Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
Article L314-25 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4
Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
Commentaires • 4
cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032807418&dateTexte=20200423&categorieLien=cid#LEGIARTI000032807418" target="_blank">article D312-7 du Code de la consommation ), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret (article L314-25 du Code de la consommation).
Lire la suite…Décisions • 114
[…] A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article L.311-8 du code de la consommation applicable à l'espèce devenu l'article L314-25, les époux Y demandent la déchéance du droit aux intérêts du crédit c'est à dire des intérêts conventionnels.
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[…] - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 311-47. […] S'il est exact que l'article L314-25 (L311-8 alinéa 3 ancien) du Code de la consommation impose aux personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit affecté proposé, d'être formées à la distribution du crédit à la consommation, cette obligation de formation pèse sur l'employeur de l'intermédiaire de crédit et non sur la banque, étant ajouté que le décret d'application relatif à cette disposition n'est intervenu que le 13 décembre 2011 soit postérieurement à la date de
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 16 mars 2023, n° 22/00842
[…] Au vu de la date du contrat, ce sont les dispositions de l'article L. 314-25 du code de la consommation qui trouvent à s'appliquer et il est admis qu'il appartient à l'employeur du personnel de justifier de son immatriculation et de produire l'attestation de formation aux fins de contrôle, soit en l'espèce à la société Expert Solution Energie et non à l'établissement de crédit de sorte qu'aucun manquement n'est établi.
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immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation […] II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation. […]
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