Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES / Chapitre III : Certification de conformité
Article R433-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 8 septembre 2022, Association ASQUAL, n° 20223489
[…] Elle est accréditée par le COFRAC et intervient en tant qu'organisme certificateur des dispositifs médicaux, produits entrant dans le champ d'application des dispositions des articles L433-3 et suivants, et R433 1 et suivants du code de la consommation. […]
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