Entrée en vigueur le 29 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 2
Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.
[…] Aux termes de l'article R 713-1 du Code de la Consommation “le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L 221-8-1 du Code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur”
[…] réf : INY/1 7724403 […] En application de l'article R713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, compétent en matière de surendettement, est celui où demeure le débiteur.
[…] Aux termes de l'article R 713-1 du Code de la Consommation “le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L 221-8-1 du Code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur “
La compétence territoriale liée au domicile du débiteur Le juge rappelle que la compétence est déterminée par le lieu où demeure le débiteur, conformément à l'article R.713-1 du code de la consommation. Il constate que la débitrice réside désormais à Saint-Brieuc, ce qui modifie la compétence territoriale. Cette solution a une valeur purement déclarative, car elle applique strictement une règle de procédure impérative. Sa portée est de garantir que le tribunal proche du débiteur traite son dossier, facilitant ainsi son accès à la justice. II.
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