Article L314-25 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-8, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4

Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation […] II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation. […]

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Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032807418&dateTexte=20200423&categorieLien=cid#LEGIARTI000032807418" target="_blank">article D312-7 du Code de la consommation ), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret (article L314-25 du Code de la consommation).

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Décisions114


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2019, n° 17/02739
Infirmation partielle

[…] A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article L.311-8 du code de la consommation applicable à l'espèce devenu l'article L314-25, les époux Y demandent la déchéance du droit aux intérêts du crédit c'est à dire des intérêts conventionnels.

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  • Contrat de crédit·
  • Banque·
  • Nullité du contrat·
  • Rétractation·
  • Consommation·
  • Fond·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Contrat de vente·
  • Livraison

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 29 janvier 2019, n° 17/03283
Confirmation

[…] - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 311-47. […] S'il est exact que l'article L314-25 (L311-8 alinéa 3 ancien) du Code de la consommation impose aux personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit affecté proposé, d'être formées à la distribution du crédit à la consommation, cette obligation de formation pèse sur l'employeur de l'intermédiaire de crédit et non sur la banque, étant ajouté que le décret d'application relatif à cette disposition n'est intervenu que le 13 décembre 2011 soit postérieurement à la date de

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  • Sociétés·
  • Déchéance·
  • Prêt·
  • Crédit·
  • Demande·
  • Adoption·
  • Consommation·
  • Plan·
  • Forclusion·
  • Action

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 16 mars 2023, n° 22/00842
Confirmation

[…] Au vu de la date du contrat, ce sont les dispositions de l'article L. 314-25 du code de la consommation qui trouvent à s'appliquer et il est admis qu'il appartient à l'employeur du personnel de justifier de son immatriculation et de produire l'attestation de formation aux fins de contrôle, soit en l'espèce à la société Expert Solution Energie et non à l'établissement de crédit de sorte qu'aucun manquement n'est établi.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Contrat de crédit·
  • Énergie·
  • Rétractation·
  • Consommation·
  • Contrat de vente·
  • Information·
  • Banque·
  • Bon de commande·
  • Consommateur
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