Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. 6
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 ou sur un essai clinique mentionné à l'article L. 1124-1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique ou par les articles 28 à 31 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
Les mêmes peines sont applicables lorsqu'une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s'y est opposée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.
Selon le Code de la santé publique, aucune recherche interventionnelle impliquant la personne humaine ne peut être pratiquée « sans son consentement libre et éclairé recueilli par écrit, après que lui a été délivrée l'information prévue » (article 1122-1-1). […] le Comité pour la Protection des Personnes (CPP), qui dépend de l'Agence Régionale de Santé (ARS), suivi d'une autorisation par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM). […] En principe, le fait de ne pas avoir recueilli ce consentement est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d'amende par le Code pénal (art. 223-8). […]
Lire la suite…Selon le Code de la santé publique, aucune recherche interventionnelle impliquant la personne humaine ne peut être pratiquée « sans son consentement libre et éclairé recueilli par écrit, après que lui a été délivrée l'information prévue » (article 1122-1-1). […] le Comité pour la Protection des Personnes (CPP), qui dépend de l'Agence Régionale de Santé (ARS), suivi d'une autorisation par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM). […] En principe, le fait de ne pas avoir recueilli ce consentement est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d'amende par le Code pénal (art. 223-8). […]
Lire la suite…[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2021, 11 mars 2022 et 8 avril 2022, M me C D, représentée par M e Hequet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : […] — les vaccins proposés en France étant en phase d'expérimentation et n'ayant fait l'objet que d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peuvent s'adresser qu'à des volontaires donnant un consentement libre et éclairé ; il ne peut donc pas légalement lui être imposé une injection qui participe d'une étude expérimentale sauf à commettre une infraction prévue par l'article 223-8 du code pénal ;
[…] — elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] — elle méconnaît l'article 223-8 du code pénal ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 223-8 du code pénal, 138, 140, 206, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] peine) article r 226-1 code pénal c'est quoi le dox article r121-3 du code pénal articles 226-1 et 226-2 du code pénal c'est quoi le doxing article 223 -8 du code pénal article 226-1 code pénal dox definition argot article 226-1 du code de procédure pénale article 226-1 du code pénal […]
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