Infirmation 2 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 2 mai 2018, n° 16/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 19 octobre 2016, N° 14/04986 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 02 Mai 2018
RG N° : 16/02731
VTD
Arrêt rendu le deux Mai deux mille dix huit
Sur APPEL d’une décision rendue le 19 octobre 2016 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n°14/[…]
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SA immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 855 201 018
[…]
[…]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. B X
[…]
[…]
Représentants : Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Mme C Y
[…]
[…]
Représentants : Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 01 Mars 2018 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 02 Mai 2018.
ARRET :
Prononcé publiquement le 02 Mai 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2006, la SA Banque CHALUS a notifié à M. B X et Mme C Y une offre de prêt d’un montant de 152 609,40 euros destinée à l’acquisition d’un bien immobilier, amortissable sur une durée de 240 mois au TEG de 4,7712 % par an.
Cette offre a été acceptée par les consorts X/Y, et réitérée en la forme authentique suivant acte reçu par Me LEYRAT, notaire à Z, le 14 décembre 2006. Le prêt était destiné à l’acquisition d’un appartement sis à la Grande- Motte, […].
Estimant que le prêt ne respectait pas les dispositions des articles L.312-1, L.312-4 et L.312-8 du code de la consommation, M. B X et Mme C Y ont, par acte d’huissier du 30 octobre 2014, fait assigner la SA Banque CHALUS devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de voir constater que l’offre de prêt avait enfreint les dispositions légales ci-dessus visées, et condamner la SA Banque CHALUS au remboursement de l’excédent entre le taux appliqué au titre de l’offre de prêt et le taux d’intérêt légal, soit 21 043 euros au 6 mai 2014, outre les intérêts des échéances échues au jour du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
• dit que l’offre de prêt émise par la Banque CHALUS le 10 novembre 2006 au profit de M. B X et Mme C Y, avait enfreint les dispositions des articles L. 312-4, L. 312-8, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;
• prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels ;
• prononcé la substitution au taux conventionnel annulé, du taux légal depuis l’origine du contrat ;
• ordonné à la Banque CHALUS de calculer l’ensemble des intérêts perçus depuis l’origine du contrat au taux contractuel, et de procéder à la même opération au taux légal, et de calculer la différence ;
• condamné la Banque CHALUS à rembourser à M. B X et Mme C Y les intérêts indûment perçus ainsi calculés, outre intérêts au taux légal, à compter du jugement ;
• débouté M. B X et Mme C Y de leur demande en remboursement de la somme de 21 043 euros arrêtée au 6 mai 2014, telle que proposée par M. A, comme étant dépourvue de toute explication ;
• débouté M. B X et Mme C Y de leur demande en dommages et intérêts pour manquement de la Banque CHALUS à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté envers elle ;
• condamné la Banque CHALUS à payer à M. B X et Mme C Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu que l’offre ne mentionnait pas le montant des frais afférents à la garantie de privilège de prêteurs de deniers ni ceux afférents à la garantie d’hypothèque conventionnelle ; que la banque ne démontrait pas que le montant desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu’en outre l’offre de prêt mentionnait expressément la prise en compte à 100 % de l’assurance décès invalidité pour le calcul du TEG, alors que deux assurances avaient été souscrites, et que la banque devait prendre en compte pour le calcul du TEG, le coût des deux assurances.
La SA Banque CHALUS a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 23 novembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 24 janvier 2018, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— juger prescrite l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels contenue dans l’offre de prêt :
— juger prescrite l’action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ;
— juger prescrite l’action en responsabilité ;
— en conséquence, juger irrecevables et mal fondées les demandes de M. X et de Mme Y de ces chefs ;
— subsidiairement, débouter M. X et Mme Y de toutes demandes à son encontre ;
— en toute hypothèse, condamner M. X et Mme Y au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient tout d’abord que les actions en nullité formées par les emprunteurs sont prescrites ; que le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou lorsque tel n’est pas le cas, la date à laquelle le consommateur aurait pu la découvrir. Elle considère que les prétendues irrégularités étaient apparentes et qu’elles pouvaient parfaitement être découvertes à la lecture de l’offre de prêt. En outre, ils disposaient des moyens nécessaires pour identifier les erreurs alléguées.
S’agissant de l’action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, elle relève du délai de l’article L.110-4 du code de commerce qui est désormais de cinq ans depuis la loi du 17 juin 2008 : l’action
en déchéance du droit aux intérêts est prescrite depuis le 18 juin 2013, l’offre ayant été acceptée le 14 décembre 2006. Il en va de même de l’action en responsabilité prescrite depuis le 18 juin 2013.
Par ailleurs, elle considère que les contestations ne portent que sur le caractère prétendument erroné du TEG, et que dans cette hypothèse, les emprunteurs peuvent uniquement solliciter la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels conformément à l’article L. 312-33 du code de la consommation, sanction exclusivement prévue par le législateur : la loi spéciale écarte l’application de la règle générale.
Sur le bien fondé de l’action, elle estime que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve que le prêt mentionnerait un TEG erroné. Elle rappelle qu’il leur appartient de corroborer le rapport d’analyse de M. A par d’autres éléments de preuve ; qu’en outre, ce document de deux pages au contenu squelettique ne permet pas de vérifier comment l’intéressé a calculé le TEG qui selon lui aurait dû être annoncé par la banque.
Sur les frais de notaire, elle fait valoir que dans l’offre de prêt, l’intervention du notaire pour les prises de garantie a été évaluée à 1 064,40 euros en fonction des barèmes qui avaient été indiqués ; que ce calcul a été effectué en fonction des tarifs publiés concernant les actes authentiques établis par les notaires. Or, le notaire a perçu à l’occasion du prêt, la somme de 1 204,47 euros. Si une correction devait être établie, le TEG passerait ainsi de 4,7712 % à 4,7713 %. Pour que le TEG soit considéré comme erroné, il est indispensable que la différence entre les deux taux soit supérieur à une décimale.
Sur le coût de l’assurance invalidité, elle considère qu’il n’y avait pas lieu de cumuler les deux assurances car les seuls frais d’assurance devant entrer dans le coût du TEG sont ceux qui présentent un caractère obligatoire. Une seule assurance avait un caractère obligatoire et a effectivement été retenue dans la détermination du TEG applicable.
Sur le taux de période, elle fait valoir qu’au moment de la conclusion du contrat, l’article R.313-1 du code de la consommation ne prévoyait l’obligation de mentionner la durée de la période que pour les crédits à la consommation. Toutefois, le texte précise très clairement que la durée de période correspond à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. L’offre de prêt indique en page 2 que la périodicité des remboursements est mensuelle, ainsi la durée de la période du prêt a été indiquée aux emprunteurs.
Sur les frais de domiciliation bancaire, ils sont prévus par l’article R. 314-4 du code de la consommation, texte qui n’existait pas lors de l’octroi du financement, car créé par le décret du 29 juin 2016.
Sur le coût de l’assurance incendie, elle estime qu’il n’a pas à être intégré dans le calcul du TEG car la souscription d’une telle assurance ne constitue pas une condition d’octroi du prêt, mais une simple modalité d’exécution du contrat dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe en date du 22 janvier 2018, M. B X et Mme C Y demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’offre émise par la Banque CHALUS le 10 novembre 2006 a enfreint les dispositions des articles L. 312-4, L. 312-8, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;
— prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels ;
— ordonné la substitution au taux conventionnel annulé, du taux légal depuis l’origine du contrat ;
— condamné la Banque CHALUS à leur rembourser les intérêts indûment perçus outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la Banque CHALUS à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire, ils demandent que soit prononcée la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque.
Ils demandent en outre l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté, et qu’il leur soit octroyé la somme de 10 000 euros à ce titre.
Ils sollicitent en tout état de cause, une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en premier lieu que la banque n’a pas mentionné la durée de la période appliquée au calcul des intérêts, l’offre mentionne tout juste au plus 240 mensualités : l’indication de la périodicité ne vaut pas indication de la durée de la période.
Ils font valoir ensuite que le TEG est inexact. Ils rappellent qu’ils ont soumis l’étude de leur dossier à M. A, lequel en qualité d’expert judiciaire, a rendu un avis à ses clients, avis étayé par le rapport communiqué dans le cadre de l’instance. Il s’agit d’un moyen de preuve comme un autre, soumis à la contradiction. Ils n’ont pas à calculer le TEG exact.
Sur les frais de notaire, ils reconnaissent que le prêteur a tenu compte d’une estimation des frais de garantie, mais les frais de rédaction d’acte en la forme authentique ont été occultés des calculs de la banque. Il appartient, en effet, au prêteur de distinguer dans l’offre de prêt, les frais de notaire, des frais de garantie qui doivent tous deux être expressément mentionnés dans l’offre de prêt, et d’intégrer ces derniers dans le calcul du TEG. A supposer que ces frais n’étaient pas déterminables au moment de l’émission de l’offre de prêt, ce qui est contesté, à la date où le montant de ces frais peut être connu avec précision, une nouvelle offre de prêt aurait dû être émise conformément à l’article L. 312-8 du code de la consommation, ce qui n’a pas été fait.
Sur les frais d’assurance décès obligatoire, ils font valoir que la banque n’a tenu compte que d’une seule assurance dans la détermination du TEG ; à partir du moment où les deux assurances décès PTIA sont des conditions d’octroi du prêt, il appartenait à la banque de tenir compte de ces deux assurances. Ils précisent qu’aucune clause contractuelle ne stipule que l’assurance imposée aux emprunteurs par la banque pour bénéficier du prêt litigieux ne serait obligatoire qu’à hauteur de 100 %. La seule faculté offerte est d’opter pour une compagnie extérieure en lieu et place de l’assurance groupe du prêteur, et non de souscrire une seule assurance. La quotité minimale d’assurance n’est pas précisée. Ainsi, ils estiment qu’en omettant la somme de 8 971 euros de ses calculs, la banque a annoncé aux emprunteurs un TEG très largement minoré : cette omission a un impact de 0,4416 %, soit un impact largement supérieur à la décimale.
Sur les frais de domiciliation bancaire, ils expliquent que ces frais découlant de l’obligation de domiciliation constituent la rémunération d’une prestation qui n’est pas indépendante de l’opération de crédit, et qu’ils entrent dans l’assiette de calcul du TEG.
Sur les frais d’assurance incendie, ils soulignent que l’offre de prêt oblige l’emprunteur à assurer les biens financés ou donnés en garantie : il s’agit donc d’une assurance obligatoire et les frais en découlant doivent être intégrés dans le calcul du TEG. Sa souscription est imposée au moment de l’octroi du prêt, peu importe que le défaut de maintien de cette assurance soit une cause de déchéance du terme.
Sur la marge d’erreur légale d’une décimale, ils soutiennent que les règles d’arrondi sont prévues par le décret du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation. Ces règles ne sont pas applicables aux prêts immobiliers. Le décret d’application n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur l’ordonnance du 25 mars 2016 relative au crédit immobilier, est venu reprendre la remarque d) de l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation. Ils exposent qu’aux termes de l’article R. 313-1, le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 (remarque d de l’annexe de cet article). Les prêteurs soutiennent qu’il ne faudrait s’attacher qu’au taux réel arrondi à la première décimale. Une telle position fait bon marché des termes de la remarque d précitée, qui exige une exactitude d’au moins une décimale, et non une exactitude d’une décimale, ce qui implique que s’il y en a plusieurs, toutes les décimales annoncées soient exactes. Ainsi, ils considèrent qu’il suffit d’une erreur portant sur la seconde décimale ou la troisième ou quatrième du TEG pour que ce taux soit erroné au regard des prescriptions susvisées, dès lors que la banque a fait le choix d’exprimer le TEG avec une exactitude de plusieurs décimales.
Ils font valoir que les juges n’hésitent pas à sanctionner la mention du TEG erroné par la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, ou si la nature du prêt en cause le lui permet, la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts de la banque.
Enfin, ils considèrent que la banque a une obligation générale d’information, de loyauté et d’honnêteté envers son client. Au vu de ce qui a été décrit ci-dessus, ils estiment que la banque a manqué à l’ensemble de ces obligations.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les anciennes dispositions de l’article 2262 du code civil relatives à la prescription des actions tant réelles que personnelles prévoyaient une durée de trente ans, et celles de l’ancien article L. 110-4 du code de commerce, une durée de dix ans pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et entre commerçants et non-commerçants.
L’article 26 de la loi du 17 juin 2008, relatif aux dispositions transitoires, prévoit que la loi s’applique aux instances introduites après son entrée en vigueur, que les dispositions de la nouvelle qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2241 du code civil énonce que la demande en justice interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, l’offre de prêt de la Banque CLALUS est en date du 10 novembre 2006. Le prêt a été accepté et réitéré en la forme authentique suivant acte reçu par Me René LEYRAT, notaire à Z, le 14 décembre 2006.
Le point de départ de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou lorsque tel n’est pas le cas, la date à laquelle le souscripteur aurait pu la découvrir.
En l’espèce, l’offre stipule dans la partie 'COÛT TOTAL DU CRÉDIT':
'Intérêts du crédit au taux de 4,2100 % l’an : 73 411,88 EUR
Assurance décès invalidité au taux de 0,29400 % l’an : 8 971,20 EUR (prise en compte à 100,00 % pour le calcul du TEG),
Frais fiscaux : 0,00 EUR
Frais de dossier : 300,00 EUR
Frais de prise en garantie évalués à 1 064,40 EUR
Coût du crédit : 83 747,12 EUR
Taux effectif global : 4,7712 % l’an
Taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle 0,3976 %
Assurance décès invalidité facultative au taux de 0,29400 % l’an : 8 971,20 EUR'.
Dans la partie 'CONDITIONS DE REMBOURSEMENT', il était précisé :
'Périodicité : mensuelle
Nombre d’échéances : 240 Jour d’échéance retenu le : 5…'
Ainsi, les données apparaissant dans l’offre de prêt permettaient sans ambiguïté aux emprunteurs de déceler les griefs qu’ils invoquent désormais, que ce soit l’absence de la durée de période appliquée au calcul des intérêts, ou les éléments considérés comme faux pour le calcul du TEG comme les frais d’acte notarié, les frais d’assurance décès, les frais de domiciliation bancaire, les frais d’assurance incendie.
Les erreurs alléguées pouvaient être découvertes à la lecture de l’offre de prêt. Les emprunteurs disposaient en effet de l’ensemble des données nécessaires à la constatation et l’identification des griefs.
En outre, il sera observé que M. X et Mme Y s’appuient sur des analyses financières réalisées à partir de la teneur de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement prévisionnel et des conditions financières et générales du prêt. Ainsi, ils étaient en mesure, dès la réception de l’offre, de vérifier par eux-mêmes ou en s’en remettant à un tiers, l’exactitude du taux effectif global, et qu’ils auraient dû connaître les erreurs alléguées à la date de la convention.
La convention a été signée le 14 décembre 2006. Le délai de prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts s’est terminé le 17 juin 2013, en tenant compte de la réforme sur la prescription introduite par la loi du 17 juin 2008.
L’assignation de la banque par les consorts X-Y est en date du 30 octobre 2014. Elle est intervenue trop tardivement et cette action est prescrite.
L’action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts est fondée sur les mêmes griefs, et est également prescrite depuis le 18 juin 2013.
Enfin, s’agissant de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté, elle est fondée sur les mêmes griefs que ceux invoqués à l’appui de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts et de l’action en déchéance du droit aux intérêts. Elle est également prescrite depuis le 18 juin 2013.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et les demandes des consorts X-Y seront déclarées irrecevables en raison de leur prescription.
Succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, et condamnés à verser à la Banque CHALUS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes de M. B X et Mme C Y comme étant prescrites ;
Condamne in solidum M. B X et Mme C Y aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SA Banque CHALUS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Dentiste ·
- Critère ·
- Associé ·
- Contrats
- Appel ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Liquidation ·
- Acte ·
- Capacité d'exercice ·
- Conseiller ·
- Nullité ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Honoraires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Parc ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Erreur matérielle ·
- Charges ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Instance ·
- Législation
- Bretagne ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Nouveauté ·
- Prétention ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Automobile ·
- Publication
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Épouse ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Revenu imposable ·
- Quantum ·
- Montant ·
- Sang
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Ags ·
- Tribunal d'instance ·
- Attestation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Adresses
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Acquittement ·
- Lettre recommandee ·
- Revenu ·
- Condition ·
- Réception
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Pénalité ·
- Intérêt légal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Élève ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Semence ·
- Minoterie ·
- Maïs ·
- Graine ·
- Commande ·
- Courtier ·
- Coopérative ·
- Certification ·
- Sociétés ·
- Livraison
- Salariée ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Travailleur handicapé ·
- Poste de travail ·
- Formation ·
- Travailleur ·
- Sécurité ·
- Handicap
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.