Irrecevabilité 19 juin 2018
Cassation partielle 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 juin 2018, n° 17/06157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 juin 2014, N° 14/30709 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIETE DE PAR, Association ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIETE LANGUE c/ SAS ETHIGESTION IMMOBILIER |
Texte intégral
R.G : 17/06157 Décision du
Président du TGI de MONTPELLIER
Référé
du 05 juin 2014
RG : 14/30709
X
Association ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIETE DE PAR
Association ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIETE LANGUE
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 19 JUIN 2018
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
Assisté de Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIETE DE PARIS
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
Assistée de Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS
[…]
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
Assistée de Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvain CORMIER, avocat au barreau de LYON (toque 870)
Assisté de Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain CORMIER, avocat au barreau de LYON (toque 870)
Assistée de Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2018
Date de mise à disposition : 19 Juin 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— D E, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Ethigestion et M. B Y ont assigné, les 24 et 25 mars 2014, l’Association des responsables de copropriété de Paris (ARC Paris), M. Z X et l’Association des responsables de copropriété Languedoc Roussillon (ARC Languedoc Roussillon) devant le juge des référés aux fins, notamment, de voir publier leurs droits de réponse et retirer les articles jugés diffamatoires.
Par ordonnance du 5 juin 2014, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— rejeté toutes les exceptions de nullité de l’assignation soulevées par M. X, l’ARC Paris, l’ARC Languedoc Roussillon,
— retenu le caractère diffamatoire des articles publiés et relayés par M. X, l’ARC Paris, l’ARC Languedoc Roussillon,
— condamné M. X, l’ARC Paris, l’ARC Languedoc Roussillon à supprimer lesdits articles du site Internet de l’UNARC,
— condamné M. X, l’ARC Paris, l’ARC Languedoc Roussillon à publier et diffuser sous astreinte les droit de réponse,
— condamné M. X, l’ARC Paris, l’ARC Languedoc Roussillon à publier sous astreinte un communiqué sur le site Internet de l’UNARC,
— condamné M. X, l’ARC Paris, l’ARC Languedoc Roussillon au paiement d’une provision de dommages et intérêts et d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Ethigestion et de M. Y.
M. X, l’ARC Paris, l’ARC Languedoc Roussillon ont formé appel de cette ordonnance dont, par ordonnance du 12 novembre 2014, le délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier a suspendu l’exécution provisoire.
Par arrêt du 26 novembre 2015, la cour d’appel de Montpellier, faisant droit aux exceptions de nullité soulevées par les appelants, a annulé l’assignation.
M. Y et la société Ethigestion Immobilier ont formé un pourvoi en cassation contre cette
décision.
Par arrêt du 1er mars 2017, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon, relevant :
— que la cour d’appel de Montpellier avait omis de répondre aux conclusions des intimés qui soutenaient que l’ARC PARIS n’était pas recevable à invoquer pour la première fois en appel l’exception de nullité de l’assignation fondée sur l’inobservation des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
— que les formalités édictées à l’article 53 de la loi du29 juillet 1881 s’appliquent au seul acte introductif d’instance et non pas aux citations ultérieures,
— que si l’appréciation portée sur la validité de l’assignation au regard de l’exigence de l’indication du texte prévoyant la répression est conforme à l’état du droit depuis le 6 avril 2016, l’application immédiate de la jurisprudence aboutirait à priver M. Y et la société Ethigestion d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ils ne pouvaient ni connaître ni prévoir l’obligation nouvelle de mentionner le texte édictant la peine encourue.
M. Y et la société Ethigestion ont fait signifier cet arrêt à l’ARC Paris le 10 mai 2017, à M. X le 26 mai 2017 et à l’ARC Languedoc Roussillon le 30 mai 2017.
Par déclaration du 28 août 2017, l’ARC Paris, M. Z X et l’ARC Languedoc ont saisi la cour d’appel de Lyon.
Aux termes de leurs dernières conclusions, l’ARC Paris, M. Z X, l’ARC Languedoc Roussillon demandent à la cour, infirmant l’ordonnance rendue le 5 juin 2014, de :
A titre principal :
— dire irrecevable comme prescrite l’action en référé engagée par la société Ethigestion immobilier et par M. B Y à l’encontre de l’ARC Paris, de M. Z X et de l’ARC LANGUEDOC ROUSSILLON,
A titre subsidiaire :
— dire irrecevable comme prescrite l’action en référé engagée par la société Ethigestion immobilier et par M. B Y à l’encontre de l’ARC Paris et de M. Z X,
A titre plus subsidiaire :
— prononcer la mise hors de cause de M. X,
— dire parfaite l’offre de preuve signifiée en date du 2 avril 2014 et à défaut, très très subsidiairement, dire que les conditions de la bonne foi sont réunies en ce qui concerne les articles publiés par l’ARC Paris les 12 et 27 février 2014 puis relayés par l’ARC Languedoc Roussillon,
— dire et juger irrecevables comme non conformes à la loi les demandes d’insertion présentées par M. Y et la société Ethigestion immobilier,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société Ethigestion immobilier et M. Y à payer à l’ARC Paris, à M. X et à l’ARC Languedoc Roussillon une somme de 15 000 € à titre de provision (5 000 € pour chacun),
— condamner solidairement la société Ethigestion immobilier et M. Y aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à l’ARC Paris, à M. X et à l’ARC Languedoc Roussillon une somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 € pour chacun).
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société Ethigestion immobilier et M. B Y demandent à la cour :
In limine litis :
— dire et juger que l’appel de M. X est nul,
— dire que l’ordonnance dont appel constate un contrat judiciaire entre l’ARC et les intimés,
— dire l’ARC irrecevable en son appel,
— si l’appel de M. X n’était pas jugé nul, le dire irrecevable,
— dire que l’action n’est pas prescrite, les parties ayant accompli des actes de procédure interruptifs de prescription dans des délais successifs toujours inférieurs à trois mois,
A titre principal :
— dire que les appelants ont renoncé à se prévaloir devant la cour d’appel de renvoi de l’ensemble des demandes et moyens présentés tant en première instance que devant la première cour,
— dire que l’appel n’est pas soutenu,
— dire que les exceptions et fins de non-recevoir soulevés par les intimés en cause d’appel ne visant qu’à répondre aux moyens nouveaux des appelants, ne sauraient être considérés comme des moyens nouveaux des demandeurs,
— dire que conformément à l’alinéa 4 de l’article 954 du code de procédure civile, les intimés ne présentent pas de moyen nouveau et se bornent à demander la confirmation du jugement dont appel en s’en appropriant les motifs,
En tout état de cause :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
La complétant,
— ordonner que les publications ordonnées soient faites sur le site Internet ayant éventuellement succédé à celui d’origine, à savoir « arc-copro.fr » ou tout site Internet qui viendrait à s’y substituer,
— condamner in solidum M. X, l’ARC Paris , l’ARC Languedoc Roussillon à verser chacun la somme de 15 000 € au titre de l’appel abusif, à chacun des intimés, en plus des sommes auxquelles ils ont été condamnés en première instance,
— condamner solidum M. X, l’ARC Paris, l’ARC Languedoc Roussillon à verser chacun la
somme de 9 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun des intimés, en plus des sommes auxquelles ils ont été condamnés en première instance,
— condamner in solidum les appelants aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R.444-3 et ses annexes et A.444-31du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge,
— rejeter toute demande contraire des appelants.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les nullités et fin de non-recevoir invoquées par la société Ethigestion immobilier de M. B Y
Sur la nullité de l’appel de M. X
L’absence de mention du domicile personnel de M. X lors de la signification de l’arrêt de la cour de cassation à laquelle la société Ethigestion immobilier et M. B Y ont fait procéder au siège de l’ARC Paris, constitue un vice de forme qui ne peut entacher l’acte de nullité que s’il cause un grief.
Or, la société Ethigestion immobilier et de M. B Y ne justifient pas du grief que leur cause l’élection de domicile de M. X au siège de l’ARC Paris, confirmée aux termes des conclusions signifiées devant la cour.
Il convient de relever en outre que la société Ethigestion immobilier et de M. B Y qui invoquent d’éventuelles difficultés ultérieures d’exécution résultant de l’absence d’indication du domicile personnel de M. X, ont fait délivrer le 27 décembre 2017 à ce dernier un commandement de saisie-vente à son domicile personnel en application de la condamnation prononcée par la cour de cassation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de rejeter cette exception de nullité.
Sur l’irrecevabilité de l’appel de l’ARC
Le notion de « contrat judiciaire » dont font état la société Ethigestion immobilier et M. B Y suppose qu’un accord entre les parties ait été entériné par le juge. Or, en l’espèce, le premier juge a statué sur l’ensemble des demandes de condamnations formées par la société Ethigestion immobilier et M. B Y et ne s’est donc nullement fondé sur un accord intervenu entre les parties sur le bien fondé des demandes.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Ethigestion immobilier et M. B Y dot être rejetée.
Sur l’absence de moyen d’appel
S’il n’est pas contestable que la juridiction de renvoi n’est tenue de répondre qu’aux prétentions et moyens formulés devant elle, le fait que dans leur premières conclusions, les appelants se soient contentés d’invoquer une fin de non-recevoir tirée de la prescription ne permet pas de conclure qu’ils sont réputés s’approprier les motifs du jugement.
Il convient en effet de relever d’une part, que l’alinéa 4 de l’article 954 du code de procédure civile aux termes duquel une partie est censée s’approprier les motifs d’un jugement d’appel concerne les parties demandant la confirmation du jugement, ce qui n’est pas le cas de M. X, l’ARC Paris, l’ARC Languedoc Roussillon et d’autre part, que le décret du 6 mai 2017 imposant à l’appelant de mentionner sur son acte d’appel les chefs de jugement critiqués, n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2017.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré d’un appel prétendument non soutenu.
2/ Sur la recevabilité de l’action de la société Ethigestion immobilier et de M. B Y
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose :
« L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. »
Il n’est pas contesté que la prescription de l’action est suspendue pendant la durée de l’instance en cassation.
La copie exécutoire de l’arrêt du 1er mars 2017 qui remettait les parties dans l’état où elle se trouvait après le prononcé du jugement, a été délivrée le 6 mars 2017.
Les notifications d’avocat à avocat et les significations par la société Ethigestion immobilier et M. B Y de cet arrêt de la cour de cassation qui ont pour effet de faire courir le délai de saisine de la cour d’appel de renvoi, ne manifestent nullement la volonté de ces derniers de poursuivre l’action devant la cour d’appel de renvoi et ne peuvent constituer un acte de poursuite au sens de l’article susvisé.
La saisine de la cour d’appel intervenue le 28 août 2017 à l’initiative de l’ARC Paris, M. Z X et l’ARC Languedoc Roussillon n’est pas de nature à caractériser la volonté de la société Ethigestion immobilier et de M. B Y de poursuivre l’action qu’ils avaient initiée devant tribunal de grande instance de Montpellier.
Il en résulte qu’aucun acte n’a interrompu la prescription ayant recommencé à courir le 6 mars 2017 et qu’en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l’action de la société Ethigestion immobilier et de M. B Y est prescrite.
3/ Sur les autres demandes
Il n’est pas établi que la société Ethigestion immobilier et M. B Y ont agi de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire à l’ARC Paris, M. Z X et l’ARC Languedoc Roussillon qui ne peuvent prétendre à une provision à titre de dommages et intérêts.
La société Ethigestion immobilier et M. B Y doivent être condamnés aux dépens.
Il n’y a pas lieu à application de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette le moyen de nullité soulevé par la société Ethigestion immobilier et M. B Y,
Déclare l’ARC Paris, M. Z X et l’ARC Languedoc Roussillon recevables en leur appel,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la société Ethigestion immobilier et de M. B Y,
Déboute l’ARC Paris, M. Z X et l’ARC Languedoc Roussillon de leur demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Ethigestion immobilier et M. B Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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