Article R742-22 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions4

[…] mois (au lieu de 3 mois) à compter de 1'adjudication définitive et le déposer au greffe du juge chargé des saisies immobilières, […] comme le prévoient les articles L. 742 -13 et R. 742 -17 dudit code qui disposent que le juge en arrêtant les créances après les déclarations des créanciers et le dépôt du bilan économique et social du mandataire liquidateur, […] en application de l'article R 742 -17 du code de la consommation , […] Aux termes de l'article R. 742-22 du code de la consommation […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 28 février 2023, n° 22/01441

[…] La publication du jugement au BODACC a été effectuée en date du 22 octobre 2021. […] — vendre les biens du débiteur à l'amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues au code des procédures civiles d'exécution (article R. 742-27 et suivants du code de la consommation),— rappeler que les biens immobiliers peuvent être vendus de gré à gré en application des articles R. 742-22 et suivants du code de la consommation, […] Il résulte des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile qu'en matière de surendettement des particuliers, la procédure d'appel est orale, […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 14 mars 2024, n° 22/00270

[…] Société [22] […] En vertu de l'article R. 742-22 du code de la consommation, « lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente ». Aux termes de l'article R. 742-23 du Code de la consommation, « En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque, le juge des contentieux de la protection détermine le montant minimum du prix de vente. Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur ».

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