Article R58-1 du Code du domaine de l'Etat
Article R58Article R58-2
Entrée en vigueur le 2 mars 1988

NOTA

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Décisions9

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 3 avril 2008, 06MA03586, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code du domaine de l'Etat ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 29 juin 2012, n° 1000874Annulation

[…] 1 er avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Un décret d'application fixe la procédure d'instruction des demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 58-1 du code du domaine de l'Etat : « Toute extraction de matériaux sur le domaine public maritime ou fluvial est subordonnée à une autorisation domaniale. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mars 1997, 95PA02849, inédit au recueil LebonRejet

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 94-291 du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la Province sud soient condamnés à lui verser la somme de 45.765.664 F CFP ; […] Considérant, en outre, que la société anonyme LE CHALANDAGE n'établit pas avoir adressé au représentant de l'Etat une demande d'autorisation d'extraction de matériaux, dans les conditions édictées aux articles R.58-1 et R.58-7 du code du domaine de l'Etat ; que, par suite, aucune décision administrative de refus n'est intervenue ;

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