Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 nov. 2020, n° 19/05210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05210 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 20 novembre 2019, N° 19/02301 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/11/2020
ARRÊT N°547/2020
N° RG 19/05210 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKXU
PP/DF
Décision déférée du 20 Novembre 2019 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 19/02301)
Mme Z A
SAS EOS FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE EOS CREDIREC
C/
B C épouse X
D X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la Sté SOFINCO
[…]
[…]
Représentée par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame B C épouse X
14 place de la Mirande
[…]
Représentée par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur D X
14 place de la Mirande
[…]
Représenté par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I.ANGER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal d’instance de Toulouse en date du 11 septembre 2007, signifié le 19 septembre 2007 et aujourd’hui définitif, Mme B C épouse X et M. D X ont été solidairement condamnés à payer à la Sofinco la somme de 4 789,97€ outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006 et celle de 1€, assortie des mêmes intérêts.
Le 31 janvier 2017 la SA Consumer Finance a cédé sa créance à la société Eos France, anciennement dénommée Eos Credirec, venant aux droits de la société Sofinco, cession qui a été signifiée à M. et
Mme X le 26 mars 2019.
Les 2 et 14 mai 2019, la société Eos France a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes des époux X ouverts auprès de la CRCAM 31, dont mainlevée a été donnée respectivement les 14 mai et 23 juillet 2019.
Par exploit d’huissier en date du 11 juillet 2019, Mme B C épouse X et M. D X ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de mainlevée de la saisie pratiquée le 14 mai 2019 avec paiement de dommages et intérêts et paiement de frais.
Par jugement en date du 20 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a:
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en recouvrement du jugement du 11 septembre 2007 par la Sas Eos France,
— condamné la Sas Eos France à payer à Mme B C épouse X et M. D X:
'la somme de 800,00€ de dommages et intérêts pour saisies abusives et la somme de 189,00€ au titre des frais bancaires,
'la somme de 800,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— condamné la Sas Eos France aux dépens.
*
Par déclaration électronique en date du 4 décembre 2019, la société Eos France a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en recouvrement du jugement du 11 septembre 2007 par la Sas Eos France,
— condamné la Sas Eos France à payer à Mme B C épouse X et M. D X la somme de 800,00€ de dommages et intérêts pour saisies abusives, la somme de 189,00€ au titre des frais bancaires et la somme de 800,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Eos France aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2020, la Sas Eos France, venant aux droits de la société Sofinco, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en recouvrement du jugement du 11 septembre 2007 par la Sas Eos France,
— condamné la Sas Eos France à payer à Mme B C épouse X et M. D X la somme de 800,00€ de dommages et intérêts,
— condamné la Sas Eos France à payer à Mme B C épouse X et M. D X la somme de 800,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil
— condamné la Sas Eos France aux dépens.
Au soutien de son appel elle fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire définitif au sens des dispositions de l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution portant condamnation à l’encontre des époux X, à savoir un jugement en date du 11 septembre 2007, signifié avec commandement de payer le 19 septembre 2007 qui n 'a jamais été frappé d’appel, que si, par l’effet de la réforme de la prescription résultant de la loi du 17 juin 2008, l’ancienne prescription trentenaire du titre n’étant pas acquise à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, l’action s’est trouvée soumise à la prescription décennale dès lors que la prescription restant à courir à la date d’entrée en vigueur de la loi n’était pas plus courte, de nombreux versements sont intervenus en exécution de ce titre, soit sept versements mensuels de 50€ entre le mois d’avril 2009 et le mois de décembre 2009, puis 3 versements de 50€ en janvier, mars et mai 2010, qui sont venus interrompre la prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du Code civil. Et a encore adresser plusieurs relances amiables en
Elle reproche au premier juge d’avoir considéré que les éléments produits par la société Eos France n’étaient pas suffisants pour rapporter la preuve de ces paiements alors que le décompte produit par la société Eos était un élément suffisant pour attester des versements intervenus et de leur date et elle verse aux débats de nouveaux éléments dont une télécopie émanant du conseil des intimés en date du 9 février 2009 pour attester de la preuve de ces versements de sorte que le décompte précis corroboré par ce courrier emporte la preuve desdits versements avec effet interruptif de prescription.
Elle insiste ainsi sur le titre exécutoire dont elle dispose lui permettant de recourir à son exécution forcée et conteste toute application de la prescription biennale s’agissant des intérêts, la prescription quinquennale de ceux ci s’appliquant.
Enfin, elle conteste toute faute dans l’exercice de son droit en faisant procéder à des saisies attribution sans les dénoncer et en demandant la main levée de la dernière tardivement de même qu’en refusant de se joindre à la procédure de saisie des rémunérations, alors qu’il appartient au premier chef au débiteur de s’acquitter de sa dette et que le créancier dispose du choix des mesures d’exécution; qu’elle s’est d’ailleurs préalablement rapprochée de ses débiteurs et a pu obtenir des paiements en 2009, 2010 et a adressé plusieurs relances amiables antérieurement au commandement du 26 mars 2019.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 janvier 2020 comportant appel incident, Mme B C épouse X et M. D X demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et si elle jugeait par extraordinaire que le titre exécutoire n’est pas prescrit :
— constater qu’en l’absence de décompte exact de la créance et faisant application de la prescription biennale, la créance ne peut s’élever qu’à la somme de 4 799,97€ telle qu’indiquée dans le jugement initial,
— ordonner compensation des sommes avec les condamnations intervenues,
— enjoindre à la société Eos France, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification, de se greffer sur la saisie des rémunérations mise en place auprès du tribunal d’instance sous le N° RG 2010/001562,
— la condamner en tout état de cause au paiement d’une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, s’ils s’accordent sur une prescription décennale du titre qui expirait au 19 juin 2018 par l’effet de la loi du 17 juin 2008 dès lors que la prescription trentenaire n’était pas acquise à cette date et que la prescription restant à courir était supérieure à 10 ans, ils contestent tout paiement qui serait intervenu depuis le jugement du tribunal d’instance servant de base aux poursuites et observent que la cession de créance en date du 31 janvier 2017 ne leur a été notifiée que le 26 mars 2019 avec commandement de payer, à une date où le titre était en conséquence prescrit.
Ils estiment que le document qui ne comporte aucune entête (P 17 adverse) qui s’intitule décompte de créance au 16 août 2019, faisant état de paiement directs auprès de Consumer France entre avril 2019
et mai 2020, n’a aucune valeur probante, alors que Consumer France n’a d’existence légale aux lieu et place de Sofinco qu’à compter du mois d’avril 2010, ce d’autant qu’une procédure de saisie des rémunérations mise en place en 2010 atteste qu’ils avaient cessé de payer «depuis un certain temps».
A tout le moins, ces versements auraient une valeur interruptive de prescription reculant celle ci à la date du 9 février 2019, alors que le premier acte interruptif est du 26 mars 2019 (commandement de payer).
Ils dénoncent une attitude déloyale du créancier qui n’a fait procéder à la mainlevée de la dernière saisie attribution effectuée le 14 mai 2019 et non dénoncée aux époux X que le 23 juillet 2019, ce postérieurement à l’assignation qu’ils ont lancée devant le juge de l’exécution, bloquant ainsi anormalement leurs comptes et qui n’a jamais cherché à se greffer à la procédure de saisie des rémunérations, de sorte que les saisies-attributions entreprises qui ont eu effet de blocage inutile immédiat entre le 14 mai et le 23 juillet 2019, leur causent préjudice.
Enfin le décompte, s’agissant des intérêts postérieurs, au titre pourtant soumis à la prescription biennale de l’article L 137-2 devenu L 218-2 du Code de la consommation, qui applique une prescription quinquennale ne saurait emporter justificatif suffisant du calcul des intérêts de sorte que seule la créance en principal est justifiée et ils observent d’ailleurs avoir proposé en juillet 2019 une transaction sur la base de 6 200,00€, le tout constituant la société Eos France de mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription du titre :
Les parties s’accordent pour retenir avec le premier juge une prescription qui en application de la loi du 17 juin 2008 ayant réformé le régime de la prescription expirait au 19 juin 2018 dès lors que l’ancienne prescription trentenaire devenue décennale n’était pas acquise à la date de l’entrée en vigueur au 19 juin 2008 de la loi nouvelle et que la prescription restant à courir était supérieure à 10 ans.
En application des dispositions de l’article 2248 du Code civil devenu 2240, la reconnaissance de dette, caractérisée notamment par un paiement partiel a valeur interruptive de prescription, les intimés estimant subsidiairement à tort qu’elle n’aurait qu’un effet suspensif de prescription.
Le litige porte essentiellement sur la réalité de paiements intervenus entre avril 2009 et mai 2010 qui auraient eu une incidence sur la prescription.
Le premier juge a, sans inverser la charge de la preuve, retenu qu’il appartenait au créancier qui alléguait que des paiements étaient intervenus avec pour effet d’interrompre la prescription, d’en rapporter la preuve, chacun ayant effectivement la charge de la preuve des faits allégués au soutien de ses prétentions, et a pu considérer que le seul décompte produit, alors que la réalité des paiements était contestée, qui était en contradiction avec un décompte de 2012 ne mentionnant pas ces paiements, était insuffisamment probant.
Cependant, la société Eos France verse aux débats en cause d’appel une photocopie adressée par le conseil de M. et Mme X, le 9 février 2009 à l’huissier de laquelle il résulte que « M. X versait mensuellement la somme de 100€ à l’huissier qu’il croyait être affectée à hauteur de 50€ au désintéressement d’un dossier CSF et à hauteur de 50€ d’un autre jugement Sofinco » et mentionnait que «Désormais M. X ne vous versera que 50€ pour le dossier CSF et, s’agissant du dossier Sofinco il versera directement 50€ à la société Sofinco Evry Cedex».
Cet engagement clair et précis vient ainsi confirmer le décompte litigieux et constituer ensemble une preuve suffisante de paiement et d’ailleurs les époux X qui rappellent avoir fait des propositions de paiement de leur dette après le commandement conviennent ainsi ne pas s’être acquittés de leur dette.
En conséquence, ces paiement ayant eu effet interruptif et non simplement suspensif d’exécution, ne permettent pas de retenir la prescription de l’action de la Société Eos France, de sorte que le
jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il en a autrement décidé.
Sur la créance à recouvrer :
Il résulte des conclusions respectives des parties et des éléments du dossier qu’aucune des deux saisies-attributions pratiquées le 2 mai et le 14 mai 2019 n’est encore active à ce jour et qu’alors même qu’elles n’avaient jamais été dénoncées aux débiteurs il en a été donné mainlevée par le créancier, pour la seconde postérieurement à l’assignation, de sorte que la cour n’a plus à se prononcer sur la validité de telles saisies, ni ne saurait statuer, ainsi que le demandent subsidiairement les intimés, sur le montant de la créance à recouvrer par ce biais, les demandes de ce chef étant devenues sans objet, de même que la demande d’éventuelle compensation.
Quant à la demande de la société Eos de voir déclarer qu’elle était fondée à pratiquer toute mesure d’exécution à l’encontre de M. et Mme X, elle ne saisit la cour d’aucune demande conformément aux dispositions des l’article 4 et 954 du Code de procédure civile.
Pas davantage, il ne saurait être fait injonction à la société Eos France d’avoir à se joindre à la procédure de saisie des rémunérations en cours, la cour n’ayant pas à intervenir dans le choix des poursuites appartenant au créancier.
Sur les dommages et intérêts:
Le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur une demande de dommages et intérêts résultant du recours abusif à une voie d’exécution forcée dont il est saisi.
En l’espèce, le premier juge a justement retenu que la société Eos avait choisi de recourir à deux saisies attributions qui ont eu pour effet immédiat de bloquer les comptes des intimés, qu’elle n’a pas dénoncées, ayant donné mainlevée de la première le 14 mai et laissé subsister la seconde jusqu’au 23 juillet 2019, après que les intimés ont saisi le juge de l’exécution.
Elle a donc pris la responsabilité d’exercer des mesures coercitives sur les fonds détenus par les intimés sans respecter la procédure de dénonciation puis en décidant ensuite d’y renoncer, de sorte qu’elle a entrepris ces mesures avec une légèreté fautive, dont elle a admis ce faisant l’inutilité, tardivement pour la seconde, ce qui a généré un préjudice incontestable pour les époux X qui n’ont plus pu accéder à leurs avoirs et dont le premier juge a pris la juste mesure en leur allouant une juste somme de 800€ de dommages et intérêts.
Quant aux frais exposés, le jugement entrepris n’est finalement pas contesté en ce qu’il les a laissés à la charge de la Société Eos France, ce en quoi il sera confirmé, de même qu’en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Enfin, la société Eos, à qui incombe la saisine du juge de l’exécution, supportera les dépens du présent recours et sera condamnée à payer à M.et Mme X une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties,
Infirme partiellement le jugement entrepris:
Dit que l’action en recouvrement de la Société Eos France n’était pas prescrite.
Déclare sans objet les demandes relatives à la fixation de la créance et d’éventuelle compensation.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant.
Condamne la société Eos France à payer à Mme B C épouse X et M. D X une somme de 1 500,00€ au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Eos France aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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