Article L351-6 du Code de la consommation
Article L351-5
Article L351-7

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-269 du 2 mars 2017 - art. 3

Pour l'application de l'article L. 351-5 :
1° Sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet, les références au code des assurances et à l'attestation de formation établie pour les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts ;
2° A l'article L. 314-6, les mots : “ 75 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 8 950 000 francs CFP ” ;
3° Pour l'application de l'article L. 314-24, les mots : “, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ” sont supprimés ;
4° Pour l'application de l'article L. 314-25, les mots : “ à L. 312-3 ” sont remplacés par les mots : “ et L. 312-2 ”.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

NOTA

Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 6 juillet 2016, n° 2015007954

[…] Jugement du 06/07/2016 […] Vu les articles L341-2, L.34]-4 et L. 341-6 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, […] Attendu que les L 351-6 du Code de la consommation et L 313-22 du Code monétaire et financier font obligation aux " établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de Jaire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement » ;

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2023, 23-70.010, Inédit

[…] Prise sur le fondement de ce dernier texte, l'ordonnance du 2 mars 2017 précitée a introduit un nouvel article L. 351-5 du code de la consommation. Ce texte prévoit que sont applicables, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-6, les articles L. 314-1 à L. 314-4, L. 314-6, L. 314-23, à l'exception de son quatrième alinéa et de son dernier alinéa, L. 314-24 et L. 314-25, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, les articles L. 314-5 et L. 314-7 à L. 314-9, […] d'une part, par les dispositions du code de la consommation mentionnées aux articles L. 351-5, R. 351-4 et D. 351-6 et, d'autre part, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).