Article R713-1 du Code de la consommation
Article R712-20Article R713-2
Entrée en vigueur le 29 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 2

Commentaire • 1

1. Tribunal judiciaire de Lorient, le 23 janvier 2026, n°25/00104
kohenavocats.com · 29 avril 2026

La compétence territoriale liée au domicile du débiteur Le juge rappelle que la compétence est déterminée par le lieu où demeure le débiteur, conformément à l'article R.713-1 du code de la consommation. Il constate que la débitrice réside désormais à Saint-Brieuc, ce qui modifie la compétence territoriale. Cette solution a une valeur purement déclarative, car elle applique strictement une règle de procédure impérative. Sa portée est de garantir que le tribunal proche du débiteur traite son dossier, facilitant ainsi son accès à la justice. II.

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Décisions • 94

1. Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 12 janvier 2026, n° 25/05002

[…] Aux termes de l'article R 713-1 du Code de la Consommation “le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L 221-8-1 du Code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur”

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2. Tribunal Judiciaire de Melun, Ch3 cab3 surendettement, 13 janvier 2026, n° 25/01230

[…] réf : INY/1 7724403 […] En application de l'article R713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, compétent en matière de surendettement, est celui où demeure le débiteur.

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[…] [Adresse 1] […] Dûment convoqués par courrier recommandé, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation. […] Il ressort de l'article R 713-1 du code de la consommation que le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.

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Document parlementaire • 0

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