Article R713-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R331-9-2, II, alinéa 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.

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Eva Mouial-bassilana · Gazette du Palais · 8 mars 2022
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Décisions178


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 7 décembre 2022, n° 22/01164
Irrecevabilité

[…] Par ailleurs, l'article R.713-5 du code de la consommation prévoit que les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. […]

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  • Surendettement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Créance·
  • Commission·
  • Contentieux·
  • Protection·
  • Dernier ressort·
  • Vérification·
  • Validité·
  • Jugement

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 7 juillet 2023, n° 22/00356
Irrecevabilité

[…] Selon l'article L733-12 du code de la consommation, 'Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8 '. […] Selon l'article R713-5 du code précité, ' Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires'.

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  • Surendettement·
  • Commission·
  • Tribunal judiciaire·
  • Jugement·
  • Appel·
  • La réunion·
  • Effacement·
  • Adresses·
  • Recours·
  • Notification

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 25 janvier 2018, n° 16/07379
Confirmation

[…] Vu le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Saint Omer ; Vu l'appel formé le 9 décembre 2016 pour M A Y ; Vu les articles l'article L 711-1, L741-5 et suivants , R713-5 et suivants du code de la consommation, 931à 949 du code de procédure civile ; Attendu que le17 mars 2016 ,la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a recommandé au profit de M me X un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

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  • Siège social·
  • Rétablissement personnel·
  • Jugement·
  • Oralité·
  • Tribunal d'instance·
  • Liquidation judiciaire·
  • Commission·
  • Débats·
  • Surendettement des particuliers·
  • Liquidation
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