Infirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 14 mars 2024, n° 22/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 février 2015, N° 14/03715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/03/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01167 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEZP
Jugement (N° 14/03715)
rendu le 12 février 2015 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1] (Belgique)
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉ
Le comptable public des services des impôts des entreprises de Tourcoing Sud
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 octobre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2023
****
M. [J] [X], né en 1948 à [Localité 7] et domicilié à [Localité 1] (Belgique), a été le président concomitamment :
— de la société Groupe Calortec (ex Palayer), dont le siège social se situait à [Localité 8] (Drôme) et qui avait pour activité la conception, la fabrication et l’assemblage, dans un cadre industriel, de radiateurs électriques qu’elle commercialisait via de grands groupes de distribution (Leroy Merlin, Bricoman, Weldom, etc.),
— de la société de droit belge DK France Calortec, ayant son siège social à Ghlin (Belgique), dont l’activité était similaire à celle de la société Groupe Calortec,
— de la société DK Logistic France, dont le siège était situé à [Localité 5], créée en particulier afin de procéder à la vente de radiateurs provenant de Belgique tout en permettant aux clients français, principalement de la grande distribution, de disposer d’une garantie en matière de responsabilité civile.
L’ouverture de la liquidation judiciaire de chacune de ces trois sociétés a été prononcée en 2011.
La société DK Logistic France a fait l’objet d’un contrôle fiscal du 4 août au 16 décembre de la même année, à l’issue duquel elle a été destinataire d’une proposition de rectification motivée principalement par le caractère frauduleux de deux factures entre les sociétés DK’Logistic France et DK France Calortec, l’une en date du 31 décembre 2008 d’un montant de 2 245 200 euros et l’autre du 14 janvier 2010 d’un montant de 2 617 415 euros, ayant permis d’éluder le paiement de la TVA .
Le 6 mars 2012, l’administration fiscale a déclaré une créance de 2'589'325 euros au liquidateur de la société DK Logistic qui lui a fait savoir le 24 janvier 2013 que la liquidation judiciaire avait été clôturée le 11 décembre 2012 pour insuffisance d’actif sans aucun versement de dividende, de sorte que ladite créance s’avérait irrécouvrable.
Par acte du 29 août 2013, le comptable public du service des impôts des entreprises de Tourcoing Sud, autorisé à ce faire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille, a fait assigner M. [X] à jour fixe devant ledit tribunal afin de voir déclarer ce dernier solidairement responsable du paiement des impositions, pénalités, amendes et majorations de la société DK Logistic France sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales et de le voir condamner en conséquence à verser la somme de 2 589 325 euros.
Par jugement du 12 février 2015, le tribunal a :
— débouté M. [X] de ses « moyens d’irrecevabilité'» tirés du défaut de qualité à agir du requérant et du délai d’action excessif de celui-ci,
— déclaré le comptable public recevable à agir,
— débouté le défendeur de sa demande de saisine du tribunal administratif d’une question préjudicielle,
— déclaré M. [X] solidairement et personnellement responsable des dettes fiscales de la société DK Logistic France,
— condamné celui-ci à verser au comptable public la somme de 2 589 325 euros au titre de la dette fiscale, outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er avril 2015.
L’affaire a été radiée du rôle de la cour en 2017 dans l’attente de l’issue d’une procédure engagée par M. [X] devant la juridiction administrative puis y a été réinscrite en 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 septembre 2022, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et,
— à titre principal, de dire et juger que la demande présentée par l’intimé est irrecevable du fait de l’absence de qualité à agir et de la tardiveté de son action,
— à titre subsidiaire, de débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2023, le comptable public du service des impôts des entreprises de Tourcoing Sud demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens avec distraction au profit de son avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L 267 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ; qu’à cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social ;
M. [X] soulève l’irrecevabilité des demandes formées contre lui en faisant valoir que l’arrêté du 6 juillet 2012 portant délégation de signature en matière de contentieux fiscal et le décret du 6 mars 1961, en vertu desquels M. [D] [B], administrateur général des finances publiques et directeur du pôle « gestion fiscale'» à la direction des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais, a donné au comptable public l’autorisation d’engager la procédure litigieuse ne lui permettaient pas de le faire et que ledit comptable n’était donc pas régulièrement habilité à agir.
Le comptable public intimé déclare expressément dans ses conclusions que l’autorisation d’engager la procédure lui a été donnée par le directeur du pôle « gestion fiscale'» en vertu de l’arrêté susvisé du directeur général des finances publiques du 6 juillet 2012, pris lui-même au visa du décret du 6 mars 1961 (modifié par les décrets des 7 août 1981 et 21 décembre 1988).
Or, ledit décret dispose que « sous l’autorité du ministre, le directeur général des impôts a, en toutes matières entrant dans ses attributions, délégation permanente de signature pour la présentation des défenses et observations adressées au Conseil d’Etat, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs sur les requêtes introduites contre l’administration ainsi que des recours formés par l’administration devant le Conseil d’Etat et les cours administratives d’appel ; il peut déléguer cette signature à un ou plusieurs fonctionnaires de ses services ayant au moins le grade d’administrateur civil de 2e classe ou un grade équivalent'».
L’article 1er de l’arrêté du 6 juillet 2012 dispose lui-même que « la délégation de signature prévue par le décret du 6 mars 1961 susvisé est donnée, pour les litiges relatifs au recouvrement des impôts qui relèvent de la compétence des comptables des services des impôts des entreprises et en ce qui concerne la présentation des défenses et observations sur les requêtes introduites contre l’administration ainsi que des recours formés par l’administration devant les cours administratives d’appel, à :'» et énumère ensuite, par ressort de cour administrative d’appel, les délégataires parmi lesquels figure M. [D] [B] pour le ressort de la cour administrative d’appel de Douai.
Ces textes ne prévoient donc pas la possibilité pour les autorités administratives concernées de déléguer le pouvoir d’engager une procédure devant les juridictions judiciaires, de sorte qu’en l’absence d’explication donnée par l’administration fiscale à laquelle est précisément opposé ce moyen, l’appelant est fondé à soutenir que le comptable public intimé ne démontre pas avoir été valablement habilité, par l’autorisation donnée sur le fondement desdits textes, à engager la procédure litigieuse, que celui-ci apparaît dès lors, en l’état des moyens de défense présentés, comme dépourvu du droit d’agir et que ses demandes sont irrecevables.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé.
Il incombe à l’intimé, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X].
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau, déclare irrecevables les demandes du comptable public du service des impôts des entreprises de Tourcoing Sud,
déboute M. [J] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamne le comptable intimé aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°81-769 du 7 août 1981
- Décret du 6 mars 1961
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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