Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret 84-285 1984-04-13 art. 2 JORF 18 avril 1984
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
L'autorisation domaniale est accordée par le préfet du département. Elle mentionne les conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux, et notamment le ou les tarifs de la redevance domaniale.
Toutefois, les directeurs de ports autonomes maritimes accordent ladite autorisation quand elle porte sur une dépendance du domaine public maritime et fluvial comprise dans la circonscription de ces ports.
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code du domaine de l'Etat ;
[…] 1 er avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Un décret d'application fixe la procédure d'instruction des demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 58-1 du code du domaine de l'Etat : « Toute extraction de matériaux sur le domaine public maritime ou fluvial est subordonnée à une autorisation domaniale. […]
[…] 1 ) d'annuler le jugement n 94-291 du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la Province sud soient condamnés à lui verser la somme de 45.765.664 F CFP ; […] Considérant, en outre, que la société anonyme LE CHALANDAGE n'établit pas avoir adressé au représentant de l'Etat une demande d'autorisation d'extraction de matériaux, dans les conditions édictées aux articles R.58-1 et R.58-7 du code du domaine de l'Etat ; que, par suite, aucune décision administrative de refus n'est intervenue ;