Cassation 22 mai 1997
Résumé de la juridiction
°
Justifie sa décision de refuser d’admettre l’existence d’une réception tacite, faute pour le maître de l’ouvrage de manifester de façon non équivoque sa volonté d’accepter l’ouvrage à une certaine date, la cour d’appel, qui constate souverainement que le maître de l’ouvrage n’établit pas avoir pris possession des lieux à la date indiquée, n’a pas justifié du paiement intégral du prix et s’est plaint de désordres.
Doit être cassé l’arrêt qui, pour fixer la date de la réception judiciaire avec réserves, retient que c’est au cours d’une réunion d’expertise, en présence du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur, que les désordres ont été décrits et que les parties ont pu s’expliquer, sans préciser à quelle date les travaux étaient en état d’être reçus.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mai 1997, n° 95-14.969, Bull. 1997 III N° 107 p. 71 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-14969 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 III N° 107 p. 71 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mars 1995 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036711 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Nivôse. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Weber. |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1995), que les époux X… ont confié des travaux de rénovation d’une maison d’habitation dont ils sont propriétaires à la société Dumel, déclarée ensuite en liquidation judiciaire et assurée au titre de la garantie décennale par la compagnie AXA assurances IARDT ; que, des désordres étant apparus, les maîtres de l’ouvrage ont assigné en réparation l’entrepreneur et son assureur en invoquant l’existence d’une réception tacite et, subsidiairement, en sollicitant le prononcé d’une réception judiciaire ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes contre la compagnie AXA assurances IARDT, alors, selon le moyen, 1° que la réception des travaux, qui peut être tacite, intervient contradictoirement entre le maître de l’ouvrage et le locateur d’ouvrage ; qu’en l’espèce, la prise de possession des ouvrages et leur acceptation sans réserves le 1er août 1987 résultait non seulement de l’affirmation des maîtres de l’ouvrage, mais également de l’aveu du locateur d’ouvrage, la société Dumel, qui a précisé, dans ses conclusions devant le juge des référés déposées en vue de l’audience du 26 mai 1992, que les époux X… avaient « pris possession des lieux le 1er août 1987 » ; qu’en écartant cet aveu du locateur d’ouvrage, au motif inopérant que ce dernier « y avait intérêt », l’arrêt attaqué a violé les articles 1792-6, 1134 et 1315 du Code civil ; 2° que, dans son rapport du 27 janvier 1992, l’expert précise que le chantier s’est prolongé jusqu’à l’été 1987 et que les époux X… ont pris possession des lieux le 1er août 1987 sans que ces constatations aient donné lieu, de la part de la société AXA assurances IARDT, à la moindre contestation ; que l’achèvement du chantier en été 1987 et la prise de possession par les maîtres de l’ouvrage le 1er août 1987 étaient dès lors, devant le Tribunal, acquis aux débats et ne pouvaient être remis en cause devant les juges d’appel ; qu’en estimant le contraire la cour d’appel a violé les articles 1134 du Code civil et 1792-6 du même Code ; 3° que la prise de possession des ouvrages et leur acceptation sans réserves caractérisent la réception, même en présence d’une contestation sur le prix ; qu’en refusant d’admettre l’existence d’une réception au 1er août 1987, au motif inopérant que les maîtres de l’ouvrage ne démontraient pas avoir payé la totalité du prix, la cour d’appel a violé l’article 1792-6 du Code civil ; 4° que la constatation, en 1988, de désordres (infiltrations d’eau par le sol, la couverture, la véranda, fissures, etc.) n’exclut pas la réalité d’une réception sans réserves à la date du 1er août 1987 ; qu’en refusant d’admettre d’existence d’une telle réception, au motif inopérant que la constatation en 1988 de désordres démontrerait l’absence de toute volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage d’accepter les travaux, la cour d’appel a violé l’article 1792-6 du Code civil ;
Mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis la cour d’appel, qui a constaté que les époux X… n’établissaient pas avoir pris possession des lieux le 1er août 1987, se bornant à des affirmations non étayées d’éléments vérifiables, qu’ils n’avaient pas justifié du paiement intégral du prix et s’étaient plaints de désordres, a pu en déduire que les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas manifesté de façon non équivoque leur volonté d’accepter l’ouvrage à cette date ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les époux X… de leur demande en paiement dirigée contre la compagnie AXA assurances IARDT, l’arrêt retient que c’est au cours d’une réunion d’expertise du 14 mars 1991 à laquelle les maîtres de l’ouvrage et l’entrepreneur étaient présents que l’expert a relevé les désordres qu’il a décrits et sur lesquels les parties ont pu s’expliquer et que c’est à cette date que doit être prononcée la réception judiciaire avec réserves ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser à quelle date les travaux étaient en état d’être reçus, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé la réception judiciaire au 14 mars 1991, l’arrêt rendu le 17 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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