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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 6 mars 2025, n° 2401458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401458 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A C représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. .
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, présidente de section en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hnatkiw a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme C, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 4 septembre 2009 de la commission de médiation du département de Paris, puis devant être accueillie en urgence dans une structure d’hébergement par une décision du 12 février 2010, valant pour une personne, au motif qu’elle était dépourvue de logement / hébergée chez un tiers.
3. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, soit le 4 mars 2010, ni davantage relogé Mme C. Elle n’a eu une proposition de logement que le 31 août 2018. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 4 mars 2010 à l’égard de Mme C.
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu’au 31 août 2018, date à laquelle elle a été relogée. Auparavant, et depuis la décision de la COMED, l’intéressée avait été hébergée chez un tiers, puis dans un hôtel social à compter du 23 juillet 2015 et jusqu’au 31 août 2018. Si la requérante soutient qu’elle a dû quitter cet hôtel cause de dette impayée, elle ne l’établit pas et ne précise pas non plus la date de son départ. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer de Mme C pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l’espèce et à raison de 350 euros par personne et par année de carence, pour la première période, et 300 euros pour la seconde période, en lui allouant une somme de 2820 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
DECIDE :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 2 820 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hnatkiw
Le greffier,
Signé
C. Pavilla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401458
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