérieusement discutable à savoir les échanges de courriels entre les parties pour solliciter et répondre à la prise en charge des incidents, les rapports d’audit de VERITAS et du Centre de Compétence SAGE, la société CIRCEM, ainsi que les attestations émanant des clients de la société appelante, dont l’impartialité n’est pas susceptible d’être remise en cause tandis que celles émanant des salariés, voire des associés de la société CSBT produites aux débats, ont une portée nécessairement affaiblie par le lien de subordination ou l’affectio societatis les liant à l’appelante.
L’obsolescence du système d’exploitation du serveur, dont nul ne conteste qu’il ait été installé en 2012 par la société ADEALIS, a été soulignée dans les conclusions du rapport d’audit établi à la demande de l’appelante par la société CIRCEM le 16 novembre 2016, mandatée pour effectuer un audit du système, du réseau et de la sécurité et préconiser une solution plus performante.
Ce rapport indique que le système d’exploitation n’est plus supporté par Microsoft, qu’il ne bénéficie
plus de correctifs de sécurité ce qui rend l’infrastructure vulnérable en augmentant les risques d’exposition des données de l’entreprise. Il souligne que le choix fait d’une installation virtualisée n’a aucun intérêt compte tenu de l’ancienneté du système d’exploitation (Windows 2003) qui ne peut pas exploiter les ressources disponibles. Il conclut dans le même sens pour le serveur, observe que les accès à distance ne sont pas sécurisés car l’accès direct se fait via l’adresse IP Publique, que CBST n’a aucun accès à ses sauvegardes externalisées ce qui présente un problème majeur de réversibilité en cas de défaillance du prestataire actuel, que CBST ne possède pas de cahier de suivi de licence ce qui est nécessaire en cas de contrôle de conformité et de réinstallation, que la messagerie Exchange hébergée en interne nécessite une maintenance complexe, coûteuse et disproportionnée pour une petite entreprise.
Ce rapport préconise pour l’essentiel : la mise à jour du système d’exploitation par l’installation d’un serveur supporté par Microsoft, non plus virtuel mais classique et adapté, la migration du domaine existant, la récupération des utilisateurs, la réinstallation des applications et la récupération des données.
Il préconise également la mise en place d’une sauvegarde locale et externalisée avec contrôle des sauvegardes, la mise en place d’un accès à distance par l’installation d’un VPN puis d’un accès RPD afin de sécuriser et de crypter les flux de données et enfin une externalisation de la messagerie chez un hébergeur afin de permettre un travail collaboratif avec partage des calendriers, des contacts, accès au client via le web et les mobiles.
Il chiffre enfin le coût de ses préconisations.
Les échanges de courriels produits établissent à partir de 2012 une difficulté opposant les parties sur l’obtention des rendez-vous de maintenance, la société CSBT indiquant être souvent amenée à se transporter en clientèle et n’ayant pas l’effectif nécessaire pour assurer la permanence sur place requise afin de permettre au prestataire de venir sans prise de rendez-vous préalable aux heures ouvrées, ce à quoi le prestataire a opposé à plusieurs reprises une impossibilité de fixer des rendez-vous à l’avance car cette pratique lui imposerait un coût supplémentaire en personnel tout en le contraignant à réduire le nombre d’interventions quotidiennes.
Cette position qui relève de choix stratégique propre à l’entreprise, dès lors qu’elle a un impact sur le délai de traitement des incidents relevant du contrat de maintenance, autorise le client à vérifier si les engagements contractuels du contrat de maintenance au titre des opérations d’assistance sont tenus, or les échanges entre la société CSBT et le service support client de ADEALIS dont l’historique est retracé par les courriels montrent que le ticket d’incident lié à une impossibilité de connexion à la messagerie dans sa fonction réception, signalé le 20 septembre au service support n’a été résolu que le 22 septembre 2016, que la panne de réseau, apparemment déclenchée par la coupure très brève de la fourniture d’électricité attestée le 26 septembre 2016 par ENEDIS, n’ a été résolue par le prestataire que le 29 septembre suivant privant ainsi l’entreprise de l’usage de son installation numérique pendant trois jours tandis qu’il est établi qu’entre le 28 septembre et le 13 octobre 2016 pas moins de neuf courriels ont été transmis à la société ADEALIS par sa cliente pour signaler des rapports de sauvegarde incomplets ou non effectués.
Force est de constater que les délais de prise en charge stipulés par le contrat d’assistance technique de 4 à 7 heures ouvrés n’ont donc pas été tenus par le prestataire et ce de manière récurrente sans que soit justifiée ni au demeurant alléguée une cause exonératoire de responsabilité par la société ADEALIS, débitrice d’une obligation de résultat dans le cadre des prestation d’assistance technique, d’antivirus et de sauvegarde des données auxquelles elle s’est engagée.
Les difficultés de connection à distance, les transmissions de bilans et de déclarations sociales et fiscales retardées, et pénalisées en conséquence par le fait des perturbations fréquentes affectant les réceptions de mails tout au long de l’année 2016, sont attestées par plusieurs clients de la société
CSBT : Y Z, I J G H, A B, C D, E F.
Monsieur G H indique à cet égard avoir dû à plusieurs reprise au cours de l’année 2016 mettre à disposition de Madame X, l’une des experts comptables du cabinet, l’ordinateur de sa société afin de pallier l’insuffisance des accès internet et de la messagerie affectant le système mis en place.
Il résulte par conséquent de ces constatations que contrairement à ce qui a été retenu par le jugement entrepris, la société ADEALIS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en n’assurant pas la maintenance évolutive du matériel conformément aux stipulations de l’article 4-3 du contrat d’assistance technique, et ce pour être en conformité avec les standards du marché quand il est avéré qu’elle a assuré la maintenance d’un système obsolète, ne permettant pas une utilisation correcte des ressources, rendant l’installation vulnérable, les accès à distance n’étant pas sécurisés et l’entreprise ne disposant d’aucun accès à ses sauvegardes externalisées et qu’elle a de manière récurrente, tout au long de l’année 2016, manqué à son obligation de tenir les délais d’assistance technique prévus au contrat d’assistance.
La société ADEALIS qui avait toute latitude pour répondre aux constatations techniques des défaillances rapportées par la société CIRCEM, limite sa critique à la non imputabilité des dépenses liées à l’installation du nouveau système préconisé par celle-ci aux inexécutions qui lui sont reprochées et n’apporte aucun élément au soutien de la bonne exécution des prestations qu’elle affirme, pas plus qu’elle ne tire du rapport de VERITAS un constat venant corroborer les insuffisances de l’installation électrique des locaux de la société CBST,comme ayant pu concourir aux dysfonctionnements qu’on lui impute, constat que le rapport au demeurant ne fait pas puisqu’il conclut principalement à la nécessité d’installer un éclairage de sécurité dans les locaux ainsi qu’un schéma d’installation dans le placard technique, ce qui est absolument sans lien avec le litige.
A titre surabondant il sera enfin observé que la société ADEALIS n’a pas non plus alerté la société CSBT sur la vétusté de son matériel de nature à compromettre la bonne exécution des prestations de maintenance et qu’elle a ainsi au surplus manqué à ses obligations de conseil et d’information.
Il est également établi que la société ADEALIS a manqué à son obligation d’assistance à la sauvegarde des données en ligne en ne répondant pas entre le 28 septembre et le 13 octobre 2016 aux neuf signalements de sauvegarde non effectuées transmis par sa cliente.
Ces inexécutions graves justifient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat d’assistance technique réseau informatique et du contrat de service sauvegarde des données en ligne à la date du 30 septembre 2016 conformément à la dénonciation de la société appelante qui est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution imputable à l’intimée.
La société CSBT est également fondée à soulever l’exception d’inexécution affectant le contrat de service antivirus et spam non pas au regard de l’interdépendance des contrats puisque ceux-ci sont autonomes mais en raison de la gravité de l’ inexécution imputable à la société ADEALIS puisqu’il n’a pas été satisfait par la société ADEALIS à son obligation première de participer à la sécurisation du réseau informatique, stipulée dans l’objet du contrat et alors que les précédentes constatations ont permis d’établir l’exposition permanente au risque de pertes des données liées tant à l’obsolescence du système d’exploitation qu’au défaut de sécurité affectant les accès à distance.
La résolution des trois contrats sera donc prononcée aux torts exclusifs de la société ADEALIS et le jugement infirmé en toutes ses dispositions, aucune indemnité de résiliation ne pouvant être mise à la charge de la société CSBT, sauf en ce qu’il a ordonné à la société ADEALIS la restitution à la SARL CSBT des identifiants, mots de passe, données sauvegardées sous astreinte de 100 euros par jour à compter du dixième jour après la signification du jugement et dans la limite de 30 jours et en ce qu’il a ordonné à la société ADEALIS de procéder à la destruction des données après la restitution à la SARL CSBT des identifiants, mots de passe, données sauvegardées.
Selon les dispositions de l’article 1149 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016 les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce s’il n’est pas justifié de la perte d’un gain imputable aux inexécutions constatées il apparaît en revanche que par le fait des manquements qui lui sont imputables le crédit de la société CBST auprès de sa clientèle a été affaibli, la rigueur attendue dans l’exécution des prestations d’expertise comptable au regard des obligations déclaratives en matière fiscale et sociale notamment qui s’y rattachent, étant incompatible avec un réseau informatique non sécurisé, des données non sauvegardées et un système d’exploitation obsolète.
L’affaiblissement de la confiance de la clientèle est attestée par les témoins précités dont certains ont eu à subir une exposition à des pénalités liées au retard dans les obligations déclaratives sociales et fiscales confiées à leur expert comptable.
Ce préjudice constitutif d’un préjudice moral sera réparé par une somme de 5 000 euros.
Le coût de la refonte du système informatique n’est pas imputable aux inexécutions constatées : il procède de choix nouveaux dont la société CBST aurait de toutes façons été amenée à régler les échéances. La société appelante sera déboutée de ce chef, son préjudice étant totalement réparé par la restitution des sommes versées en exécution du jugement et par l’indemnisation complémentaire allouée par l’arrêt.
La société ADEALIS sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à régler à la société CBST une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné à la société ADEALIS de restituer à la SARL CSBT les identifiants, mots de passe, données sauvegardées sous astreinte de 100 euros par jour à compter du dixième jour après la signification du jugement et dans la limite de 30 jours et en ce qu’il a ordonné à la société ADEALIS de procéder à la destruction des données après la restitution à la SARL CSBT des identifiants, mots de passe, données sauvegardées ;
Satuant à nouveau,
PRONONCE la résolution des contrats n°725, à effet du 1er mars 2009, pour la maintenance de quatre postes informatiques et d’un serveur, n° 795, à effet du 6 mai 2009, pour un service antivirus et antispam et n° 1554, à effet du 26 mai 2014, pour la sauvegarde de données en ligne, aux torts exclusifs de la société CBE ADEALIS ;
CONDAMNE la société ADEALIS à régler à la société CBST une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la société ADEALIS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société ADEALIS à régler à la société CBST une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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