Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection
Article R713-8 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
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Décisions • 111
[…] Par actes en date des 28 octobre 2022, ils ont fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Douai [19], [14], [13], [16], [18] et la SA [15] devant le premier président de la cour d'appel de Douai afin de voir au visa des dispositions de l'article R 713-8 du code de la consommation, suspendre l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 27 juin 2022 rendu par le juge du contentieux et de la protection de Lens et condamner les parties défenderesses aux dépens. […] En application de l'article R713-8 du code de la consommation, en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. […]
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[…] A l'audience publique du 08 Novembre 2022 […] Par exploits des 18, 19, 20 et 21 octobre 2022, M. [V] a fait assigner la société [10], l'association tutélaire du Ponant, le service des impôts des particuliers, et Mme [W], au visa de l'article R 713-8 du code de la consommation, aux fins de sursis à exécution.
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3. Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 15 octobre 2020, n° 20/00287
[…] Par actes en date des 20, 24 et 25 août 2020, il a fait assigner Le Logis social du Val d'Oise, le SIP Cergy-Pontoise Est, la société Créatis, la société MAIF, la Banque du groupe Casino, la Banque populaire Rives de Paris (agence de surendettement et siège social) sur le fondement de l'article R.713-8 du code de la consommation devant le premier président de la cour d'appel de Versailles afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée.
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